Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431069028558704f52e6af2
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 68 592 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 07 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17454 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXVB Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020000368 APPELANTES S.A. CINEMA NAPOLEON prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 572 13 5 1 27 S.A. LUMIERE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 615 52 0 2 02 représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistées de Me Jean-Marie BURGUBURU, bâtonnier de Cabinet BBCG & ASSOCIES , et de Me Bertrand CHABENAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 412 39 1 1 04 représentées par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque C2011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition. La SAS Société Commerciale de télécommunication (société SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu le 14 février 2014 avec la société Cinéma Napoléon d'une part et la société Lumière d'autre part, un contrat ayant pour objet un service de téléphonie fixe et une installation pour accès internet, pour une durée de 63 mois. Suivant lettre recommandée du 26 août 2015, la société Lumière a sollicité la résiliation du contrat et a cessé de régler les factures à compter du 31 août 2015. Selon lettre recommandée du 3 septembre 2015, la société SCT a résilié le contrat avec la société Lumière et lui a réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation. Suivant lettre recommandée du 1er mars 2016, la société Cinéma Napoléon a sollicité la résiliation du contrat et a cessé de régler ses factures à compter du 31 mars 2016. Selon lettre recommandée du 7 mars 2016, la société SCT a résilié le contrat avec la société Cinéma Napoléon et lui a réclamé le versement de l'indemnité de résiliation. Suivant exploit du 22 janvier 2018, la société SCT Telecom a fait assigner la société Lumière en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le n° RG2018007070. Suivant acte du 11 mai 2018, la société SCT Telecom a fait assigner la société Cinéma Napoléon en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le n° RG2018028804. Par conclusions du 15 mars 2019, la société Cinéma Napoléon a sollicité la jonction des instances, demande enregistrée sous le n° de RG2018028807. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : joint les causes RG 2018007070, RG 2018028804 et RG 2018028807 sous le numéro 2020000368, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 261,12 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 septembre 2015, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 363,24 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mars 2016, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 7.685,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 8.307,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné les sociétés Lumière et Cinéma Napoléon aux dépens. Les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière ont formé appel du jugement par déclaration du 2 décembre 2020 enregistrée le 4 décembre 2020. Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2021, les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière demandaient à la cour, au visa des articles 1134 et 1137 du code civil, L.211-1 et L.211-4 du code de la consommation et 32-1 du code de procédure civile : d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris de déclarer inopposables aux sociétés Lumière et Cinéma Napoléon les clauses contractuelles se rapportant aux conditions générales et particulières et à leurs annexes et, en conséquence, nul et de nul effet les contrats dont s'agit ; de débouter la société SCT Telecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner la société SCT Telecom à payer à chacune des sociétés Lumière et Cinéma Napoléon une somme d'un montant de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; de condamner la société SCT Telecom à payer aux sociétés Lumière et Cinéma Napoléon une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en sus, dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, la société SCT demandait à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil : - de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2020 en ce qu'il a : joint les causes RG 2018007070, RG 2018028804 et RG 2018028807 sous le numéro 2020000368, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 261,12 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 septembre 2015, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 363,24 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mars 2016, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 7.685,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 8.307,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné les sociétés Lumière et Cinéma Napoléon aux dépens. En conséquence, de déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l'encontre des sociétés appelantes de constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs des sociétés appelantes de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de condamner la société Lumière au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 261,12 euros TTC au titre des facturations Impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Lumière au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 7.685,92 euros au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie Fixe et location/maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Lumière au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ; de condamner la société Lumière aux dépens ; Et, de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 363,24 euros TTC au titre des facturations impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 8.307,75 euros au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie Fixe et location/ maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ; de condamner la société Cinéma Napoléon aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 octobre 2022. Suivant arrêt du 18 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2023 et invité les parties à présenter leurs observations sur les deux points suivants : application des articles 1108, 1109 et 1110 anciens du code civil, connaissance de la durée de l'engagement souscrit respectivement par les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière. - réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SCT a déposé après réouverture des débats deux jeux de conclusions, les 14 décembre 2022 et 7 février 2023. Les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière ont transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023 leurs conclusions d'appel après réouverture aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1137 du code civil, L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation et 32-1 du code de procédure civile : d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, de déclarer inopposables aux sociétés Lumière et Cinéma Napoléon les clauses contractuelles se rapportant aux conditions générales et particulières et à leurs annexes et, en conséquence, nul et de nul effet les contrats dont s'agit ; de débouter la société SCT Telecom de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ; de condamner la société SCT Telecom à payer à chacune des sociétés Lumière et Cinéma Napoléon une somme d'un montant de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; de condamner la société SCT Telecom à payer aux sociétés Lumière et Cinéma Napoléon une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en sus, dont distraction directe au profit de la SCP AFG et associés, avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le7 février 2023, la société commerciale de télécommunication demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil : - de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2020 en ce qu'il a : joint les causes RG 2018007070, RG 2018028804 et RG 2018028807 sous le numéro 2020000368, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 261,12 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 3 septembre 2015, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 363,24 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mars 2016, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 7.685,92 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 8.307,75 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat du 14 février 2014, condamné la société Lumière à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cinéma Napoléon à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné les sociétés Lumière et Cinéma Napoléon aux dépens. de déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT Telecom à l'encontre des sociétés appelantes de constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs des sociétés appelantes de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de condamner la société Lumière au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 261,12 euros TTC au titre des facturations impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Lumière au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 7.685,92 euros au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie Fixe et location/maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Lumière au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ; de condamner la société Lumière aux dépens ; En conséquence, de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 363,24 euros TTC au titre des facturations impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 8.307,75 euros au titre des indemnités de résiliation des services de téléphonie Fixe et location/ maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ; de condamner la société Cinéma Napoléon au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ; de condamner la société Cinéma Napoléon aux dépens. * La clôture a été prononcée le jour de l'audience des plaidoiries suivant ordonnance du 8 février 2023. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, il sera rappelé ' comme déjà constaté dans l'arrêt du 18 novembre 2022 et sans modification du dispositif des appelantes - que bien que les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière développent dans le corps de leurs conclusions un certain nombre de moyens relatifs à l'annulation du jugement, elles ne reprennent pas cette demande dans leur dispositif. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. », il ne sera donc pas statué sur ce point. Sur la demande de nullité des contrats Les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière demandent à la cour de leur déclarer inopposables les clauses contractuelles se rapportant aux conditions générales et particulières et à leurs annexes et en conséquence de déclarer nuls et de nul effet les contrats dont s'agit. Elles font valoir que les nombreuses dispositions des conditions générales et particulières insérées dans les contrats litigieux sont illisibles en raison de la petite taille de leur police, dépourvues de toute signature ou paraphe et n'ont été communiquées que postérieurement à la signature des contrats. En réponse à la réouverture des débats opérée par la cour, elles soulignent que compte-tenu de la longueur exceptionnelle de la durée « initiale » d'engagement fixée à plus de cinq années, celle-ci constitue une condition essentielle à la validité de la convention, telle que visée par l'article 1108 ancien du code civil. Elles exposent ainsi avoir été induites en erreur par les man'uvres de la société SCT lesquelles constituent un dol justifiant la demande de nullité des contrats souscrits. La société SCT Telecom soutient que les appelantes étaient parfaitement éclairées sur le contenu du contrat et que ses clauses sont lisibles et compréhensibles. Elle souligne qu'en exécutant volontairement les obligations leur incombant en vertu du contrat conclu, les appelantes ont confirmé sa validité. La société intimée rappelle enfin l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation. Les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions antérieures à ce texte qui s'appliquent. Il sera relevé que les sociétés Lumière et Cinéma Napoléon tout en revendiquant l'application des articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation n'articulent cependant aucun moyen tendant à démontrer qu'elles pourraient bénéficier de ces dispositions, alors qu'elles ont la qualité de professionnel. L'application de ces articles ne sera donc pas retenue. Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. ». En vertu de l'article 1109 du même code : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. ». En vertu de l'article 1110 ancien du même code : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. ». En vertu de l'article 1116 ancien du même code : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ». La société SCT Telecom se prévaut de la signature des sociétés Cinéma Napoléon et Lumière en bas de leurs contrats respectifs, à savoir : sur la page dédiée au service Installation/accès web : « Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni par SCT Telecom, ainsi que leurs annexes. » sur la page dédiée au service de téléphonie fixe : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de services sont exactes et reconnaît avoir reçu un exemplaire, avoir pris connaissance et accepté dans toute leur teneur les Conditions Générales, Particulières et Spécifiques de SCT Telecom, intégrant les obligations du Client ainsi que les descriptifs et les tarifs des offres. ». Le diptyque de contrats produit en copie d'une part par la société Lumière et d'autre part par la société Cinéma Napoléon contient, tous datés du 14 février 2014 : un « contrat de prestations Installation/Accès Web » un « contrat de services Téléphonie Fixe » La cour relève que les nombreuses conditions générales et particulières produites en annexes à ces contrats concernent pour certaines des contrats manifestement non souscrits par les sociétés appelantes, notamment les « conditions générales de location » et les « conditions particulières de téléphonie mobile ». En effet, seuls les volets signés relatifs aux deux contrats précités sont produits, aucun contrat de location ni de téléphonie mobile n'étant versé aux débats. Sur la maintenance également, elle apparaît mentionnée avec l'installation sur la première page du contrat alors que la case n'est pas cochée. Les « conditions particulières de maintenance » sont également annexées au contrat alors qu'elles font référence à un contrat de location non souscrit. Sur le document signé par la société Lumière le 14 février 2014, sa signature figure sur la page contrat de prestations Installation/Accès Web et contrat de services téléphonie fixe. Le mandat de prélèvement SEPA a été signé le 7 avril 2014. Sur le document signé par la société Napoléon le 14 février 2014, sa signature figure sur la page contrat de prestations Installation/Accès Web et contrat de services téléphonie fixe. Le mandat de prélèvement SEPA a été signé le 14 février 2014. Ces différents volets sont signés par la société SCT Telecom d'une part et par les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière d'autre part avec apposition de leurs cachets commerciaux respectifs. L'article 4.1 des conditions générales des services prévoit que « la durée du contrat de service est spécifiée sur le contrat ou dans les conditions particulières et spécifiques à chaque contrat de services ». A cet égard, l'article 9.1 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que « le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. ». L'article 5 des conditions particulières d'accès internet prévoit que « le contrat d'accès web prend effet dès son acceptation et signature par les parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois par ligne. ». La cour relève qu'aucune durée ni date de début d'engagement n'est spécifiée sur le recto des deux contrats précités, recto comportant les mentions manuscrites personnalisant lesdits contrats en fonction du client, du matériel installé et de l'offre souscrite. Les bulletins de souscription signés d'une part par la société Cinéma Napoléon et d'autre part par la société Lumière ne mentionnent donc pas la durée de chacun des contrats, durée fixée par le seul renvoi des conditions générales vers les conditions particulières qui visent en outre une « durée initiale » de 63 mois. Il est manifeste que la durée exceptionnelle qualifiée d'« initiale » de 63 mois pour la souscription des abonnements de téléphonie fixe et accès web est une condition substantielle du contrat dont l'engagement ne peut indiscutablement pas avoir été souscrit par sa seule indication, noyée dans des conditions générales et particulières de plus six pages de stipulations transcrites en caractères d'un millimètre et représentant plus d'une heure pour leur seule lecture préalable à la signature du contrat. Par ailleurs, la communication de conditions générales et particulières étrangères aux contrats souscrits achève de noyer les contractantes dans un maquis de clauses et ne leur permet pas de prendre utilement connaissance des clauses réellement applicables. Les simples mentions dont se prévaut la société SCT telles que « Le Client déclare avoir pris connaissance... » ne sauraient y faire échec alors même que la première des mentions citées fait référence aux conditions générales de location. Enfin, il ne peut davantage être soutenu que les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière auraient exécuté les contrats souscrits en connaissance de la cause de nullité puisqu'elles n'ont pu contracter en ayant connaissance de la durée contractuelle et ont d'ailleurs décidé de résilier les contrats sans savoir être engagées sur 63 mois. Il en résulte que les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière n'ont pu être parfaitement informées de la portée de son engagement et, ainsi induites en erreur par la signature simultanée d'une liasse complexe de contrats à la lecture indigeste, ont chacune été victimes d'un dol ayant pour conséquence la nullité des contrats souscrits. Le jugement doit donc donc être infirmé en toutes ses dispositions hormis celle relative à la jonction. Il convient par conséquent de prononcer la nullité des contrats intitulés « contrat de prestations Installation/Accès Web », et « contrat de services Téléphonie Fixe » souscrits par la société Cinéma Napoléon d'une part et par la société Lumière d'autre part le 14 février 2014 auprès de la société SCT. Compte-tenu de l'annulation des contrats litigieux, la société SCT doit être déboutée de toutes ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts Les sociétés appelantes réclament chacune une indemnité pour procédure abusive. Elles ne démontrent cependant pas que l'instance en paiement initiée par la société SCT à leur encontre aurait dégénéré en abus et leur aurait occasionné un préjudice. Elles doivent être déboutées de leur demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SCT succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société SCT aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG et associés, avocats à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société SCT à payer aux sociétés Cinéma Napoléon et Lumière, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative à la jonction ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité des contrats intitulés « contrat de prestations Installation/Accès Web », et « contrat de services Téléphonie Fixe » souscrits par la société Cinéma Napoléon d'une part et par la société Lumière d'autre part le 14 février 2014 auprès de la société SCT ; DEBOUTE la société SCT de toutes ses demandes ; DEBOUTE les sociétés Cinéma Napoléon et Lumière de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société SCT aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG et associés ; CONDAMNE la société SCT à payer aux sociétés Lumière et Cinéma Napoléon, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 5 des conditions particulières darticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. En outrearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon leq
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6431069028558704f52e6af2
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