Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068928558704f52e6ada
- Date
- 7 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/317 N° RG 23/00341 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYWW J.L.D. NIMES 06 avril 2023 [Z] C/ LE PREFET DE LA HAUTE- CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la HAUTE-CORSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [T] [K] [R] [Z] né le 21 Avril 1987 à [Localité 4] de nationalité Egyptienne Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 avril 2023 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 23/1693 présentée par M. le Préfet de la HAUTE-CORSE ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 à 11h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [K] [R] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 avril 2023 à 16h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [K] [R] [Z] le 06 Avril 2023 à 15h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [C], représentant le Préfet de la HAUTE-CORSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [W] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [K] [R] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [T] [K] [R] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [K] [R] [Z] a reçu notification le 14 juin 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le tribunal administratif de Bastia, le 24 juin 2023 a rejeté le recours de Monsieur [T] [K] [R] [Z]. Monsieur [T] [K] [R] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 mars 2023 à 7h45, à [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture de Haute Corse en date du 7 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 9 mars 2023, le Préfet de Haute Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 mars 2023 à 17h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [K] [R] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 14 mars 2023. Par requête en date du 5 avril 2023, le Préfet de la Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [K] [R] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 avril 2023 à 11h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [T] [K] [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 avril 2023 à 15h46. Sur l'audience, Monsieur [T] [K] [R] [Z] indique que : - devant le tribunal administratif il n'avait pas tous les éléments nécessaires, et qu'il fait des démarches auprès de la CAF, un jugement de divorce a été prononcé au mois de juillet 2022, il un travail et il a ses enfants en France qu'il ne reverra pas s'il va en Égypte, - il a un logement stable, et il paie son loyer régulièrement, il travaille. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. En revanche, il demande l'assignation à résidence, car le retenu est présent depuis 2018 sur le territoire français, il a épouse une française et bénéficie à ce titre d'une protection ; à ce titre, il ne peut pas quitter son enfant, il a un passeport en cours de validité, raison pour laquelle il demande le placement du retenu sous le régime de l'assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le retenu n'a pas de visa sur son passeport pour connaître la date de son arrivée. Il indique que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve n'est pas régularisable, ce d'autant qu'il n'a pas respecté une autre OQTF. Le retenu ne dispose pas de garanties de représentation chez son ex-femme. Une demande de réservation aérienne a été exécutée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [K] [R] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [T] [K] [R] [Z] demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a organisé un embarquement le 3 avril 2023. Le retenu ayant refusé de quitter le CRA, l'administration a demandé une nouvelle réservation aérienne, le même jour. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] [R] [Z] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [K] [R] [Z] : Si Monsieur [T] [K] [R] [Z], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité, il demeure opposé à son retour en Egypte en raison d'une vie familiale dont il ne rapporte comme preuve que la production de son livret de famille. Une mesure d'assignation à résidence n'ayant pas vocation à autoriser le maintien sur le territoire national, il y a lieu de dire la demande de Monsieur [T] [K] [R] [Z] infondée et de la rejeter. Monsieur [T] [K] [R] [Z] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [T] [K] [R] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [K] [R] [Z], pour notification au CRA Me Farouk CHELLY, avocat M. Le Préfet de la HAUTE-CORSE M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431068928558704f52e6ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel