Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068728558704f52e6ac8
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IROO Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00350 Madame [G] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT S.A.S. KP1 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON INTIME LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IROO ; Par acte du 17 août 2022, Mme [G] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 19 juillet 2022. La SAS KP1 a déposé des conclusions d'incident le 3 février 2023 afin de : 'Vu l'article 908 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de la mise en état ou à défaut d'une telle désignation, le Président de CHAMBRE devant laquelle est déféré l'appel: Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - DÉCLARER la demande de KP1 SAS recevable et bien fondée, - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel N° 22/03185 formée par Madame [G] [D] le 17 Aout 2022 et enregistrée devant la 5eme chambre sociale PH sous le RG 22/02880, Portalis DBVH-V-B7F-IROO - PRONONCER la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la déclaration d'appel N° 22/03185 - CONDAMNER Madame [G] [D] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [G] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LETENO, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile - RÉSERVER les dépens' Elle soutient essentiellement que : - Mme [D] n'ayant pas déposé dans le délai de trois mois ses conclusions d'appelante, n'a pas accompli les actes de procédures requis, de sorte que sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Par avis du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité de l'appelant des observations écrites avant le 22 février 2023, sur les conclusions d'incident déposées le 3 février 2023 par par Me [L] [N]. L'appelante a déposé des conclusions le 16 février 2023 dans lesquelles elle indique que ses conclusions ont bien été envoyées le 10 novembre 2022. Elle sollicite la condamnation de la société KP1 à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement, soit, en l'espèce, à compter du 17 août 2022. L'appelant disposait ainsi d'un délai expirant le 17 novembre 2022 pour déposer ses conclusions. Il résulte de la consultation du RPVA que Mme [D] a déposé le 10 novembre 2022 les conclusions de première instance, visant ainsi le conseil de prud'hommes d'Avignon, lesdites conclusions ne faisant aucune référence au jugement 'critiqué' et le dispositif ne contenant aucune demande d'infirmation ou de confirmation. Si des conclusions ont bien été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard des conclusions ainsi déposées. En effet, l'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6º Statuer sur les fins de non-recevoir. ». L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état. Par un avis du 11 octobre 2022 (n° 15012 B), la Cour de cassation indique : 'En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. ...' Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La question qui est soulevée par la SAS KP1 ne l'est pas au titre d'une irrégularité des conclusions de l'intimé et il ne soulève pas ce faisant une exception de procédure, qui au demeurant et en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile aurait été de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Les parties sollicitent à ce titre du conseiller de la mise en état de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour, qui devra apprécier si les conclusions litigieuses répondent aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et si elle est ainsi valablement saisie, ce qui excède le champ d'intervention du conseiller de la mise en état et relève de la compétence de la cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'appel de Mme [G] [D], Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile renvoie àarticle L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile relatif aarticle 954 du code de procédure civile et si ellarticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431068728558704f52e6ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel