Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068728558704f52e6ac6
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQW6 Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section AD, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00030 Monsieur [G] [U] [Adresse 1] Avignon Représentant : Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES APPELANT S.A. CORDIAL SECURITE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS INTIME LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQW6 ; Par acte du 29 juillet 2022, M. [G] [U] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 30 juin 2022. Par conclusions en date du 8 janvier 2023, la SARL Cordial Sécurité a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir : - juger irrecevables les conclusions de l'appelant, - prononcer en voie de conséquence la caducité de l'appel, - condamner M. [G] [U] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Cordial Sécurité une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. La société intiméefait essentiellement valoir que le dispositif des conclusions de l'appelant déposées le 26 octobre 2022 ne contient aucune demande, ni prétention. M. [U] a déposé des conclusions le 25 janvier 2023 dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - débouter l'intimée de son incident et de toutes ses demandes, - juger recevables les conclusions de l'appelant notifiées le 27 octobre 2022, - rejeter la demande de prononcé de caducité de l'appel, - condamner l'intimée à verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant, - condamner l'intimée aux entiers dépens de l'incident. Il soutient essentiellement que : - il demande dans ses conclusions d'appel la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, - le dispositif de ses conclusions contient ses prétentions, à savoir la réformation du jugement en toutes ses dispositions et des demandes de condamnation, précisées dans la déclaration d'appel. SUR CE : L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6º Statuer sur les fins de non-recevoir. ». L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état. Par un avis du 11 octobre 2022 (n° 15012 B), la Cour de cassation indique : 'En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. ...' Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La question qui est soulevée par la société Cordial Sécurité ne l'est pas au titre d'une irrégularité des conclusions de l'intimée et il ne soulève pas ce faisant une exception de procédure, qui au demeurant et en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile aurait été de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Les parties sollicitent à ce titre du conseiller de la mise en état de statuer sur l'étendue de la saisine de la cour, ce qui excède le champ d'intervention du conseiller de la mise en état et relève de la compétence de la cour. Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et la SARL Cordial Sécurité sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'appel de M. [G] [U], Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Cordial Sécurité aux dépens de l'incident, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile relatif aarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 907 du code de procédure civile renvoie à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431068728558704f52e6ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel