Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 16 janvier 2023
- ECLI
- 6431067028558704f52e6a22
- Date
- 16 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 Janvier 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZ4 Appel contre une décision rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [R] [V] née le 07 Mars 1969 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement en programme de soins comparante, assistée de Maître Achraf ROMDANE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : Monsieur PRÉFET DU RHÔNE - ARS [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Monsieur le représentant du CENTRE HOSPITALIER [4] a été régulière avisé. A l'audience, il est non comparant et non représenté. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 16 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Françoise BARRIER, conseiller, et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Mme [R] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [4] par arrêté du préfet du Rhône du 24 novembre 2021 fondé sur les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique (soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat). Cette mesure, régulièrement renouvelée depuis cette date, a pris la forme d'un programme de soins à compter du 6 octobre 2022, suivant arrêté du préfet du Rhône en date du 4 octobre 2022, pris après certificat médical du Dr [M] en date du même jour. Par courrier daté du 14 décembre 2022, parvenu au greffe du tribunal le 16 décembre 2022, Mme [V] a demandé la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme de programme de soins, qu'elle estime abusive. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté cette requête. Par courrier en date du 28 décembre 2022, adressé au tribunal judiciaire par courrier recommandé le 2 janvier 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 janvier 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision. . Mme le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, eu égard à la persistance des troubles psychiatriques et au déni de ses troubles par Mme [V]. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 janvier 2023. À cette audience, Mme [V] a comparu, assistée par son conseil, auquel le certificat de situation établi le 11 janvier 2023 par le Dr [O] et les conclusions de Mme le procureur général ont été communiquées préalablement à l'audience. Mme [V] a dit ne jamais avoir rencontré le Dr [O], pas même le 2 novembre 2022, rappelant que c'est le Dr [D] qui a validé sa sortie, le Dr [T] s'étant engagé à lever ensuite les soins. Elle dit aller aux consultations aux dates proposées par le Dr [D], tous les mois et demi, et prendre régulièrement son traitement, après passage des infirmières deux fois par jour, ce qui est selon elle très contraignant, avec des prises de sang deux fois par mois. Elle estime que le maintien du programme de soins est abusif et qu'il y a eu de fausses déclarations. Maître ROMDANE, conseil de Mme [V], a été entendu en ses explications, demandant mainlevée de la mesure, soulignant que Mme [V] ne connaît pas le Dr [O] et que la procédure n'a pas été respectée, puisque pour deux des trois certificats médicaux figurant au dossier, il est démontré que l'examen clinique de la patiente n'a pas eu lieu, ce qui lui fait forcément grief. Il relève par ailleurs l'évolution de la patiente qui ne présente plus de signe de décompensation psychotique ou thymique, et aucun danger pour elle-même ou pour autrui. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Mme [R] [V], adressé au tribunal dans les délais légaux, celui-ci l'ayant transmis au greffe de la cour, est recevable, ce qui n'est pas contesté. Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que Mme [R] [V], qui était précédemment suivi en psychiatrie pour un trouble chronique mais s'est placée en rupture de soins, a présenté une épisode de décompensation psychotique, avec désorganisation et idées délirantes de persécution, ce qui fait qu'elle a été hospitalisée en hospitalisation complète du 24 novembre 2021 jusqu'au 6 octobre 2022, bénéficiant à compter de cette date d'un programme de soins comportant un traitement médicamenteux délivré à domicile par une infirmière et des rendez-vous mensuels avec un psychiatre du CMP de [Localité 5]. Dans son certificat médical établi le 19 octobre 2022, le Dr [W] expose qu'il n'a pu examiner la patiente, mais a consulté son dossier qui fait état d'un état clinique stable avec persistance d'un refus massif des troubles et refus des médicaments, l'alliance thérapeutique étant fragile, ce qui fait que seule la poursuite de la mesure de contrainte permet la poursuite des soins. Le certificat médical établi le 18 novembre 2022 par le Dr [O] expose que ce médecin a pu rencontrer la patiente le 2 novembre 2022, que celle-ci est hostile et véhémente, contestant le programme de soins, et que l'alliance thérapeutique étant fragile, la continuité des soins et sa stabilité psychique ne sont possible qu'en raison de la poursuite de la mesure de contrainte, même si cette patiente ne présente pas de signe de décompensation psychotique ou thymique. Le certificat médical établi le 16 décembre 2022 par le Dr [O] expose qu'elle n'a pu examiner Mme [V], mais a consulté son dossier qui fait état d'une patiente moins hostile et véhémente que précédemment, mais qui continue de contester le programme de soins vécu comme un abus d'autorité, sans toutefois qu'elle ne s'oppose au passage des infirmiers à son domicile. L'alliance thérapeutique est décrite comme très fragile, seule la mesure de contrainte permettant la continuité des soins et la stabilité psychique. Dans le dernier certificat médical établi le 11 janvier 2023, le Dr [O] fait état d'une patiente s'étant présentée à sa dernière consultation médicale le 14 décembre 2022, son état étant marqué par une meilleure stabilité de l'humeur et une mise à distance des idées délirantes, mais aussi par l'absence de critique de ses troubles et la contestation des soins, dont la mesure de contrainte est le seul garant de leur poursuite, ce qui fait que le maintien de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte reste justifiée, s'agissant de troubles mentaux qui peuvent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte de ces considérations que Mme [V] a été vue par différents psychiatres, soit par le [D], qui la suit régulièrement, soit par le Dr [O] qui a rencontré la patiente le 2 novembre 2022, Mme [V] ne démontrant pas que cette affirmation soit erronée comme elle l'indique, et que ces médecins ont estimé que seule la mesure de contrainte permet la continuité des soins et le maintien de sa stabilité psychique, alors que cette patiente a été hospitalisée durant de nombreux mois avant la mise en place du programme de soins suite à un épisode de décompensation psychotique, après qu'elle ait rechuté en lien avec l'interruption des soins. Peu importe dès lors que les médecins rédacteurs des certificats visés ci-dessus n'aient pas systématiquement reçu au préalable la patiente, dès lors qu'il se sont référés à son dossier médical, et ont fait état de sa pathologie chronique (psychose), ce trouble mental pouvant entraîner des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public en l'absence de soins, ce qui fait que le risque de rechute est patent en l'absence de poursuite du programme de soins, dont le maintien, en l'absence d'alliance thérapeutique du sujet, reste nécessaire, justifié et proportionné à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique.article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6431067028558704f52e6a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel