Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431066828558704f52e6a05
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 22/04742 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMN7 Décision du Tribunal de Juridiction de proximité de VIlleurbanne Au fond du 30 mai 2022 RG : 12-22-47 ch n° [B] [C] C/ Etablissement Public [Localité 4] METROPOLE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Avril 2023 APPELANTS : Mme [H] [B] née le 30 Avril 1999 à [Localité 6] ([Localité 6]) CCAS - [Adresse 8] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012244 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. [R] [C] né le 26 Octobre 1991 à [Localité 5] ([Localité 5]) CCAS - [Adresse 8] [Localité 7] Représentés par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1552 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012244 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : [Localité 4] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023 Date de mise à disposition : 06 Avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES L'OPH [Localité 4] Métropole Habitat gère un immeuble situé[Adresse 1] à [Localité 7]. Le 26 janvier 2022, un ouvrier de maintenance a constaté le changement du cylindre de la porte palière permettant d'accéder à l'appartement n°11 au 2ème étage, ce logement étant en cours de relocation après travaux de rénovation effectués à la fin de l'année 2021 après le départ de son locataire. Le lendemain, un collaborateur de [Localité 4] Métropole Habitat s'est rendu sur place, où l'occupante de l'appartement a confirmé l'occuper illégalement avec son mari. Le même jour, les deux occupants ont écrit à [Localité 4] Métropole Habitat pour lui indiquer avoir pris possession des lieux « illégalement », après avoir trouvé l'appartement vide d'occupation. Le 1er février 2022, [Localité 4] Métropole Habitat a fait constater l'occupation des lieux par un huissier de justice. Par un nouvel acte du 7 février 2022, elle a vainement sommé les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux. Par acte d'huissier de justice en date du 1er avril 2022, l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat a fait assigner [R] [C] et [H] [B] a comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, statuant en référé, aux fins de voir : - constater qu'ils occupent illégalement le logement n°11 situé au [Adresse 3] à [Localité 7], - ordonner en conséquence leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution en raison de la voie de fait, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis à expulsion du fait de la période hivernale prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens de l'instance incluant les frais du procès-verbal de constat du 1er février 2022 et de la sommation de quitter les lieux. M. [C] et Mme [B] n'ont pas comparu à l'audience de référé du juge des contentieux de la protection tenue le 2 mai 2022. Par ordonnance de référé en date du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a : - constaté que M. [C] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre du logement n°11 appartenant à [Localité 4] Métropole Habitat situé au [Adresse 1] à [Localité 7], - autorisé [Localité 4] Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [C] et Mme [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - constaté que le délai de deux mois prévu au 1er alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en raison de la voie de fait, - supprimé le bénéfice du sursis hivernal mentionné au 1er alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum M. [C] et Mme [B] à payer à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C] et Mme [B] aux dépens de l'instance, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux du 7 février 2022 mais pas celui du constat du 1er février 2022. [H] [B] et [R] [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2022. Par ordonnance du 29 juin 2022 , le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 mars 2023 à 13h30. En leurs conclusions du 25 juillet 2022, [H] [B] et [R] [C] demandent à la Cour ce qui suit : - juger recevable, l'appel des consorts [B]/[C] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé le 30 mai 2022 ; - infirmer la décision litigieuse en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate et supprimé le bénéfice du sursis hivernal et du délai de deux mois après commencement de quitter les lieux ; statuer à nouveau et juger que : à titre principal, - l'expulsion sera suspendue pour une durée de douze mois ; à titre subsidiaire, - accorder aux appelants, le bénéfice du délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux qui leur serait signifié ; - accorder aux appelants le bénéfice du sursis hivernal ; - juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; - rejeter toute demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire. Par dernières conclusions du 9 février 2023, [Localité 4] Métropole Habitat demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution : confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne du 30 mai 2022 en ce qu'il a : - constaté que M. [C] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre du logement n°11 appartenant a [Localité 4] Métropole Habitat situé au [Adresse 1] à [Localité 7], - autorisé [Localité 4] Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [C] et Mme [B] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - constaté que le délai de deux mois prévu au 1er alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas en raison de la voie de fait, - supprimé le bénéfice du sursis hivernal mentionné au 1er alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné in solidum M. [C] et Mme [B] à payer à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [C] et Mme [B] aux dépens de l'instance, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux du 7 février 2022 ; infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne du 30 mai 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande de condamnation de M. [C] et Mme [B] au paiement du constat d'huissier de justice du 1er février 2022 ; y ajoutant, - condamner M. [C] et Mme [B] au paiement du constat d'huissier de justice du 1er février 2022, soit la somme de 393,20 euros ; - condamner M. [C] et Mme [B] à verser à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre les dépens d'instance et de ses suites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour n'est pas tenue de les examiner. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] et Mme [B] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre. Ils exposent que le couple, jeune marié, a multiplié sans succès les démarches afin de trouver un logement. Mme [B] est tombée accidentellement enceinte et le père de M. [C], qui avait accepté de les héberger provisoirement a fini par les mettre à la rue, du fait de son remariage. Le couple a donc été contraint de dormir dans la rue, plusieurs jours, les centres d'hébergements d'urgence étant saturés. Ils ont fini par s'introduire dans ledit logement, ouvert mais vide de meubles. Ils ont écrit à la Mairie de [Localité 7] pour tenter de régulariser leur situation, mais aucune proposition ne leur a été faite. Ils ont alors effectué une demande de DALO auprès d'un travailleur social qui a pu les orienter. Depuis, ils demeurent dans l'attente du traitement de leur demande. [Localité 4] Métropole Habitat observe que M. [C] et Mme [B] ont changé le canon de la porte d'entrée de l'appartement et souscrit un abonnement d'électricité, montrant ainsi leur volonté de se maintenir dans l'appartement dans lequel ils se sont introduits illégalement. Toutes les recherches du couple concernent le parc immobilier dit privé et qu'elles datent toutes de l'année 2021, soit bien avant leur introduction au sein du logement. [Localité 4] Métropole Habitat rappelle qu'il a vocation à relouer le logement auprès de candidats qui ont fait une demande en bonne et due forme, dont l'attribution est définie par le code de la construction et de l'habitation. En se maintenant dans l'appartement, M. [C] et Mme [B] empêchent sa location aux familles sans logement, qui en ont fait la demande. Cet équipement social ne peut être retiré du parc locatif, dans l'intérêt de quelques-uns qui méconnaissent les règles d'attribution desdits logements. M. [C] et Mme [B] occupent les lieux depuis au moins le 26 janvier 2022, soit depuis 14 mois à la date du présent arrêt. Leurs agissements ne sauraient leur conférer une priorité à bénéficier du logement au détriment des autres demandeurs de logements sociaux, qui plus est en ne réglant aucun loyer. Suspendre l'expulsion pour une durée de 12 mois, comme ils le demandent, reviendrait à nier le trouble à l'ordre public induit par leur comportement et priver, pour la même durée, [Localité 4] Métropole Habitat de la possibilité d'attribuer le logement selon les règles en vigueur. Sur ce, le conseil de Métropole Habitat a précisé à l'audience de la Cour que Mme [B] et M. [C] ont quitté les lieux, de sorte que leur demande de délais est devenue sans objet. L'ordonnance de référé doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel sont à la charge des appelants. Concernant le coût du constat d'huissier de justice du 1er février 2022, le premier juge l'a exactement écarté des dépens dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte afférent à l'instance proprement dite, au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Son coût entre dans les frais exposés définis par l'article 700 du même code. En équité, compte tenu du préjudice subi par [Localité 4] Métropole Habitat qui ne perçoit aucun loyer, il convient que M. [C] et Mme [B] supportent les frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur de 2.500 euros, incluant la somme de 393,20 euros pour le constat du 1er février 2022. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ; Y ajoutant, Condamne in solidum [R] [C] et [H] [B] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum [R] [C] et [H] [B] à payer à [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. Son coarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. outre le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6431066828558704f52e6a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel