Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431065e28558704f52e69d1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 513 780 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/01063 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYX S.A.S. THE UNION JACK C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne du 19 Janvier 2021 RG : 18/00515 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.S. THE UNION JACK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : [Y] [C] née le 19 Avril 1989 à Saint-Etienne (42270) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007630 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023 Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [C] (la salariée) a été engagée par la société The Union Jack (la société) par contrat à durée déterminée du 1er juin 2018 jusqu'au 31 août 2018, à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Le 2 août 2018, la société a reçu de la salariée une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juillet 2018 au terme de laquelle celle-ci sollicitait la résiliation de son contrat de travail et le paiement de ses droits à savoir son salaire du mois de juin 2018, déduction faite de la somme de 400 euros perçue et le paiement de 23 heures supplémentaires ainsi que la remise de ses bulletins de salaire. Elle justifiait cette demande par le fait qu'elle aurait subi des pressions, brimades, altercations, insultes de la part de M. [L] [I], gérant de la société et qu'elle n'aurait pas été intégralement payée de ses salaires. La salariée a été placée en arrêt de travail du 31 juillet 2018 au 15 août 2018, en raison d'un état de stress et d'anxiété. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat. Par requête du 29 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne afin de voir juger bien fondée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave de la société. Elle a sollicité également la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, du paiement de ses salaires du mois de mai à juillet 2018 déduction faite des acomptes, des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des heures complémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, du préjudice moral et de la souffrance subis, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que pour absence de transmission de contrat de travail écrit dans les 48 heures, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle a sollicité la remise de divers documents sociaux. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil a : - dit et jugé bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail de la salariée pour faute grave de la société ; - condamné la société à payer à la salariée la somme de 856,30 euros au titre de la rupture du contrat de travail ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 320,81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 ; - condamné la société à verser à la salariée : - 271,81 euros au titre des heures complémentaires, outre 27,18 euros de congés payés afférents, - 135,85 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13,59 euros de congés payés afférents ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 856,30 euros au titre de l'indemnité pour méconnaissance par l'employeur du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée au salarié ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 450 euros au titre du préjudice moral et de la souffrance au travail subis ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 5 137,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - ordonné à la société de remettre à la salariée les documents suivants : le document CERFA n° 11135*04 dûment rempli, - l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, - les bulletins de salaire de juin et juillet 2018, - le certificat de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ; - s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; - condamné la société à verser à la salariée la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; - laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société. La société a relevé appel du jugement le 15 février 2021. Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel ; - déclarer recevables mais non fondées les demandes de la salariée ; - rejeter en conséquence les différentes demandes de la salariée ; - condamner la salariée à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société fait valoir que : - le courrier de la salariée du 30 juillet 2018 est problématique et ne marque pas la rupture de son contrat de travail puisqu'elle demande à la société de résilier son contrat de travail, ce qu'elle ne peut pas faire juridiquement et ne saurait valoir prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que dans cette lettre, elle ne précise pas non plus la date à laquelle elle sollicite la rupture de son contrat, - la salariée n'a pas travaillé pour la société au mois de mai 2018 et les échanges SMS démontrent qu'elle était à [Localité 4] le 26 mai 2018, date à laquelle elle prétend avoir pris son poste ; qu'elle a effectué un essai en mars 2018 pour lequel elle a été payée ; qu'elle a été payée de ses salaires et accessoires pour les mois de juin et juillet 2018 ; qu'elle a perçu la somme de 150 euros au mois de juin 2018 et au total elle a perçu la somme nette de 1391,79 euros qu'elle devait percevoir ; - elle n'a pas effectué d'heures supplémentaires ou complémentaires non payées ; que les décomptes manuscrits qu'elle produit ne précisent pas le début et la fin de sa journée de travail et les attestations versées aux débats ne sont pas objectives puisqu'elles émanent de proches ou de salariés en litige avec la société, - la salariée effectue des demandes contraires puisqu'elle ne peut pas, d'une part, solliciter une rupture anticipée au 30 juillet 2018 et, d'autre part, solliciter la remise d'une attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie pour son arrêt du 31 juillet 2018 dans la mesure où son contrat était déjà rompu à cette date puisque la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, - la salariée ne justifie pas de la date de remise des règlements des salaires sauf en ce qui concerne le règlement de juillet 2018 ; qu'elle n'a pas été empêchée de manger en cuisine et ne justifie pas avoir été obligée de prendre sa pause ou de manger le soir dans un débarras dans la salle de stockage, - la salariée ne justifie pas d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel ; qu'aucune violence, allusion sexuelle ou aucun dénigrement ne ressortent des échanges SMS versés aux débats par la salariée et les attestations ne sont pas pertinentes ; qu'aucun lien ne peut être établi avec la situation au travail et l'arrêt de travail qu'elle produit mentionnant un état de stress ; - la salariée a été déclarée, ce dont il ressort des propres pièces qu'elle verse aux débats et elle a été destinataire de ses bulletins de salaire ainsi que de son attestation Pôle emploi et de son certificat de travail ; que l'ambiguïté de la lettre de la salariée du 30 juillet 2018 a créé une confusion pour la société, elle ne peut lui reprocher une remise tardive des documents sociaux ; que la société n'a pas eu l'intention de dissimuler son travail dans la mesure où elle a rempli toutes ses obligations. Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé la rupture anticipée du contrat de travail de la salariée pour faute grave de la société bien fondée. - jugé bien fondée la demande de la salariée au titre du préjudice moral, de la souffrance au travail (réformation quant au montant) - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l'audience du bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes, soit le 29 octobre 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires : - 856,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat de travail, - 271,81 euros bruts au titre des heures complémentaires outre 27,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 135,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 13,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 856,30 euros nets au titre de l'indemnité pour méconnaissance par l'employeur du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 137,80 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau : - condamner la société à payer à la salariée les sommes suivantes : - 118,56 euros bruts au titre du salaire de mai 2018, 11,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 856,30 euros bruts au titre du salaire de juin 2018, 85,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 856,30 euros bruts au titre du salaire de juillet 2018, 85,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 712,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et souffrance au travail, - condamner la société à remettre à la salariée les documents sociaux suivants : - le document CERFA n 11135*04, - l'attestation destinée à pôle emploi, - les bulletins de salaire de juin et juillet 2018, - le certificat de travail, conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société à payer à la salariée la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure. La salariée fait valoir que : - elle a adressé à son employeur une lettre recommandée de demande de résiliation de son contrat de travail en date du 30 juillet 2018 ; qu'il ne peut s'agir d'une démission dans la mesure où elle a rappelé dans cette lettre les éléments reprochés à son employeur ; que ce dernier n'a pas répondu à sa lettre ; - elle a réclamé à plusieurs reprises son contrat de travail et elle n'a pu le signer que le 26 juillet ; que si le gérant de la société lui a demandé de l'antidater, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas été communiqué dans le délai légal puisqu'il a été adressé par son cabinet comptable à la société le 13 juillet 2018 et lui a été transféré pour signature le 14 juillet 2018, soit 43 jours après le début de son embauche, ce que l'inspection du travail a relevé ; - la société ne lui a pas payé l'intégralité de ses salaires des mois de juin et juillet 2018, cette dernière évoque un acompte de 150 euros dont elle ne justifie pas le règlement ; qu'elle a reçu un chèque de 400 euros en juillet 2018 correspondant au paiement d'une partie de son salaire du mois de juin et deux chèques d'un montant de 211,39 euros et 630,40 euros le 3 octobre 2018, soit plusieurs mois après la rupture de son contrat ; que l'inspection du travail a également relevé le non-respect des modalités de paiement des salaires ainsi que les retards de paiement ; - elle n'a pas reçu son bulletin de salaire du mois de juin 2018 ; - elle a réalisé des heures complémentaires et supplémentaires non payées, que si la société conteste ces heures, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve contraire ; que l'inspection du travail a relevé l'absence de décompte quotidien notamment pour le mois de juin 2018 et le gérant a reconnu n'avoir mis en place des décomptes réels des heures de travail qu'à compter de janvier 2019 ; - la société n'a pas transmis son arrêt de travail du 31 juillet 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie, entraînant une absence de paiement d'indemnités journalières, ainsi que le document CERFA n 11135*04 ; - la société lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat qui se sont révélés incorrects ; - l'inspection du travail a relevé que sa déclaration préalable d'embauche a été effectuée le 6 juillet 2018, le délai de 8 jours imparti à cette formalité a été dépassé ; que la société ne lui a pas remis de copie de celle-ci, ni l'accusé de réception lors de sa prise de poste le 1er juin 2018 ou postérieurement ; - elle a travaillé deux jours à la fin du mois de mai 2018 qui n'ont pas été déclarés, ni payés ; - le non-paiement de ses heures supplémentaires, de ses salaires et l'absence de remise de ses bulletins de salaire traduisent la volonté de la société de se soustraire intentionnellement à ses obligations, - elle était obligée de prendre sa pause ou de manger le soir dans un débarras dans la salle de stockage, - concernant le harcèlement moral et/ou sexuel, à la suite de son jour d'essai le 17 mars 2018, le gérant de la société n'a cessé de repousser son embauche ; qu'il ne lui répondait pas toujours lorsqu'elle lui demandait ses horaires et son contrat de travail ; que cette attitude intentionnelle du gérant l'a laissée dans l'incertitude de son statut et de ses jours de travail ainsi que de la durée de son contrat ; qu'il l'a également maintenue dans une situation dégradante et abaissante en versant de manière unilatérale, partielle et irrégulière ses salaires ; qu'il n'a cessé d'être violent verbalement avec elle et les autres salariés et elle a subi des pressions, des brimades ainsi que des insultes ; qu'il la dénigrait régulièrement et lui faisait des remarques sexistes et des allusions sexuelles ; qu'il lui envoyait des messages tardifs ; que le 26 juillet 2018, le gérant, en état d'ébriété, a lancé un verre dans sa direction puis a arraché du mur une publicité, l'a jeté par terre également en sa direction et a insulté son collègue ; que les différentes attestations versées aux débats par des collègues de travail et des clients prouvent la situation de harcèlement moral qu'elle a subie, qu'il revient à l'employeur de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est de jurisprudence bien établie que le salarié peut, de sa propre autorité, rompre le contrat à durée déterminée lorsque l'employeur a commis une faute grave (Soc. 29 novembre 2006, pourvoi n° 04-48-655, 3 juin 2020, pourvoi n°18-13.628, publié). En l'espèce, dans son courrier recommandé du 30 juillet 2018, distribué le 2 août 2018 à la société selon la signature de l'accusé de réception, la salariée écrit : " ['] Depuis que je travaille pour vous, je n'ai eu que pressions, brimades, altercations et insultes. Malgré tous mes efforts pour satisfaire la clientèle et vous-même, malgré mon sérieux au travail, vous n'avez de cesse de me rabaisser et me menacer. Monsieur, je vous ai alerté sur votre comportement à plusieurs reprises mais vous avez continué malgré tout. Vous dépassez allègrement vos droits d'employeur allant même jusqu'à me jeter un verre dessus alors que je retournai derrière le comptoir le jeudi 26 juillet 2018. Vos agissements me mettent dans les plus grandes difficultés sur mon poste de travail et détériorent chaque jour mon état psychologique. Cette situation qui perdure maintenant depuis trop longtemps est inadmissible ! Face à une énième crise de violence que vous nous avez fait subir le samedi 28 juillet 2018, M. [V] et moi-même avons décidés de quitter notre poste de travail, l'un comme l'autre ne pouvant plus travailler dans des conditions aussi exécrables. ['] Enfin je vous demande par ce courrier de : - résilier mon contrat saisonnier - me payer l'intégralité de mes droits ['] " L'emploi, impropre juridiquement, de la notion de résiliation du contrat dans ce courrier de la salariée, laquelle n'est pas juriste, est sans emport sur l'analyse de la volonté qui y est exprimée. De même, la délivrance d'un arrêt de travail à la salariée en date du 31 juillet 2018 ne permet pas en soi de présumer que celle-ci ait considéré que son contrat de travail fût maintenu à cette date, étant par ailleurs observé que la lettre de rupture n'a produit ses effets qu'à compter du 2 août 2018, date de sa réception par le gérant de la société. Contrairement à ce que soutient la société, la cour considère que ce courrier, par lequel la salariée expose sans équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail en raison des graves manquements qu'elle reproche à son employeur, ne pose pas de difficulté juridique et s'analyse en une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de la propre autorité de la salariée, au sens des dispositions précitées. La cour doit en revanche vérifier que la faute grave de l'employeur, invoquée par la salariée au soutien de sa rupture anticipée, est constituée. La salariée reproche notamment à la société des faits qu'elle qualifie de harcèlement moral. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée produit les attestations de témoignages suivantes : - M. [E] [V], ami de la salariée, en date du 19 septembre 2018 : " Durant la période passée comme employé pour M. [I], j'ai remarqué à plusieurs reprises le comportement déplacé de celui-ci envers Mme [V], Mme [C] et moi-même. ['] En ce qui concerne Mme [C] j'ai pu assister à de nombreux et constants dépassements d'horaires non planifiés et sans que M. [I] ne recueil son avis au préalable. J'ai aussi assisté à énormément de crises de violence verbales et physiques de la part de M. [I], notamment quand Mme [C] réclamait son contrat de travail, ou bien encore lorsqu'il était en état d'ébriété. Il a aussi eu des remarques de type sexistes et misogynes déplacées envers ma collègue, notamment le 28/07/18. Le 26/07/18 lors d'une énième crise de violence M. [I] a arraché un panneau publicitaire, l'a jeté par terre et a lancé un verre dans la direction de Mme [C] " - Mme [P] [G], amie de la salariée, en date du 4 septembre 2018 : " J'ai constaté à de nombreuses reprises que M. [I], alors en état d'ébriété a proféré des insultes, des menaces à l'égard de Madame [V], M. [V] et Mme [C] ['] J'ai aussi assisté à des crises de violence verbale alors que je venais en tant que cliente, notamment " vous êtes des grosses merdes ", " vous ne servez à rien ", " je vais vous apprendre votre métier ". " - M. [F] [S], ami de la salarié, en date du 17 septembre 2018 : " Etant voisin du pub " The Union Jack " (mes fenêtres donnent directement sur la terrasse du bar), j'ai pu assister à plusieurs reprises aux faits suivants : Mme [C] travaillant en dehors de ses heures de service, je la voyais régulièrement ranger la terrasse ou nettoyer le bar à 1h30, heure à laquelle je terminais mon service " - M. [M] [C], père de la salariée, en date du 15 septembre 2018 : " Au cours de la période pendant laquelle notre fille [Y] [C] a travaillé au bar " l'UNION JACK ", mon épouse et moi-même avons eu maintes fois l'occasion de constater de sérieux dysfonctionnements quant à l'organisation de son planning de travail. Elle était bien souvent dans l'incapacité de nous dire si elle allait devoir travailler le jour-même, et si c'était le cas, de nous communiquer ses horaires de début et de fin de service, ne les connaissant pas elle-même ". La salariée produit également un arrêt de travail en date du 31 juillet 2018, courant jusqu'au 15 août 2018, mentionnant comme élément d'ordre médical : " état de stress, anxiété ". Elle produit par ailleurs le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 avril 2019, qui mentionne notamment (en page 4) : " Interrogé sur la réponse apportée aux courriers adressés par M. [V] et Mme [C] dans lesquels ces derniers se plaignaient entre autres de ne pas avoir été payés certains mois ni avoir reçu leur bulletin de paye, M. [I] s'emporte, qualifiant devant nous et à plusieurs reprises M. [V] et Mme [C] de " petits cons ". Finalement il indique ne leur avoir apporté aucune réponse ". La cour considère qu'il résulte de ces éléments, notamment les attestations concordantes, circonstanciées et établies en des termes dépourvus d'outrance et d'incohérence, par ailleurs non utilement contestées par la société au seul motif qu'elles ont été établies par des personnes de la famille ou proches de la salariée, que les faits répétés d'insultes, de propos humiliants et d'attitudes de violence commis par le gérant de la société à l'encontre de la salariée, corroborés par les propres déclarations de celui-ci devant l'inspecteur du travail, sont matériellement établis, de même qu'est établie l'absence récurrente de prévisibilité des horaires de travail de la salariée. L'ensemble de ces faits, à la lumière également du certificat d'arrêt de travail produit, permet de présumer l'existence d'un harcèlement moral. La société n'allègue pas, même à titre subsidiaire, que ces faits ne seraient pas constitutifs d'un tel harcèlement ni que la décision de son gérant d'adopter une telle attitude serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il suit que le harcèlement moral est caractérisé ; il constitue par nature une faute grave de l'employeur. C'est donc légitimement que la salariée a rompu de façon anticipée son contrat de travail à durée déterminée, par courrier du 30 juillet 2018. En conséquence, il y a lieu, comme le demande la salariée, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 856,30 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaires Le contrat de travail, initialement conclu du 1er juin 2018 au 31 août 2018, prévoit une rémunération horaire brute de 9,88 euros pour 20 heures hebdomadaires, soit 856,30 euros mensuels. La salariée allègue avoir également travaillé le 25 et 26 mai 2018 ; toutefois, sa pièce n°7, qu'elle invoque au soutien de cette allégation, ne le démontre pas. Sa demande au titre du mois de mai 2018 doit donc être rejetée. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas expressément statué sur ce chef de demande. La cour retient que sont dues à la salariée les salaires suivants : - mois de juin 2018 : 856,30 euros bruts, outre 85,63 euros au titre des congés payés afférents, dont il convient de déduire la somme de 400 euros nets reçue à titre d'acompte par la salariée tel qu'indiqué par celle-ci - mois de juillet 2018 : 856,30 euros bruts, outre 85,63 euros au titre des congés payés afférents, dont il convient de déduire la somme de 841,79 euros nets reçue à titre d'acompte par la salariée tel qu'indiqué par celle-ci. La société affirme, sans offrir de le prouver autrement que par le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 établi par ses soins, lequel n'est pas suffisant à cet égard, qu'elle aurait également versé à la salariée un acompte de 150 euros en juin 2018. En application des dispositions de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, cette allégation non démontrée ne peut être retenue par la cour. Il y a lieu en conséquence de condamner la société à verser à la salariée les sommes précitées. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que la salariée produisait un récapitulatif exhaustif et précis des heures réellement effectuées et que le contrôle de l'inspection du travail réalisé en mars 2019 relevait justement l'absence de décompte quotidien établi par l'employeur pour le mois de juin 2018. La cour ajoute que lors de ce contrôle, le gérant de la société a reconnu n'avoir mis en place de décompte réel des heures de travail qu'à compter du janvier 2019 et que s'agissant des mois de mai et juin 2018, la société ne produit aucun élément. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de la méconnaissance par l'employeur du délai légal de communication du contrat de travail à durée déterminée Selon l'article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L.1245-1 al. 2 du même code précise que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. La société n'articule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef. Il résulte du courriel de l'employeur (pièce n° 3 de la salariée) que celui-ci n'avait pas encore édité le contrat de travail litigieux à la date du 13 juillet 2018, ce qu'a d'ailleurs relevé l'inspection du travail par procès-verbal du 30 avril 2019, étant rappelé que l'embauche était du 1er juin 2018. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral Il résulte de la décision de la cour quant aux motifs de la rupture anticipée du contrat de travail par la salariée que le harcèlement moral commis par l'employeur est caractérisé. La salariée, qui en subit un préjudice moral, justifie en outre de celui-ci par l'arrêt de travail qu'elle produit. Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée aux fins de paiement d'une somme de 1 712,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, la cour relève notamment que : - il résulte des décisions qui précèdent que l'employeur a versé avec retard et de façon partielle les sommes dues à la salariée au titre de sa rémunération ; - la déclaration préalable d'embauche de la salariée n'a été effectuée que le 6 juillet 2018, ainsi que l'a constaté l'inspection du travail ; - les documents de fin de contrat n'ont été remis à la salariée que le 3 octobre 2018. Ces faits caractérisent des fautes de la société dans l'exécution du contrat de travail. En revanche, la salariée n'offre pas de prouver que les conditions de ses repas au sein de la société fussent organisées en contravention avec les dispositions du code du travail. De même, l'employeur n'avait pas à transmettre d'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de l'arrêt de travail du 31 juillet 2018 dont la salariée a bénéficié dès lors que celle-ci avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2018. Le préjudice moral de la salariée né des agissements fautifs de la société, non encore indemnisé par les décisions qui précèdent, sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle et l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, il résulte des décisions précédentes de la cour que la société a : - délivré des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures erroné ; - procédé avec retard à la déclaration préalable à l'embauche ; - payé les salaires avec retard et de façon partielle. L'addition de ces manquements, comme par ailleurs les violations de la législation du travail ci-avant relevées, établissent le caractère intentionnel des faits constatés. Ce caractère intentionnel est corroboré par l'analyse de l'inspection du travail, qui aux termes d'un procès-verbal en date du 30 avril 2019 conclut : "Le contrôle administratif de l'établissement a permis d'établir de graves problèmes de paye sur les points aussi fondamentaux que le paiement du salaire de base, ou sa date de mise en paiement. L'absence de difficultés économiques, la répétition des infractions sur des droits aussi élémentaires malgré les plaintes des salariés, la multiplication des manquements en diverses matières montre que ces manquements vont au-delà de la simple erreur, au-delà de la légèreté et leur confère une dimension intentionnelle ". En conséquence, l'infraction de travail dissimulé étant constituée, l'indemnité forfaitaire est due à la salariée. La société sera donc condamnée à lui verser la somme de 856,27 x 6 = 5 137,80 euros nets de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée de ce chef, non utilement contestée par la société, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société, succombant, sera tenue aux dépens d'appel. En considération de l'équité, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 800 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation à l'audience du bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes, soit le 29 octobre 2018 en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires : - 856,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat de travail, - 271,81 euros bruts au titre des heures complémentaires outre 27,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 135,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 13,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 856,30 euros nets au titre de l'indemnité pour méconnaissance par l'employeur du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 137,80 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [C] les sommes suivantes au titre des créances salariales : - 856,30 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2018, outre 85,63 euros au titre des congés payés afférents, sommes dont il conviendra de déduire la somme de 400 euros reçue à titre d'acompte par la salariée ; - 856,30 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2018, outre 85,63 euros au titre des congés payés afférents, sommes dont il conviendra de déduire la somme de 841,79 euros reçue à titre d'acompte par la salariée ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [C] la somme de 1 712,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né des faits de harcèlement moral subi par celle-ci ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à remettre à Mme [Y] [C] les documents suivants, conformes à la présente décision : - l'attestation destinée à pôle emploi, - les bulletins de salaire de juin et juillet 2018, - le certificat de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, courant pendant 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt ; Y ajoutant, REJETTE la demande de la salariée aux fins de paiement d'éléments de salaire au titre du mois de mai 2018 ; CONDAMNE la société THE UNION JACK aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE la société THE UNION JACK à verser à Mme [Y] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Enfinarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1242-13 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travailarticle L 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065e28558704f52e69d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel