Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431065428558704f52e69bd
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/01746 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M43U S.A.S. MINO GAILLARD C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 18 Février 2020 RG : F19/00015 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 07 Avril 2023 APPELANTE : S.A.S. MINO GAILLARD [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de PARIS, INTIME : [V] [M] né le 22 Juin 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS Mino Gaillard est une entreprise de plasturgie dont l'activité consiste essentiellement à fabriquer des pièces à paroi épaisse à destination du marché de la beauté et à produire des blocs moules destinés à l'industrie laitière. Elle emploie environ 60 salariés et est régie par les dispositions de la convention collective de la plasturgie. M. [V] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 avril 2015 par la SAS Mino Gaillard en qualité de responsable développement. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 octobre au 7 novembre 2017 puis à compter du 24 décembre 2017. Après avoir été convoqué le 26 janvier puis le 12 février 2018 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 27 février suivant. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax qui, par jugement du 18 février 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Mino Gaillard à payer au salarié les sommes de : - 13 751 euros, outre 1 375 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 3 622 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 220 euros à titre de rappel de salaire, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 mars 2020, la SAS Mino Gaillard a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à M. [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'à régler les dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la SAS Mino Gaillard demande à la cour de : - déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée la demande tendant à la nullité du licenciement ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ou subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires et subsidiairement réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rejeter la demande de ce chef ; - condamner M. [M] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - la demande de nullité du licenciement est nouvelle en appel et, partant, irrecevable ; qu'elle est au surplus mal fondée, M. [M] n'ayant été licencié ni en raison de son état de santé, ni en violation de sa liberté d'expression ; - les faits reprochés à M. [M] sont réels et constituent une faute grave ; - elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a tout à la fois retenu que les faits reprochés à M. [M] justifiaient son licenciement et que l'employeur avait été déloyal dans la conduite du licenciement. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [M], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - confirmer les dispositions du jugement relative à l'exécution déloyale du contrat de travail sauf à porter à 18 502 euros les dommages et intérêts alloués de ce chef ; - concernant le licenciement : - à titre principal, infirmer le jugement entrepris, déclarer recevable sa demande tendant à voir juger le licenciement nul, dire que le licenciement est nul et condamner la SAS Mino Gaillard à lui payer 35 000 euros de ce chef ; - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Mino Gaillard à lui payer 18 502 euros de ce chef ; - déclarer irrecevable la demande de la SAS Mino Gaillard tendant à voir juger le licenciement pour faute grave fondé ; - condamner la SAS Mino Gaillard à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Il fait valoir que : - en ne répondant pas à ses alertes concernant sa surcharge de travail, en faisant pression sur lui pour qu'il démissionne et en engageant une procédure disciplinaire au mépris de ses propres écrits, la SAS Mino Gaillard a exécuté déloyalement le contrat de travail ; - la demande tendant à la nullité du licenciement n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle est donc recevable ; - son licenciement est nul en ce qu'il a été prononcé eu égard à son état de santé, dans un contexte de harcèlement moral et en violation de sa liberté d'expression ; - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits reprochés sont en partie prescrits, relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont inexacts et/ou encore ne sont pas fautifs ; - les dispositions du jugement condamnant la SAS Mino Gaillard au paiement d'indemnités de rupture sont définitives en ce qu'elles ne sont pas visées à l'acte d'appel. SUR CE : - Sur l'exécution déloyale de contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels et SMS entre M. [M] et M. [U] [C], directeur de site, des graphiques qui y figurent et des compte-rendus de réunion, que l'activité du bureau d'études dont M. [M] avait la charge s'est largement accrue en 2017 et que l'intéressé a été confronté à une surcharge de travail importante - ce que le seul courriel de M. [I] [E] en date du 28 avril 2018 dans lequel il indique que la situation du bureau ne lui pose aucune difficulté ne peut suffire à contredire ; que M. [M] a alerté à M. [C] des difficultés du bureau à tout le moins par mail du 20 juillet 2017 et que ce dernier en a convenu ainsi qu'il résulte d'un courriel de sa part du 4 août 2017 ; que M. [M] a été placé en arrêt de travail du 30 octobre au 7 novembre 2017 puis à compter du 24 décembre 2017 et été suivi médicalement et traité pour un syndrome dépressif et burn out ; que son épouse atteste de son stress lié à son activité professionnelle très prenante et de la dégradation de son état de santé ; que son collègue de travail M. [O] a également fait l'objet d'un arrêt de travail ; que ces éléments caractérisent la surcharge de travail de M. [M] et, partant, une exécution déloyale de son contrat de travail dans la mesure où, bien qu'en étant conciente et informée, la SAS Mino Gaillard n'a pas pris les mesures suffisantes pour remédier à la situation ; Attendu que par ailleurs il est constant que le directeur du site et le président de la SAS Mino Gaillard se sont rendus au domicile de M. [M] durant son arrêt de travail pour maladie - démarche qui peut se révéler traumatisante pour le salarié surtout dans la mesure où elle avait pour but d'envisager sa sortie de l'entreprise ; Attendu qu'en revanche M. [M] ne peut valablement arguer du non-respect d'un engagement de la société de ne pas le licencier, non établi ; Attendu que le préjudice subi par M. [M] du fait de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de loyauté est indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros ; - Sur le licenciement : - Sur les fins de non-recevoir opposées par chacune des parties : Attendu que, s'agissant de la demande de M. [M] tendant à la nullité du licenciement, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que les demandes formées par M. [M], au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en première instance, puis d'un licenciement nul en cause d'appel, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié ; qu'elles tendent dès lors aux mêmes fins ; que la demande en nullité de licenciement présentée par M. [M] est par voie de conséquence recevable ; Attendu que, s'agissant de la contestation de la SAS Mino Gaillard portant sur le caractère réel et sérieux du licenciement, l'intimé ayant limité son appel incident au chef du jugement relatif à l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant principal qui a limité l'appel au dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, n'est pas recevable à critiquer le chef du jugement ayant retenu l'absence de faute grave et condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ; - Sur le fond : Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail que le salarié dispose y compris sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de ses libertés fondamentales ; que par ailleurs, aux termes de L. 2281-1 du code du travail : 'Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. (...)' et, selon l'article L. 2281-2 du même code : 'L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.' ; que le salarié jouit ainsi y compris sur le lieu de travail de sa liberté d'expression et peut dans une certaine mesure critiquer son employeur sans toutefois le dénigrer, l'abus étant caractérisé par des propos diffamatoires, injurieux ou excessifs et l'excès est apprécié à la fois par rapport à la teneur des propos et de leur audience ; que, la liberté d'expression étant une liberté fondamentale, le licenciement qui est prononcé parce que le salarié a exercé, sans abus, sa liberté d'expression est nul ; Attendu qu'en l'espèce M. [M] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 27 février 2018 pour les motifs suivants : ' 'Vous avez été embauché le 7 avril 2015 en qualité de Responsable développement. A ce titre, vous deviez notamment, gérer et coordonner les projets, mais également, prendre en charge l'ensemble des actions d'analyse technique, financière et une mise en application de nos produits depuis les appels d'offre jusqu'à l'industrialisation des pièces. Vous avez également pour mission de manager le service « Bureau d'Études ». Par ailleurs, vous deviez participer au pilotage du CODIR et intervenir dans le cadre des réunions prévues à cet effet en votre qualité de membre. Or, nous constatons un certain nombre de manquements dénotant une mauvaise volonté délibérée de votre part, d'exercer correctement vos fonctions. Tout d'abord, il est apparu que malgré notre point du 27 septembre 2017, vous n'avez pas su vous positionner en tant que membre du CODIR. A titre d'illustration, les comptes rendus prévus à cet effet ne nous ont jamais été transmis en dépit de nos demandes orales réitérées. Plus encore, vous n'êtes pas force de propositions lors de ces réunions et choisissez d'adopter une attitude conflictuelle en contradiction de vos missions et de ce qui est entendu d'un Cadre de votre niveau. Cela a notamment été le cas, lors de la réunion de site du jeudi 14 décembre 2017. En effet, alors que tous les membres de la réunion, présents à la réunion étaient en accord avec la proposition de Monsieur [X], Responsable Commercial agroalimentaire et également, membre du CODIR, s'agissant du dossier [H], vous nous avez fait part de votre refus catégorique et sans en justifier, démontrant ainsi votre incapacité à faire preuve de travail en équipe, ce qui a nécessité mon intervention. D'ailleurs, Monsieur [X] nous a fait part de ses difficultés à travailler sereinement avec vous. Or, nous vous rappelons que vous avez pour mission de réaliser les études de projets en concertation avec le Commercial concerné. Ensuite, nous notons que votre comportement n'est pas sans conséquence sur les différents projets sur lesquels vous deviez intervenir et notamment, les projets NUXE ou encore [K] sur lesquels de nombreux retards de votre part ont impacté, tant la qualité de votre travail, mais encore nui à l'image de notre Société. Pour preuve, nous avons dû pallier vos manquements à ce titre et constaté que vous aviez volontairement ralenti le travail qui devait être effectué. De la même façon, vous faites preuve d'une certaine déloyauté en tentant de soutirer des documents auprès de salariés de la Société, soutenant que vous auriez des éléments pour faire « virer » certains Responsables ou encore en imposant un ultimatum sous prétexte d'une prétendue surcharge de travail en décembre 2017 alors même que nous vous avions demandé en septembre 2017, de faire une estimation à ce sujet. Enfin et suite à l'analyse de factures de téléphone, nous avons constaté que vous faisiez un usage excessif de votre téléphone professionnel à des fins personnelles, notamment, lors de vos heures de travail. En effet, près de 3 800 SMS ont été envoyés dans un cadre personnel. Il est constant que cette utilisation abusive a eu des conséquences sur la qualité de votre travail, ce que nous ne pouvons tolérer a fortiori, de la part d'un Cadre de votre niveau. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Pour toutes ces raisons, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave.' ; Attendu que, s'agissant des faits commis lors de la réunion du CODIR du 14 décembre 2017, il est en réalité fait grief à M. [M] d'avoir émis un avis contraire à celui d'un responsable commercial également membre du CODIR et à la position finalement adoptée par la commission ; que M. [M] avait en effet fait valoir une priorité de qualité du produit à expédier au client final et une autre décision a été prise, celle d'accepter des défauts et de facturer rapidement ; que, si la SAS Mino Gaillard prétend que ce n'est pas l'opinion émise par M. [M] qui est reprochée, mais son attitude - M. [M] ayant lors de la réunion à deux reprises refusé que le commercial prenne la parole, d'une part tel n'est pas le reproche formulé dans la lettre de rupture - laquelle se borne à mentionner que M. [M] a fait part lors de la réunion de son refus catégorique de la proposition de M. [X] et sans en justifier, d'autre part elle ne l'établit pas - l'attestation de M. [X] fournie à ce titre faisant simplement état, lors de la réunion du CODIR, du refus catégorique de M. [M] d'adhérer à la solution proposée ; que la cour retient dès que, les propos tenus le 14 décembre 2017 par le salarié n'ayant pas été diffamatoires, injurieux ou encore excessifs, le licenciement, en partie motivé par l'exercice sans abus, de la liberté d'expression, est nul ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois - la cour observant que la SAS Mino Gaillard ne demande pas qu'il soit fait application de l'article L. 1235-2-1 du code du travail ; qu'en considération de son ancienneté (2 ans et demi), de sa rémunération mensuelle brute (4 584 euros), de son âge (47 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il a retrouvé un emploi en avril 2018, dont la rémunération mensuelle est inférieure de 800 euros par rapport à celle qu'il percevait chez la SAS Mino Gaillard, son préjudice est évalué à la somme de 28 000 euros ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles définitives faute d'avoir été frappées d'un recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que les dispositions du jugement condamnant la SAS Mino Gaillard à payer à M. [V] [M] les sommes de 13 751 euros, outre 1 375 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, 3 622 euros à titre d'indemnité de licenciement, 220 euros à titre de rappel de salaire et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été frappées d'appel et sont définitives, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Mino Gaillard à régler les dépens, L'infirme en ce qu'il a condamné la SAS Mino Gaillard à payer à M. [V] [M] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [V] [M] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et condamner la SAS Mino Gaillard au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que le licenciement est nul, Condamne la SAS Mino Gaillard à payer à M. [V] [M] les somme de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes désormais subsidiaires tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Mino Gaillard au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur lesquelles le conseil de prud'hommes s'est prononcé, Condamne la SAS Mino Gaillard aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1121-1 du code du travail que le salarié disarticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1222-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431065428558704f52e69bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel