Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431063228558704f52e68ef
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 2 514 226 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/02433
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4YV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00758)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GE HYDRO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bérangère DE NAZELLE, substituée par Me BERTHOME, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [K] [M], né le 25 mars 1987, a été embauché le 21 octobre 2011 par la société Alstom Renewable Power Hydro France. Au dernier état des relations contractuelles, M. [K] [M] était embauché par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) General Electric Hydro France, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire entrepôt et inventaire.
La SASU General Electric Hydro France a pour activité principale la conception, la mise en service et la maintenance de solutions pour servir l'industrie hydroélectrique.
Le contrat est soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En date du 7 juillet 2017, un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été présenté au Comité central d'entreprise et au Comité d'établissement de [Localité 6] de la SASU General Electric Hydro France, prévoyant une réorganisation de l'entreprise, notamment sur le site de [Localité 6].
En date du 12 janvier 2018, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a refusé l'homologation du projet de sauvegarde de l'emploi présenté au motif que la construction des catégories socio-professionnelles servant de base à l'application des critères de licenciement était non conforme.
En date du 22 mai 2018, un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la SASU General Electric Hydro France.
L'accord a prévu différentes mesures d'accompagnement aux départs des salariés.
L'accord de sauvegarde de l'emploi a été validé par la DIRECCTE le 1er juin 2018 et la phase de départs volontaires en application de l'accord de sauvegarde de l'emploi a débuté à compter du 11 juin 2018.
En date du 5 juin 2018, M. [K] [M] a déposé un dossier de candidature au parcours B5 du volontariat prévu par l'accord de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de formation de longue durée qualifiante.
La candidature de M. [K] [M] a été validée lors de la première commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi en date des 3 et 4 juillet 2018.
En date du 7 septembre 2018, la SASU General Electric Hydro France a sollicité l'autorisation de rupture amiable du contrat de travail de M. [K] [M] auprès de l'inspection du travail, ce dernier étant titulaire d'un mandat de représentant du personnel. L'inspection du travail a répondu favorablement à cette demande en date du 19 septembre 2018.
En date du 4 octobre 2018, M. [K] [M] et la SASU General Electric Hydro France ont conclu un accord de rupture amiable à effet au 14 octobre 2018 dans le cadre du départ volontaire externe et ont prévu que M. [K] [M] bénéficiait d'un congé de reclassement pour une durée de 12 mois.
Par courrier en date du 28 décembre 2018, M. [K] [M] a informé la SASU General Electric Hydro France de son souhait de sortir du congé de reclassement suite à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société.
Par courrier en date du 3 janvier 2019, la SASU General Electric Hydro France a confirmé à M. [K] [M] la fin de son congé de reclassement à compter du 2 janvier 2019 et lui a transmis ses documents de fin de contrat.
Par courrier en date du 1er avril 2019, par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] [M] a demandé à la SASU General Electric Hydro France de rectifier son solde de tout compte afin de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier en réponse en date du 10 avril 2019, la SASU General Electric France a précisé les sommes mentionnées dans le solde de tout compte.
Par requête en date du 9 septembre 2019, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'incitation au reclassement rapide et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La SASU General Electric Hydro France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- jugé que la SAS General Electric Hydro France a respecté les dispositions de protections de l'accord du plan de sauvegarde,
- jugé que le contrat de travail de M. [K] [M] a été exécuté loyalement,
- débouté M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS General Electric Hydro France de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception tamponné le 04 mai 2021 pour la société General Electric Hydro France et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [M].
Par déclaration en date du 28 mai 2021, M. [K] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [K] [M] sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence ;
Dire et juger que la SASU General Electric Hydro France a injustement privé M. [K] [M] de dispositions protectrices de l'accord de sauvegarde du 22 mai 2018 ;
En conséquence,
Condamner la SASU General Electric Hydro France à verser à M. [K] [M] les sommes suivantes :
Solde de l'indemnité d'incitation au reclassement rapide : 25.142,26 €
Dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale : 10.000 €
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
Condamner la SASU General Electric Hydro France aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, la SASU General Electric Hydro France sollicite de la cour de':
Vu les textes et la jurisprudence,
Vu l'accord de sauvegarde de l'emploi de la SASU General Electric Hydro France du 22 mai 2018,
Vu le relevé de conclusions n°2 du 29 juin 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
- Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que l'indemnité d'incitation externe au reclassement rapide est due, il lui est demandé de bien vouloir :
- Limiter le montant de l'indemnité d'incitation externe au reclassement rapide à la somme de 25.142,26 euros ;
- Débouter M. [K] [M] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 janvier 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les prétentions au titre du solde de l'indemnité d'incitation au reclassement rapide et pour exécution fautive du contrat de travail':
L'article L1233-24-1 du code du travail prévoit que':
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
L'article L1233-24-2 du même code dispose que':
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en 'uvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
L'article L1233-24-3 du code du travail énonce que':
L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application de l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise;
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
L'article L1233-61 du code du travail prévoit que':
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
L'article L1233-62 du code du travail énonce que':
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
L'article L1233-63 du code du travail prévoit que':
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en 'uvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi.
L'article L1233-57-1 du code du travail prévoit que':
L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document.
L'article L1233-57-2 du même code dispose que':
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
4° La mise en 'uvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
L'avenant d'un accord collectif peut être qualifié d'avenant modificatif ou avenant de révision au sens des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail lorsqu'il a pour objet de modifier certaines clauses de l'accord.
Lorsqu'il a pour but d'éclairer le contenu de cet accord ou d'expliciter certaines de ses clauses, il est qualifié d'avenant interprétatif par la jurisprudence. Un avenant n'est véritablement interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse.
A condition qu'il soit signé par l'ensemble des partenaires sociaux, signataires de l'accord initial, un avenant qui a un caractère interprétatif s'impose au juge d'une part et s'applique rétroactivement, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord qu'il interprète, d'autre part ce, contrairement aux avenants de révision qui ne valent que pour l'avenir.
En cas de divergence d'interprétation, une convention ou accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
En l'espèce, l'accord de sauvegarde de l'emploi du 22 mai 2018 ayant fait l'objet d'une homologation administrative le 01 juin 2018 prévoit dans sa partie 2. Phase 1 volontariat. II deux modalités de volontariat B. modalité 2. Parcours externe B': le départ volontaire de la Société pour réaliser un Projet Déterminé Sérieux à l'externe notamment un parcours B 5 avec en 3. Des mesures d'accompagnements dans les termes suivants':
«'Afin d'accompagner les Salariés Candidats au Volontariat dont la candidature à un départ volontaire hors de la Société et du Groupe GE serait accepté (Parcours B), les mesures d'accompagnement ci-après définies leur sont possiblement ouvertes dans les conditions propres à chaque mesure.
a.congé de reclassement.
Dans les mêmes conditions que celles prévues à la Partie 3-II-1 du présent Accord, un congé de reclassement sera proposé dans le cadre de la convention de rupture amiable pour motif économique, soit après la fin de la recherche de reclassement interne, à tous les salariés en départ volontaire externe tous les parcours externes B), en ce compris les salariés ayant un projet de contrat à durée indéterminée, un contrat à un durée déterminée d'aucun moins six mois, un contrat de travail temporaire d'au moins six mois, et les salariés en départ à la retraite en raison de la possibilité de cumuler un emploi avec la retraite.
(')
De précision expresse, les salariés qui opterons pour le congé de reclassement se verront appliquer l'intégralité des droits et obligations afférentes à ce dispositif légal et, en particulier, l'obligation de recherche sérieuse de reclassement.
(')
Dans la partie 3 II. A Reclassement externe, il est évoqué au F les mesures financières':
2. Indemnité d'incitation au reclassement externe rapide.
Afin d'encourager la concrétisation rapide de projets professionnels, le salarié reclassé en externe (hors du Groupe GE)':
-contrat à durée indéterminée, en ce compris, le contrat de chantier ou d'opération
-ou ayant effectivement repris ou créé une entreprise
Débuté avant le terme initial de son congé de reclassement (hors périodes de suspension du congé qui entraînent le report du terme initial) bénéficiera d'une indemnité brute équivalente au montant de l'allocation de congé de reclassement qu'il aurait perçue s'il était allé jusqu'au terme de la période initiale dudit congé de reclassement, et ce dans la limite de 12 mois de Salaire de Référence Mensuel Brut.
Cette indemnité étant versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elle suivra le régime des indemnités de rupture.
Cette indemnité n'est pas due en cas de contrat à durée indéterminée conclu ou de création ou de reprise effective d'entreprise lors d'une période de prolongation du congé de reclassement.'».
M. [M] a déposé un dossier de candidature au parcours B5 du volontariat prévu par l'accord de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de formation de longue durée qualifiante.
La candidature de M. [K] [M] a été validée lors de la première commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi en date des 3 et 4 juillet 2018.
En date du 7 septembre 2018, la SASU General Electric Hydro France a sollicité l'autorisation de rupture amiable du contrat de travail de M. [K] [M] auprès de l'inspection du travail, ce dernier étant titulaire d'un mandat de représentant du personnel. L'inspection du travail a répondu favorablement à cette demande en date du 19 septembre 2018.
En date du 4 octobre 2018, M. [K] [M] et la SASU General Electric Hydro France ont conclu un accord de rupture amiable à effet au 14 octobre 2018 dans le cadre du départ volontaire externe et ont prévu que M. [K] [M] bénéficiait d'un congé de reclassement pour une durée de 12 mois.
Par courrier en date du 28 décembre 2018, M. [K] [M] a informé la SASU General Electric Hydro France de son souhait de sortir du congé de reclassement suite à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société.
Par courrier en date du 3 janvier 2019, la SASU General Electric Hydro France a confirmé à M. [K] [M] la fin de son congé de reclassement à compter du 2 janvier 2019 et lui a transmis ses documents de fin de contrat.
M. [M], qui a été, en application l'accord portant plan de sauvegarde de l'emploi, admis à un reclassement externe dans le cadre d'un parcours B 5, a commencé dans ce cadre son congé de reclassement et y a mis fin de manière anticipée dans sa phase initiale'; ce dont a pris acte l'employeur à la suite de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, remplit dès lors les conditions prévues par cet accord claire et non équivoque pour bénéficier de l'indemnité d'incitation au reclassement externe rapide.
La société General Electric Hydro France oppose de manière infondée à M. [M] un relevé de conclusions des partenaires sociaux n°2 des discussions entre les organisations syndicales et la direction de GE Hydro France de la réunion préparatoire de mis en 'uvre du PSE au sein de l'établissement de [Localité 6] signé le 29 juin 2018.
Certes, celui-ci prévoit à l'article 3 en cas de CDI trouvé dans l'option formation B 5':
« Les parties précisent les points suivants en cas de CDI venant concurrencer une formation longue (à l'exclusion du cas de la formation courte possible en cas de CDI (voir article 18) et à l'exclusion du cas d'une formation longue finie avant le démarrage d'un CDI':
(')
c) si la formation est payée partiellement et commencée, les parties rechercheront une solution pour arrêter les paiements. La personne pourra prendre le CDI, arrêtera la formation et sortira du CR sans possibilité de toucher l'indemnité d'incitation au reclassement externe rapide.'».
Ceci correspond effectivement en tout point à la situation de M. [M].
Pour autant, cet accord que la société GE Hydro France qualifie d'avenant interprétatif emporte manifestement modification des droits clairs et non équivoques que tient M. [M] d'une lecture littérale de l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi, homologué le 01 juin 2018 par l'administration du travail, la référence à la commune intention des parties au visa de l'article 1188 du code civil ne s'appliquant pas à l'interprétation d'un accord collectif.
Le relevé de conclusions n°2 a en effet pour conséquence de priver M. [M] de son droit à l'indemnité d'incitation au reclassement externe rapide dans l'hypothèse qui s'est réalisée où il trouve un emploi en contrat à durée indéterminée pendant la phase initiale de son congé de reclassement après avoir débuté une formation dans le cadre d'un projet externe B5.
Dès lors que l'accord collectif majoritaire emportant plan de sauvegarde de l'emploi doit faire l'objet d'une homologation par l'administration du travail, cet avenant postérieur en réalité modificatif ne saurait être opposable à M. [M], peu important qu'il ait pu se prévaloir d'un autre relevé de conclusions n°6 et que l'employeur ait pu s'engager à payer le solde des frais de la formation alors qu'il ait pu ne pas en être tenu, aucune conséquence utile n'en étant tirée à ce titre par l'intimée au titre du montant réclamé, sous préjudice du moyen développé en défense à la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société GE Hydro France à payer à M. [M] la somme de 25142,26 euros bruts à titre de solde de l'indemnité d'incitation au reclassement rapide.
Si M. [M] rapporte la preuve suffisante que la société GE Hydro France a commis à son égard une exécution fautive du contrat de travail au visa de l'article L. 1222-1 du code civil en refusant de lui accorder un droit tiré du plan de sauvegarde de l'emploi, il n'en demeure pas moins que l'appelant ne prouve aucun préjudice dès lors que la société GE Hydro France fait à juste titre valoir que les frais de scolarité de sa formation ont été pris en charge en totalité par l'employeur nonobstant la rupture anticipée du congé de reclassement de nature à compenser le dommage résultant du refus injustifié de versement par son ancien employeur du reliquat de l'indemnité d'incitation au reclassement rapide.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société GE Hydro France à payer à M. [M] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Le surplus de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société GE Hydro France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société GE Hydro France à payer à M. [M] la somme de vingt-cinq mille cent quarante-deux euros et vingt-six centimes (25142,26 euros) bruts à titre de solde de l'indemnité d'incitation au reclassement rapide
CONDAMNE la société GE Hydro France à verser à M. [M] une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GE Hydro France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code civil en refusant de lui acco
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431063228558704f52e68ef
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