Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431062f28558704f52e68dd
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 535 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C3 N° RG 21/00888 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYGN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 16/00747) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 27 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 22 février 2021 APPELANT : Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et la représentante de la partie intimée en son dépôt de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [L] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 3 février 2003 à raison de son activité indépendante. Le 2 août 2016, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à une contrainte décernée par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Auvergne le 7 juillet 2016, signifiée le 22 juillet 2016, pour un montant de 5 354 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016. L'URSSAF-Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) est venue aux droits de la caisse RSI Auvergne en application des dispositions de l'article 15 XVI 2° de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. En cours d'instance elle a demandé que la contrainte soit validée pour un montant ramené à 94 euros au titre des cotisations afférentes au 1er trimestre 2016. Par jugement rendu en dernier ressort du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - rejeté la demande de renvoi présentée par M. [L], - débouté M. [L] de l'intégralité de son recours, - validé la contrainte émise à l'encontre de M. [L] par la caisse RSI Auvergne le 7 juillet 2016 au titre des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2016 dans la limite de son montant actualisé de 94 euros, - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 94 euros, - dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - condamné M. [L] à payer les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [L] à payer à l'URSSAF-SSI la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens. Le 22 février 2021, M. [L] a interjeté 'appel de nullité' de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [L] selon ses conclusions d'appel parvenues le 27 septembre 2022 communes à 4 oppositions à contrainte pendantes devant cette cour et reprises à l'audience demande à la cour de : - acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes est constituée et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité, c'est pourquoi ces entités constituent en vertu de l'article L.110-1 du code de la mutualité "des personnes morales de droit privé à but non lucratif et qu'eIles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité" ; - acter de ce que l'entité dénommée caisse nationale du RSI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et les caisses de base du RSI qui ont été constituées sur le même modèle en vertu de l'article L.611-3 refusent de fournir leur forme juridique ; - acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale ; - acter de ce que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa forme juridique, Si, par extraordinaire, de tels renseignements n'avaient pas été fournis au tribunal, - enjoindre à l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes de lui justifier, à l'appui de tout document juridique de force probante, de sa création effective conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique, Faute de quoi, - dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de sa personnalité juridique et dès lors de sa capacité à agir, - dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes ne justifie pas de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, Partant, - dire que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône Alpes n'est pas en capacité juridique d'agir en justice, - dire que la cour d'appel de la chambre sociale de Grenoble refuse de fournir tous articles de loi codifiés par le code de la sécurité sociale disposant que l'URSSAF Rhône Alpes et plus généralement les URSSAF sont "des personnes morales de droit privé", mais aussi refuse de fournir toutes dispositions ou articles de lois codifiés par le code de la sécurité sociale disposant que l'URSSAF Rhône Alpes et plus généralement les URSSAF peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers alors que « les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles du livre ll, couvrent l'ensemble de ces règles », en conséquence, - casser et annuler le jugement rendu entre les parties le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en violation des articles L 213-1 et L 216-1 du code de la sécurité sociale, - annuler le document dénommé à tort « contrainte » ainsi que sa signification, - condamner l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'entité qui s'autorise à se faire dénommer URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 17 janvier 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 27 janvier 2021, - débouter M. [L] de ses prétentions, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. L'URSSAF soutient que l'appel de M. [L] est irrecevable au motif que, comme le mentionne l'avis de notification du 3 février 2021, seul un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois, devait être formé. Elle observe en outre que la contrainte ne porte pas que sur les contributions CSG-CRDS. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION La voie de l'appel nullité n'est ouverte contre une décision de justice qu'à défaut de toute autre voie de recours contre ladite décision. Le taux du ressort pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020 était de 4 000 euros (cf R. 142-25 du code de la sécurité sociale). L'article 34 du code de procédure civile énonce que la compétence en raison du montant de la demande, ainsi que le taux du ressort au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions de ce code. De jurisprudence constante, il est tenu compte du dernier état des conclusions chiffrant le montant de la demande dont la juridiction reste saisie pour déterminer si le taux du ressort est dépassé ou non. En l'occurrence, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ayant succédé à l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du contentieux de la sécurité sociale par application de la loi n° 2016-1547 dommages et intérêts 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, était initialement saisi d'une opposition à une contrainte du 7 juillet 2016 émise pour le recouvrement de la somme de 5 354 euros, au titre de l'ensemble des cotisations et majorations (333 euros) afférentes au 1er trimestre 2016. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, L'URSSAF Rhône Alpes a demandé la validation de cette contrainte pour une somme ramenée à 94 euros qui correspond à l'euro près d'après la mise en demeure du 9 avril 2016 visée par cette contrainte (pièce Urssaf n° 1) à la contribution à la formation professionnelle. L'article L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale devenu L. 133-4-11 précise effectivement qu'en cas de recouvrement partiel, les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité. Dès lors, il est vainement soutenu par M. [L] que le litige résiduel soumis au tribunal portait sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement pour rendre le jugement susceptible d'appel, par application des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale qu'il invoque, étant relevé qu'il n'a versé aucune pièce contraire aux débats justifiant que cette somme de 94 euros restant due sur 5 354 euros réclamés à l'émission de la contrainte comprendrait en tout ou partie lesdites contributions. Son appel contre le jugement déféré sera donc jugé irrecevable. L'URSSAF Rhône Alpes n'a pas justifié d'un préjudice lié à l'appel par M. [L] du jugement rendu le 27 janvier 2021 distinct des nouveaux frais irrépétibles que cette voie de recours lui occasionne et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [L] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel de M. [L] contre le jugement RG n° 16/00747 rendu en dernier ressort le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne M. [N] [L] aux dépens. Condamne M. [N] [L] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.110-1 du code de la mutualitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 34 du code de procédure civile énonce quarticle L. 136-3 du code de la sécurité sociale et à larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431062f28558704f52e68dd
Données disponibles
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