Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431061b28558704f52e688f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 19 806 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 avril 2023 (Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère) N° RG 22/05218 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7G2 [S] [C] divorcée [I] c/ S.A. [15] S.A. [19] S.A. [20] S.A. [30] S.A. [17] Organisme [18] S.A. [25] Etablissement [16] Société [14] Société [12] S.A. [21] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 22/01040) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022 APPELANTE : Madame [S] [C] divorcée [I] née le 15 Juin 1949 à [Localité 29] (MADAGASCAR) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], comparante, asistée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. [15] Réf : 00050265899232 [23] - [Adresse 9] - [Localité 7] S.A. [19] Réf : 50767647851100 [26] - [Adresse 3] - [Localité 11] S.A. [20] Réf : 28969000411071 289420000622150 [28] [Adresse 22] - [Localité 10] S.A. [30] Réf : 3424006 [Adresse 5] S.A. [17] Réf : 44172750519001 [26] [Adresse 3] - [Localité 11] Organisme [18] Réf : 81582360265 32803803656 [Adresse 13] S.A. [25] Réf : 56825901907 [18] [Adresse 13] Etablissement [16] Réf : : SD 00001066559 02 Service surendettement [Adresse 4] - Chez [24] - [Localité 8] Société [14] Réf : 2005037676D00002 [Adresse 27] Société [12] Réf : 32803803656 [Adresse 2] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, S.A. [21] [Adresse 6] Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paule POIREL, Présidente Madame Catherine LEQUES, Conseillère, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 17 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [I], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 907,35 € et effacement partiel des dettes à hauteur de 123 417 € sur un endettement total de 198 068 €. Statuant sur le recours de la société [21] qui contestait l'effacement presque total de sa créance, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 6 octobre 2022 a infirmé les mesures imposées et rééchelonné le paiement des dettes en 219 mensualités de 907,35 € au taux de 0 % , avec remboursement prioritaire de la créance de la société [21]. Le juge a retenu qu'en application de l'article L733-3 du code de la consommation , Mme [I] était en mesure de s'acquitter de ses dettes sur une durée de 219 mois sans effacement en fin de plan et en évitant la cession de sa résidence principale. Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2022, Mme [I] a formé un appel . Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [I] demande de : -infirmer le jugement -juger valables les mesures imposées par la commission de surendettement le 17 février 2022 -subsidiairement dire que la durée totale des mesures ne pourra excéder 10 ans -débouter la société [21] de ses demandes -juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Elle soutient que : - le prêt consenti par la société [21] a financé des travaux sur l'immeuble et non son achat et l'article L 733-3 du code de la consommation autorisant une durée totale de mesures supérieure à 7 ans n'est donc pas applicable en l'espèce - l'immeuble a fait l'objet d'un démembrement de propriété puisqu'elle a fait donation de la nue propriété à ses enfants en 2020 ; compte tenu de son âge, la vente de l'usufruit est hypothétique et n'aurait aucun intérêt pour les créanciers, raison pour laquelle elle n'a pas été imposée parla commission de surendettement - la durée du plan retenue par le premier juge est de 18 ans alors que Mme [I] est âgée de 74 ans , ce qui est déraisonnable - c'est à tort que le premier juge a décidé que la société [21] devait être réglée en priorité par rapport aux autres créanciers : en effet cette société ne dispose pas contrairement à ce qu'a énoncé le juge d'une inscription hypothécaire sur le bien , mais a garanti son prêt par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie, qui a déjà été mobilisé en paiement d'une partie de cette créance. Par conclusions soutenues à l'audience, la société [21] demande de -confirmer le jugement -condamner Mme [I] à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que Mme [I] détient des droits en usufruit sur l'immeuble qu'elle occupe et qui pourraient faire l'objet d'une vente en même temps que la vente des droits en nue propriété, dont elle a fait donation à ses enfants en diminuant ainsi son actif. La [14] par courrier adressé à la cour indique qu'elle a consenti à Mme [I] un prêt immobilier destiné à financer outre des travaux, le paiement d'une soulte en contre-partie de la pleine propriété de sa résidence principale, et que le capital restant dû s'élève à 78 057,65 € . Par courrier adressé à la cour, la société [20] déclare s'en remettre à la décision du tribunal. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. En l'espèce, Mme [I] ne conteste pas le montant de sa capacité de remboursement telle que retenue par la commission de surendettement et le premier juge, mais seulement la durée des mesures fixée par le tribunal. Le prêt accordé par la [14], destiné à financer la soulte permettant l'attribution du bien immobilier à Mme [I] , a donc servi à financer l'acquisition de ce bien, de sorte que du fait de cette seule créance , les dispositions de l'article L 733-3 du code de la consommation sont applicables en l'espèce. Mme [I] a, pendant la procédure de surendettement, fait donation de la nue propriété de son immeuble à ses enfants, expliquant dans le cadre d'un recours sur la recevabilité de sa demande qu'en conservant l'usufruit elle pouvait affecter le fruit de la location au remboursement de ses dettes. Contrairement à ce que soutient Mme [I] , la vente de son droit d'usufruit sur le bien n' est pas purement théorique et il aurait pu lui être imposé de vendre ce droit , notamment à ses enfants. C'est à juste titre qu'en application de l'article L 733-3 du code de la consommation, le premier juge, constatant que les dettes pouvaient être remboursés en 219 mensualités, a imposé ce remboursement que permettent les revenus de Mme [I] . La société [21] s'oppose en effet à bon droit à ce que Mme [I] continue à jouir de son usufruit sans rembourser les crédits immobiliers , et transmette ainsi à ses enfants à son décès la pleine propriété d'un bien dont elle n'aurait pas assumé le financement, après l'avoir soustrait aux poursuites des créanciers. Si les charges de Mme [I] augmentent avec son âge et que sa capacité de remboursement diminue, il lui sera possible de saisir à nouveau la commission de surendettement pour faire établir un nouveau plan. Le remboursement prioritaire de la créance de la société [21] ne préjudicie qu'aux autres créanciers, lesquels n'ont pas contesté cette mesure , et non à Mme [I]. Le jugement mérite donc entière confirmation. Mme [I] supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [I] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 711-16 du code de la consommation.article L 733-3 du code de la consommation autorisantarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile .article L733-3 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6431061b28558704f52e688f
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