Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060628558704f52e681f
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/333 Rôle N° RG 21/14156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF3H Société [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [D] [U] - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01916. APPELANTE Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie SEVIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 novembre 2016, Mme [V] [E], employée commerciale au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a été victime d'un accident du travail: en rangeant les cartons dans la réserve, elle s'est coincée le pied sous un transpalette. Le certificat médical initial établi le jour même a fait état d'une contusion par écrasement de l'avant-pied droit. Par courrier daté du 1er octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [3] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son assurée à 25% à compter du 16 septembre 2018 pour des 'séquelles d'un écrasement du pied droit, traité médicalement, à type de limitation des mouvements de l'articulation tibio-tarsienne en deçà de l'angle de mobilité favorable et avec perte de mobilité des autres articulations du pied droit'. Par requête expédiée le 26 septembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation du taux d'incapacité permanente partielle, le considérant surévalué. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré le recours recevable, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [E] suite à l'accident du travail du 28 novembre 2016, est de 20%. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 6 octobre 2021, la société [3] a interjeté appel. A l'audience du 9 février 2023, la société appelante reprend les conclusions intitulées mémoire d'appelant n°2 et datées du 24 janvier 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - réduire le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] en suite de son accident du travail à 15%, - à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces aux frais de la caisse nationale d'assurance maladie, - en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le rapport médical de son médecin-conseil, le docteur [W], en date du 1er décembre 2020 , et sa note technique complémentaire du 23 janvier 2023 pour démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être supérieur à 15%. Précisément, elle fait valoir qu'il n'existe aucun argument objectif en faveur d'une algodystrophie, la scintigraphie du 30 juin 2017 ne retenant pas ce diagnostic, que la salariée a indiqué lors de la consultation du 9 août 2018 que des troubles vaso-moteurs existaient antérieurement à l'accident du travail, de sorte qu'il faut tenir compte de cet état antérieur, et qu'aucun examen clinique détaillé n'a été trouvé, le rapport du praticien conseil n'apportant aucun élément séquellaire précis autre que la boiterie. Elle reproche aux certificats médiaux produits par la caisse en appel d'être postérieurs à la date de consolidation de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en compte et de ne contenir aucune mention ni des mensurations ni des angles des mouvements. Elle considère qu'aucun taux socio-professionnel n'est à retenir dans la mesure où la salariée n'a justifié, deux ans après sa consolidation, d'aucune démarche de formation professionnelle et a refusé une offre de reclassement. Elle conclut encore que la mobilité des autres articulations du pied n'est pas objectivée, que l'algodystrophie ne saurait être établie par des clichés radiographiques alors que ni la scintigraphie, ni les IRM, ne mentionnent ce diagnostic et qu'un état antérieur peut expliquer les troubles trophiques. La caisse intimée reprend les conclusions datées du 15 décembre 2022. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 septembre 2021, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 25% pour les séquelles de l'accident de travail du 28 novembre 2016 de Mme [V] [E], - débouter la société [3] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème en son point 2.2.5 relatif aux articulations du pied pour démontrer que les séquelles retenues par son médecin conseil correspondent à un taux de 25%. Elle s'appuie sur la description des séquelles dans le certificat médical final, dans l'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable et dans le rapport d'un expert consulté dans le cadre d'une contestation de son taux d'incapacité par l'assurée pour démontrer qu'il y a bien une perte de la mobilité des autres articulations de sorte que le taux d'incapacité initialement fixé n'est pas surévalué eu égard au barème. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation de l'état de santé de l'assurée. En l'espèce, il résulte de la notification à la société [3] des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 1er octobre 2018, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25% à compter du 16 septembre 2018 pour des séquelles consistant en un 'écrasement du pied droit, traité médicalement, à type de limitation des mouvements de l'articulation tibio-tarsienne en deça de l'angle de mobilité favorable et avec perte de la mobilité des autres articulations du pied droit'. Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 2.2.5 relatif aux articulations du pied, qu'il est prévu un taux d'incapacité permanente partielle comme suit : - en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : un taux de 15%, - en cas de blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35%. Il s'en suit que le taux d'incapacité retenu par la caisse à hauteur de 25% est adapté aux séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse, dès lors que la limitation des mouvements de l'articulation tibio-tarsienne en deça de l'angle de la mobilité favorable est assimilé à un blocage de la cheville et que les autres articulations du pied ne sont plus mobiles. Cette analyse de la nature des séquelles présentées par l'assurée à la date de la consolidation de son état de santé est confirmée par celle du médecin consulté en première instance puisqu'il retient un taux de 20%, soit le taux minimum en cas de blocage de la cheville avec perte de la mobilité des autres articulations. Il résulte de la note technique complémentaire du docteur [W], médecin-conseil de la société appelante, qu'il ne discute pas la limitation de l'articulation tibio-tarsienne au point qu'elle est assimilée à un blocage, mais discute la mobilité des autres articulations du pied en faisant valoir qu'aucune mesure des angles de mobilité n'est précisée. Néanmoins, il ressort de l'expertise du docteur [C] le 16 septembre 2021 dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable que : - l'examen du docteur [F] le 7 décembre 2016 faisait état d'un 'important oedème des parties molles sur la face dorsale de l'avant-pied droit prédominant au niveau des faces dorsales et 4ème et 5ème métatarsien avec une synovite marquée de la gaine de l'extenseur commun des orteils et des micros hématomes étagés au niveau des parties molles de la face dorsale de l'avant-pied droit au niveau de son externe', - la réalisation d'une nouvelle radiographie le 23 mai 2018 confirme une déminéralisation diffuse tarso métatarsienne au niveau de l'avant-pied droit sans image fracturaire, évoquant une algodystrophie chronique, - et son propre examen clinique permet de constater qu'il n'y a aucune possibilité d'appui plantigrade. En outre, il ressort du rapport du médecin consulté dans le cadre d'une instance ouverte par la contestation de son taux d'incapacité par l'assurée que celui-ci a notamment retenu un avant-pied, latéral externe mou, une cyanose des III orteils latéraux et dorsaux de l'avant-pied et une nette déminéralisation des os du tarse et orteils droit à l'IRM de 2018, pour conclure à un taux d'incapacité de 30%. Il résulte de ces éléments que la perte de la mobilité des articulations de l'avant-pied droit et des orteils est établie. Il s'en suit que l'évaluation du médecin-conseil de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité à 25% n'est pas sérieusement contredite par la société appelante. Le taux de 20% retenu par l'expert consulté en première instance alors qu'il retient un phénomène de 'neuro algodystrophie de Leriche et Fontaine avec douleurs, troubles trophiques, limitation fonctionnelle et gêne à la marche' n'est pas justifié. En conséquence, il convient de déclarer le taux de 25% opposable à la société. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un taux de 20%. La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, Statuant à nouveau, Déclare le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à la suite de son accident du travail en date du 28 novembre 2016 fixé à 25% opposable à la SAS [3], Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060628558704f52e681f
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