Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060528558704f52e681b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/323 Rôle N° RG 21/14007 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFM3 [K] [X] C/ CPAM Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [K] [X] - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05869. APPELANTE Madame [K] [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne INTIMEE CPAM, demeurant [Adresse 1] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été saisie d'une déclaration d'accident du travail établie le 12 mars 2019 par Mme [Z], directrice de la Mutuelle [Localité 2] Métropole, selon laquelle, le 1er mars 2019, à 9h, Mme [K] [X], salariée en qualité de cheffe de cabinet depuis le 1er janvier 2018, a été victime d'un effondrement psychologique 'par rapport à des mails reçus'. Un certificat médical initial établi le 1er mars 2019, joint à la déclaration, a fait état d'un choc psycho-émotionnel sur le lieu de travail. Par courrier daté du 31 mai 2019, la caisse a notifié sa décision de ne pas prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence 'd'un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'. Mme [X] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision en date du 27 août 2019, a rejeté son recours. Par requête expédiée le 30 septembre 2019, Mme [X] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 août 2019, débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 2 octobre 2021, Mme [X] a interjeté appel. A l'audience du 9 février 2023, l'appelante reprend les conclusions communiquées par RPVA le 22 février 2022. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge l'accident survenu le 1er mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, elle explique d'abord qu'elle a été confrontée dès le début de ses fonctions à des salariés hostiles à sa nomination, compte tenu de l'incompréhension de la création de son poste et de son recrutement par l'ensemble de l'entreprise qui a laissé place à des jalousies et des rivalités incessantes. Elle indique qu'elle a été soumise à des ordres et des contre-ordres de sa direction, et enfin, à un isolement et une fragilisation dans un contexte délétère. Elle précise notamment qu'alors qu'elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à son employeur en qualité de cheffe de cabinet, son poste a été unilatéralement supprimé le 1er décembre 2018, suivant note d'information du 23 novembre 2018 portée à la connaissance du personnel en son absence, et qu'elle occupe désormais le poste de directrice du centre de santé [Localité 2] Métropole, qu'elle occupait déjà en période de vacation et ce, sans qu'aucun avenant n'ait été conclu entre les parties. Elle se fonde sur des attestations de témoins et le certificat médical initial pour établir la matérialité de la décompensation psychologique dont elle a été victime à la lecture d'un mail de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2019 qui réfutait sa qualification en qualité de directrice, et fait valoir que dès lors que la lésion psychique est survenue aux temps et lieu du travail, le caractère professionnel de l'accident est présumé. Elle affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Elle considère que, contrairement à l'appréciation du tribunal judiciaire, les termes du mail ne sont pas cordiaux, que les prérogatives et responsabilités invoquées avaient pour unique but de la rétrograder : passant du poste de cheffe de cabinet, à celui de directrice de centre puis à celui de simple responsable et que le mail a été adressé sciemment dans un contexte de conditions de travail dégradées et délétères, de sorte qu'il constitue un événement soudain, brutal, anormal, vexatoire. La caisse intimée reprend les conclusions datées du 31 janvier 2023. Elle demande à la cour de: - confirmer le jugement, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [X] à lui verser le somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle la définition de l'accident du travail donnée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle se fonde sur la déclaration d'accident du travail et les réponses des parties à son questionnaire pour faire valoir que l'assurée échoue à démontrer l'existence d'un événement précis et daté, susceptible d'avoir causé son trouble psychologique, dans la mesure où le contexte professionnel difficile décrit ne constitue pas une action soudaine, l'assurée fait état d'agissements répétés à différentes dates, ainsi que de la lecture d'un mail qui ne présente aucune particularité, ne faisant que rappeler le rôle de chacun et donnant des consignes et ne constituant ainsi pas un fait anormal dans l'activité professionnelle de l'assurée. Elle ajoute que Mme [X] présente un état antérieur puisque des consultations d'un neuropsychiatre lui ont été remboursées par ses services les 1er et 15 février 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' La charge de la preuve de la matérialité de l'accident incombe à l'assurée et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l'accident. Elles doivent être corroborées par des témoignages et des pièces médicales. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 12 mars 2019 par Mme [Z], directrice de la Mutuelle [Localité 2] Métropole, que la veille,Mme [K] [X], salariée en qualité de cheffe de cabinet depuis le 1er janvier 2018 lui a déclaré que le 1er mars 2019, à 9h, alors que ses horaires de travail étaient de 8h à 12h15 et de 13h à 17h, elle a été victime d'un effondrement psychologique 'par rapport à des mails reçus'. Les déclarations de la salariée à son employeur sont confortées par le certificat médical initial établi le 1er mars 2019, jour-même du fait accidentel allégué, constatant que la patiente présente 'un choc psycho-émotionnel'. Par un autre certificat médical daté du 1er mars 2019, versé aux débats par la requérante, le docteur [P], psychiatre, certifie avoir reçu en urgence le jour-même, 'Mme [X] qui présentait un état d'agitation anxieuse, crise d'angoisse, humeur dépressive, grande labilité émotionnelle, discours décousu, sensation de malaise, légère désorientation tempo-spatiale, instabilité psychomotrice...'. Il note 'des allégations de harcèlement et évocation d'une rétrogradation reçue par mail du jour (1er/03/2019)'. En outre, M. [J] salarié de la Mutuelle atteste que le 1er mars 2019 lors d'une discussion dans une zone de repos, Mme [X] était dans un état psycho-émotionnel perturbé (larmoiement, sanglots) et qu'elle relatait des rapports conflictuels avec sa hiérarchie. De même, Mme [L], déléguée syndicale, atteste que le 1er mars 2019 à 11h30, Mme [X] l'a appelée en sanglots et s'exprimant très mal, qu'à son arrivée sur son lieu de travail où elle l'a rejointe, elle était effondrée en sanglots compulsifs avec de profondes crises d'angoisse incapable de s'exprimer de manière cohérente, et était psychologiquement et physiquement dans l'incapacité de se déplacer de sorte qu'elle l'a conduite chez son médecin en urgence, puis l'a raccompagnée chez elle.Elle précise que lorsqu'elle lui a demandé ce qui s'était passé, elle lui révélait difficilement avoir reçu un mail de rétrogradation. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que les déclarations de l'assurée selon lesquelles elle s'est psychologiquement effondrée à la lecture d'un mail reçu de la part de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2019 à 9h sont corroborées par la proximité dans le temps de la constatation médicale d'une lésion de nature identique (psychologique) à celle décrite par l'intéressée, ainsi que par les témoignages précis et concordants de collaborateurs. Il importe peu que dans ses réponses au questionnaire de la caisse, l'assurée relate des agissements répétés ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail en précisant plusieurs dates de faits dont la nature n'est pas précisée, dès lors qu'elle confirme, sans que ce soit discuté, que seule la lecture du mail reçu de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2019 a provoqué son effondrement d'une part, et que dans ses réponses au questionnaire de la caisse, l'employeur lui-même, reconnaît que Mme [X] ' a été recadrée dans son travail' par mail du président de la Mutuelle le 1er mars 2019 et que des témoins l'ont vu 'pleurer après la lecture du fameux mail'. De même, il importe peu que la lecture de mail revête un caractère normal dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assurée, de sorte que ni la caisse, ni les premiers juges n'avaient à rechercher le caractère violent ou vexatoire du mail dont la réception par la salariée constitue l'événement soudain, daté et précis ayant provoqué la lésion psychologique. Il s'en suit que l'effondrement psychologique de l'assurée sur le lieu et dans le temps du travail est établi et que le caractère professionnel de l'accident doit être présumé. De surcroît, si la caisse justifie du remboursement, au bénéfice de Mme [X], de consultations auprès du docteur [P], psychiatre, les 1er et 15 février 2019, elle ne rapporte pas pour autant la preuve que l'effondrement psychique de l'assurée constaté à la suite de la lecture du mail de son supérieur hiérarchique le 1er mars 2019, a une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, la caisse échoue à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Elle sera donc condamnée à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et, en application de l'article 700 du même code, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions , Statuant à nouveau, Dit que l'accident dont a été victime Mme [X] le 1er mars 2019 revêt un caractère professionnel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et laarticle 696 du code de procédure civile etarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060528558704f52e681b
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