Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 6 avril 2023
- ECLI
- 6431060528558704f52e6819
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N°2023/332 Rôle N° RG 21/13899 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE73 CPAM DU BAS RHIN C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM du BAS RHIN - Me Guillaume BREDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09842. APPELANTE CPAM DU BAS RHIN, demeurant [Adresse 1] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [N] [J] [H], agent de service au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 27 août 2012. Alors qu'elle vidait un seau, elle a ressenti une vive douleur du côté droit l'empêchant de respirer. Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une 'dorsalgie sur scoliose, contusion hémithorax droit, épaule droite'. Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Par décision en date du 30 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50%, dont 10% pour le taux professionnel, pour une 'limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière avec une abduction ne dépassant pas 60°, nécessitant la poursuite de soins d'entretien, sans aucune autre séquelle à retenir'. Par requête expédiée le 10 juillet 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours en contestation du bien-fondé de cette décision, estimant le taux surévalué. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a : - déclaré recevable le recours de la société [3], - dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] attribué à [N] [J] [H] à la suite de son accident du travail en date du 27 août 2012 est de 0% - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 29 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel. A l'audience du 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juillet 2022, n'a pas comparu. Par courrier reçu par le greffe de la cour le 9 février 2023, jour de l'audience, la caisse sollicite une dispense de comparaître en indiquant transmettre les accusés de réception de ses conclusions par la partie adverse. Par courrier reçu au service courrier de la cour d'appel le 14 février 2023, en cours de délibéré, la caisse justifie avoir communiqué à la partie adverse ses pièces et conclusions datées du 3 février 2023 par mail du 6 février 2023 reçu à 10h02. Dans les dernières conclusions de la caisse appelante datées du 6 février 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que le médecin conseil a justement évalué à 50% dont 10% de coefficient professionnel les séquelles liées à l'accident du travail du 27 août 2012 suite à la demande de révision de Mme [N] [J] [H], - condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'avis de son médecin conseil ayant examiné la patiente à la suite de la fixation de la date de consolidation au 2 janvier 2017 est justifié par les séquelles constatées alors que la patiente ne présente aucun antécédent et qui sont en conformité avec le barème indicatif en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires sur un membre supérieur dominant, ainsi que par l'incidence professionnelle de ces séquelles consistant dans la perte de gains financiers suite à son licenciement compte tenu des séquelles présentées. Elle fait ensuite valoir que l'expert désigné par la juridiction de première instance ne contredit pas l'avis de son médecin conseil en employant des termes dubitatifs et en ce qu'il convient d'apprécier les séquelles à la date de la consolidation sans qu'une aggravation ou amélioration postérieure n'ait à être prise en compte. Elle considère que si l'expert indique ne pas avoir tous les éléments en sa possession pour lui permettre d'évaluer le taux d'incapacité permanente, la juridiction de première instance ne pouvait pas pour autant réduire le taux à 0%. La société intimée se réfère aux conclusions déposées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à hauteur de 0% , - de manière subséquente, ne retenir aucun taux socio-professionnel, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toute demande en condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l'avis du docteur [D] en date du 5 octobre 2020, pour critiquer l'avis du médecin conseil de la caisse, en faisant valoir que la documentation de l'histoire clinique de la patiente est insuffisante, que la transcription de l'examen clinique est incomplète et non conforme aux exigences du barème dans la mesure où seules les amplitudes en actif sont renseignées à l'exclusion des amplitudes en passif, le médecin ne décrit pas de trouble trophique et l'impotence fonctionnelle décrite est incompatible avec la constatation que 'la patiente retire son pull et son chemisier seule et se rhabille seule sans solliciter d'aide'. En outre, elle fait valoir que l'expert désigné en première instance n'a pas pu vérifier l'imputabilité de l'intervention chirurgicale de réparation arthroscopique au niveau de l'épaule droite réalisée en février 2013 aux seules conséquences de l'accident du travail à défaut de pouvoir analyser l'échographie réalisée dans les suites de l'accident. Elle considère que la caisse n'ayant pas transmis le document échographique manquant à l'expert après le pré-rapport transmis aux parties par celui-ci, elle a manifestement fait obstacle à tout débat contradictoire sur l'évaluation du taux d'incapacité. Elle conclut que dès lors que le lien de causalité des séquelles évaluées par le médecin conseil de la caisse au sinistre litigieux ne peut pas être parfaitement établi, l'évaluation médicale du taux initialement retenu est dépourvue de fondement objectif et doit être déclaré inopposable à l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dispense de comparaître de la caisse appelante Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020: 'La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'. En l'espèce, bien que la caisse appelante n'ait pas comparu à l'audience malgré une convocation régulière par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 juillet 2022, il résulte d'un courrier reçu par le greffe de la cour le 9 février 2023, jour de l'audience, qu'elle sollicitait une dispense de comparaître en indiquant transmettre les accusés de réception de ses conclusions par la partie adverse. Par courrier reçu au service courrier de la cour d'appel le 14 février 2023, en cours de délibéré, la caisse justifie avoir communiqué à la partie adverse ses pièces et conclusions datées du 23 novembre 2021 par mail du 25 novembre 2021 reçu à 15h51 et ses pièces et conclusions datées du 3 février 2023 par mail du 6 février 2023 reçu à 10h02. Il s'en suit que la cour est régulièrement saisie des dernières pièces et conclusions de la caisse appelante datées du 6 février 2023 et le jugement sera contradictoire. Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à la suite de l'accident du travail du 27 août 2012 Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la notification à la société [3] des conclusions du service médical de la caisse par courrier du 30 mai 2017, que celui-ci a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 50% dont 10% pour le taux professionnel à compter du 3 janvier 2017 pour des séquelles consistant en une 'limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière avec une abduction ne dépassant pas 60°, nécessitant la poursuite de soins d'entretien, sans aucune autre séquelle à retenir'. Il résulte du barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'il est prévu un taux d'incapacité permanente partielle comme suit : - en cas de blocage de l'épaule, omoplate bloquée sur le membre supérieur - dominant = un taux de 55% - non dominant = un taux de 45 - en cas de blocage de l'épaule, avec omoplate mobile sur le membre supérieur - dominant = un taux de 40% - non dominant = un taux de 30% - en cas de limitation moyenne de tous les mouvements sur le membre supérieur - dominant = un taux de 20 % - non dominant = un taux de 15% - en cas de limitation légère de tous les mouvements sur le membre supérieur - dominant = un taux de 10 à 15 % - non dominant = un taux de 8 à 10 %. Les séquelles présentées par la patiente à la date de la consolidation consistant dans une limitation importante de plusieurs mouvements du membre supérieur dominant correspondent donc bien , au regard du guide-barème, à un taux de 40%. En effet, il ressort de l'avis médico-légal du docteur [D], en date du 5 octobre 2020, produit par la société intimée,que selon certificat médical final établi le 2 janvier 2017, le docteur [L] constatait une limitation de l'élévation à 80° avec blocage de l'omoplate, une antépulsion de 90° et une rétropulsion de 5° de sorte qu'il concluait à une incapacité permanente de 55%. En outre, il ressort des observations du médecin conseil de la caisse en date du 1er juin 2021, que les séquelles examinées à la suite de la transmission à la caisse du certificat médical final consistaient en une limitation douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière, la flexion et l'abduction, active ou passive atteignant à peine 60°, sans qu'il soit repris l'idée que l'omoplate était bloquée. Il s'en suit que l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40% aux séquelles telles qu'elles sont été retenues par le médecin conseil de la caisse sous les termes suivants : 'limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière avec une abduction ne dépassant pas 60°, nécessitant la poursuite de soins d'entretien, sans aucune autre séquelle à retenir', est conforme au guide-barème. En outre, il n'est pas discuté par les parties que l'assurée a fait l'objet d'un licenciement à la suite de son accident du travail compte tenu de ses séquelles, de sorte que l'attribution d'un taux de 10% supplémentaire pour le coefficient professionnel est justifié. De surcroît, la société ne produit aucun élément de nature à contredire sérieusement cette évaluation. En effet, il importe peu que seules quelques amplitudes de mouvements soient renseignées par le médecin conseil, comme le fait remarquer le docteur [D] dans son avis du 5 octobre 2020, puisqu'il est constaté une limitation des mouvements en actif et en passif, de sorte que l'ensemble des mouvements en passif et en actif ont été vérifiés conformément aux exigences du barème. L'absence de description de trouble trophique reprochée par le docteur [D] dans ce même avis, ne contredit en rien l'évaluation du taux d'incapacité au regard des critères susvisés du barème. La mention du médecin conseil de la caisse selon laquelle 'la patiente retire son pull et son chemisier seule et se rhabille seule sans solliciter d'aide', n'est pas de nature à contredire la mesure des amplitudes des mouvements de l'épaule droite, la patiente pouvant n'utiliser qu'un bras pour agir. Cette mention permet seulement de vérifier la conservation, par la patiente, de son autonomie. Enfin, l'expertise ordonnée en première instance n'est pas de nature à remettre en cause cette évaluation dès lors qu'il n'est, à aucun moment ,discuté de la limitation douloureuse des mouvement de l'épaule de la patiente, ni le fait qu'il s'agisse du membre dominant ou non, mais seulement de l'imputabilité des séquelles retenues à l'accident du travail, qui est sans emport sur la solution du litige. En conséquence, le jugement qui a retenu un taux de 0% sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] recevable et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [J] [H], à la suite de son accident du travail en date du 27 août 2012, à 50% dont 10% pour le coefficient professionnel, sera déclarée opposable à la société. La société intimée succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [3] recevable, Déclare opposable à la SAS [3] la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [J] [H], à la suite de son accident du travail en date du 27 août 2012, à 50% dont 10% pour le coefficient professionnel, Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060528558704f52e6819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel