Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431060328558704f52e680b
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 07 AVRIL 2023 N° 2023/138 Rôle N° RG 19/18618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJJ [L] [N] C/ Association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS Copie exécutoire délivrée le : 07 AVRIL 2023 à : Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christine SOUCHE-MARTINEZ avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01528. APPELANTE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles-André PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [L] [N] a été engagée suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à compter du 27 août 2008 par l'association du PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) en qualité de chargée des relations entreprises. Par avenant du 16 avril 2009, les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [N] était employée par l'association EMERGENCES COMPENTENCES PROJETS en qualité de chargée de relations entreprises. Madame [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2015. Par requête du 23 juin 2017, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander l'application de l'article 19 de l'accord de l'entreprise du 8 décembre 1997, l'attribution du statut cadre à compter du 1er août 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, le paiement d'un rappel de salaire dans la limite de la prescription, d'une prime de résultat annuelle sur objectifs, la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite cadre, sous astreinte, le paiement d'un rappel sur indemnité départ à la retraite et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, notamment. Par jugement du 23 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties et a laissé les dépens à la charge de Madame [N]. Madame [N] a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration d'appel du 6 décembre 2019. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, elle demande à la cour de : - juger l'appel recevable et bien fondé. - condamner l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS à : * régulariser la situation de Madame [N] auprès de la caisse de retraite des cadres du centre de formation professionnelle et de promotion sociale. * remettre les bulletins de salaires portant mention du statut CADRE du 26 juin 2014 au 31 décembre 2015 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir. - condamner l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS à verser à Madame [N] une somme de 20. 000 € de dommages-intérêts pour défaut d'application de l'article 19 de l'accord d'entreprise pour le CFPPS du 8 décembre 1997 et exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - juger que la cour, sur simple requête se réserve la possibilité de liquider l'astreinte demandée. - condamner l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS à verser à Madame [N] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a dit que les fonctions de chargée de relations entreprise, coefficient hiérarchique 460, exercées pendant toute la durée de la relation contractuelle par Madame [N] ne relevaient pas du statut cadre et que Madame [N] ne pouvait donc se voir appliquer le statut cadre. - le confirmer en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes de reconnaissance du statut cadre, de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres du centre de formation professionnelle et de promotion sociale, de se voir remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 500 € par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider, de dommages-intérêts, exorbitants et infondés, à hauteur de 20.000 € pour défaut d'application de l'article 19 de l'accord d'entreprise pour le CFPPS du 8 décembre 1997 et exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - débouter Madame [N] de sa demande à raison de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner à payer à l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le statut de cadre : Madame [N] invoque, pour solliciter le statut de cadre, l'article 19 de l'accord d'entreprise pour le CFPPS du 8 décembre 1997 qui, selon elle, prévoit de façon claire et explicite, l'attribution, automatique et sans condition, notamment peu important le mode d'accession au coefficient, du statut de cadre pour les personnes ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 520 points. Elle indique avoir bénéficié du coefficient 521 à compter du mois d'août 2013 et du coefficient 528 à compter du mois de mai 2014. Elle invoque également le fait qu'elle a été privée d'un certain nombre d'avantages sociaux accordés aux cadres, tels que la mutuelle (article 16 de l'accord), la retraite (article 15) mais également l'épargne salariale, la rémunération de jours de repos et le paiement de primes annuelles. Madame [N] conclut que le trop perçu pour les années 2013/2014, évoqué par l'employeur, n'a aucun rapport avec sa réclamation car seul l'employeur était à l'origine de ces erreurs et du trop perçu régularisé par la suite. Madame [N] considère qu'en lui refusant l'application du statut de cadre, l'employeur a contrevenu à ses obligations conventionnelles et a exécuté de manière fautive son contrat de travail lui occasionnant un préjudice en termes de couverture sociale, de salaires et de cotisations retraite, ce qui justifie, outre la régularisation de sa situation, le versement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts. L'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS conclut que Madame [N] a toujours exercé les fonctions de chargée de relations entreprises qui, selon la grille de classification des emplois applicable au sein de l'association, relèvent des fonctions opérationnelles et du coefficient hiérarchique 460 et Madame [N], qui reconnaît avoir exercé les fonctions de chargée de relations entreprises, ne démontre pas en quoi elle aurait réalisé des fonctions différentes qui lui auraient permis de se voir appliquer un coefficient hiérarchique a minima de 520, et ainsi d'être classée cadre. L'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS fait encore valoir que le coefficient hiérarchique mentionné par l'article 19 de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 est le coefficient de base de l'emploi occupé par le salarié et cet article ne souffre d'aucune interprétation possible lorsqu'il indique que seuls les postes ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 520 permettent aux personnes les occupant de se voir appliquer le statut cadre, application qui est automatique. Selon l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS, il ne fait nul doute que le terme de « coefficient hiérarchique » a été volontairement précisé par les rédacteurs de l'accord d'entreprise, afin de bien distinguer le coefficient lié au positionnement de la fonction dans la classification eu égard aux responsabilités exercées et compétences requises, du coefficient global qui intègre lui les points d'ancienneté et autres points supplémentaires pouvant être alloués au salarié au fil des ans et permettant le calcul de sa rémunération. L'accord d'entreprise a d'ailleurs, en annexe, une grille d'évolution des salaires selon l'ancienneté, laquelle prévoit chaque année l'attribution de points supplémentaires. Ainsi, Madame [N] a été embauchée à compter du 25 août 2008 au poste de chargée de relations entreprises avec un coefficient hiérarchique attaché au poste de 460 et, au fil des ans, elle a bénéficié de points d'ancienneté, permettant à son coefficient global d'augmenter, mais son coefficient de base de 460 restait inchangé. La demande de Madame [N] est donc infondée et reconnaître l'argumentation qu'elle invoque entraînerait que l'effectif de l'association soit composé uniquement de cadres par l'effet mécanique du temps, ce qui n'est pas réaliste et conforme à la réalité de l'activité de l'association ni aux fonctions de chacun, sachant qu'un salarié embauché à un coefficient hiérarchique de 460 atteint mécaniquement un coefficient global supérieur à 520 au bout de huit ans d'ancienneté. * Il ressort du contrat de travail du 27 août 2008 et de l'avenant du 16 avril 2009 que Madame [N] a été engagée selon la position suivante : 'chargée des relations entreprises - non cadre, coefficient de base 460 points'. Il est également stipulé qu 'en l'absence de convention collective spécifique, le présent contrat de travail est régi par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables dans le cadre du droit commun. Des dispositions plus favorables aux salariés sont néanmoins applicables en vertu de l'accord d'entreprise atypique du 8 décembre 1997". L'article 17 de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 dispose, au titre des 'carrières et classifications' que 'le coefficient affecté correspond à un poste donné, il constitue un élément de calcul de la rémunération de base. Celui-ci résulte du produit de ce coefficient par la valeur du point fixée selon la règle applicable pour la fonction publique'. Ainsi, l'accord comporte, en annexe 1, une 'grille de classification des emplois' de laquelle il ressort que l'emploi de chargé d'études, qui comprend notamment la fonction de chargé de relations entreprises, est classé au coefficient 460. L'annexe 2 comprend la 'grille des salaires' qui prévoit l'évolution du coefficient selon l'ancienneté du salarié, l'évolution dudit coefficient permettant de faire évoluer à la hausse le salaire. Ainsi, un salarié positionné au coefficient 460 accède au coefficient 521 au bout de huit années d'ancienneté. L'article 19 de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 indique : 'le statut de Cadre sera automatique pour les personnes ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 520 points. Le contrat de travail ou tout avenant à ce contrat devra obligatoirement mentionner la qualité de cadre'. Par courrier du 25 mai 2012, l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS a informé Madame [N] d'une revalorisation de son salaire en ces termes : 'Votre rémunération mensuelle est révisée comme suit : Coefficient de base : 460 points Ancienneté en cours au 30/04/12 : 24 points Attribution de points supplémentaires : 16 points Nouveau coefficient : 500 points Salaire mensuel brut : 2.315,10 euros (VP x Nbre de points)'. Madame [N] produit un bulletin de salaire du mois de septembre 2014 qui mentionne un coefficient de 521. Il résulte de ce qui précède que Madame [N] a été engagée en qualité de chargée des relations entreprises - statut non cadre, fonction qui relève de la classification conventionnelle de l'emploi de chargé d'études du coefficient 460. Ce coefficient 460 relève de la classification hiérarchique qui est déterminée au travers de divers critères, tels que l'emploi occupé, les tâches à effectuer, l'autonomie requise ou les responsabilités du salarié et, au regard des dispositions de l'accord l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997, ce coefficient est distinct de celui servant au calcul du salaire et à son évolution uniquement sur la base de l'ancienneté du salarié. Ainsi, le coefficient 521 issu de la grille de salaire de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 ne correspond pas au coefficient 520 de la grille de classification des emplois et qui est attribué aux cadres. L'article 19 de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 fait expressément référence au 'coefficient hiérarchique' de la grille de classification des emplois et non au coefficient issu de la grille des salaires. Retenir toute autre interprétation reviendrait à reconnaître qu'un salarié engagé au coefficient hiérarchique 460 obtiendrait automatiquement le statut de cadre par le seul effet d'une ancienneté de huit années, sans avoir à justifier de l'exercice de fonctions relevant dudit statut. Alors même que le contrat de travail de Madame [N] et l'avenant à ce contrat ne mentionnent pas la qualité de cadre de la salariée - mention qui est une condition obligatoire posée par l'article 19 de l'accord - Madame [N], qui sollicite l'application du statut de cadre, ne démontre pas qu'elle a assuré, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique. Dans ces conditions, Madame [N] sera déboutée de ses demandes tendant à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres et à la remise de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte. De même, l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS ayant fait une application conforme de l'accord d'entreprise du 8 décembre 1997 et n'ayant commis aucune faute ou déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Madame [N] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [N], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de l'association EMERGENCES COMPETENCES PROJETS formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [L] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060328558704f52e680b
Données disponibles
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- Résumé officiel