Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d3cece1704f5747b16
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/02500 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSH AFFAIRE : [H] [S] C/ S.A.S.U. ORANO RECYCLAGE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt N° RG : 22/00092 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Claire GANDIN Me Marc BORTEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 mars 2023 et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 APPELANT **************** S.A.S.U. ORANO RECYCLAGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La société Cogema créée en 1976 a été renommée Areva NC en 2006 puis Orano Cycle en 2018. Au 1er janvier 2021, la société Orano Cycle a été scindée en trois sociétés, dont Orano Recyclage. La société Orano Recyclage, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les métiers du combustible nucléaire. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [H] [S], né le 13 mars 1962, a initialement été engagé par la société Cogema, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1986, en qualité de technicien supérieur, moyennant un salaire initial de 7 500 francs brut. La société Orano Recyclage est devenue par la suite l'employeur de M. [S]. En dernier lieu, M. [S] occupait le poste de technicien principal, moyennant une rémunération mensuelle brut de base de 3 312,66 euros, avant de bénéficier d'une pré-retraite dans le cadre d'un dispositif interne à l'entreprise, depuis le 1er décembre 2022. M. [S] a exercé différents mandats de représentation du personnel et syndicaux, en qualité de délégué du personnel de 2001 à 2015, de membre de la commission exécutive du syndicat depuis 2001, de représentant au CHSCT de 2005 à 2007, de représentant au CE puis au CSE depuis 2007, de trésorier du CE de 2009 à 2012, de représentant au CCE de 2009 à 2018, de délégué syndical depuis 2009 et de secrétaire adjoint du syndicat depuis 2014. Considérant avoir été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 7 juin 2022 dans le cadre d'un référé probatoire. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 22 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - constaté l'engagement de la société Orano Recyclage de communiquer à M. [S] une liste nominative et anonyme (sic) des 40 salariés embauchés entre 1984 et 1988 au statut technicien du Niveau IV échelon 1 Coefficient 255 au Niveau IV échelon 3 Coefficient 285 sur le site de la Hague en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, - constaté que les informations suivantes seront portées à la connaissance de M. [S] : . dates de passage de classification conventionnelle et de catégorie, . rémunération mensuelle brute contractuelle et/ou conventionnelle uniquement des 40 salariés concernés présents à l'effectif en indiquant la rémunération annuelle par année, - ordonné la remise d'une copie des bulletins de salaire pour la période postérieure à avril 2014 du mois de décembre de chaque année en les anonymisant et dont toutes les mentions personnelles auraient été rendues illisibles (nom, prénom, adresse, matricule, numéro de sécurité sociale, tout élément en lien avec le taux d'imposition et l'imposition, coordonnées bancaires, date de naissance, salaire après impôt sur le revenu, maladie, absences diverses), - ordonné la communication de tous ces éléments par la société Orano Recyclage à M. [S] avant le 30 novembre 2022, - constaté que la société Orano Recyclage prendra en charge le coût intégral du constat d'huissier qu'elle diligentera pour constater que les informations et documents anonymisés sont conformes aux documents de la société, - dit qu'il n'y aura uniquement lieu à astreinte de 150 euros par jour de retard qu'en cas de non communication du fichier et des bulletins de salaire anonymisés dès le 1er janvier 2023 et ce, dans la limite d'un mois, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, - laissé le coût de l'article 700 du code de procédure civile à la charge respective des parties, - laissé le coût des dépens à la charge respective des parties. M. [S] avait présenté les demandes suivantes : - ordonner la production de la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1984 et 1988 au statut technicien du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285 sur le site de la Hague et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : . date de naissance, . genre, . dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles, et de catégorie, . rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc), . depuis l'année d'embauche à juin 2022, ainsi que tous les bulletins de salaire de décembre de chaque année, correspondants à celui de juin 2022, - le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - condamner la société Orano Recyclage à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Orano Recyclage aux dépens. La société Orano Recyclage avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait demandé à titre reconventionnel de : - constater l'engagement de la société de communiquer à M. [S] dans les trois mois suivants la notification de la décision à intervenir : . une liste nominative comme sollicitée par M. [S], de tous les salariés qui seront désignés par un numéro embauchés entre 1984 et 1988 au statut technicien de niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285 sur le site de la Hague en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, . ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : . date de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles et de catégorie, . le cas échéant date de sortie de l'entreprise, . leur salaire mensuel brut de base à l'embauche ainsi que celui de juin 2022 ou, pour ceux qui ne seraient plus présents à l'effectif de cette date, le salaire mensuel brut de base du mois de décembre à la dernière année précédant celle de sortie des effectifs, . pour chacun des salariés composant la liste mentionnée une copie des bulletins de salaire, pour la période postérieure au mois d'avril 2014 du mois de décembre de chaque année et le cas échéant celui de juin 2022, . bulletins qui seraient anonymisés et sur laquelle chaque salarié sera désigné par le même numéro que celui de la liste ; sur laquelle auront par ailleurs été rendues illisibles les mentions relatives à l'adresse, au matricule, au numéro de sécurité sociale, à la date de naissance, au taux d'imposition, au salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, aux coordonnées bancaires, . un procès-verbal de constat d'huissier dont le coût sera intégralement pris en charge par la société serait dressé afin de constater les informations et documents communiqués et afin que le commissaire de justice puisse certifier la conformité des informations et documents non nominatifs communiqués, - laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente instance, - laisser à la charge des parties les dépens respectifs. Les parties ont confirmé que la décision de première instance avait été exécutée. La société Orano Recyclage indique avoir procédé le 29 novembre 2022 à la communication à M. [S] des documents et informations dans les termes et selon les modalités fixés, selon procès-verbal du 29 novembre 2022 de signification de documents anonymisée et procès-verbal de constat du 8 novembre 2022. La procédure d'appel M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration du 3 août 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02500. Par ordonnance rendue le 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2023. Prétentions de M. [S], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d'appel de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise d'une copie des bulletins de salaire d'une liste de salariés déterminée pour une période déterminée, en ce qu'elle a ordonné de lui communiquer tous ces éléments avant le 30 novembre 2022, en ce qu'elle a constaté que la société prendra en charge le coût intégral du constat d'huissier, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a « constaté » l'engagement de la société Orano Recyclage à communiquer la liste « nominative et anonyme » des 40 salariés embauchés entre 1984 et 1988 au statut technicien du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285 sur le site de la Hague en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, en ce qu'elle a « constaté» que des informations seront portées à la connaissance de M. [S] (dates de passage de classification conventionnelle et de catégorie, rémunération mensuelle brute contractuelle et/ou conventionnelle uniquement des 40 salariés concernés présents à l'effectif en indiquant la rémunération annuelle par année), en ce qu'elle a limité la remise d'une copie des bulletins de salaire pour la période postérieure d'avril 2014 du mois de décembre de chaque année « en les anonymisant » et en retirant la date de naissance des comparants, en ce qu'elle a ordonné la fixation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard par la société Orano Recyclage uniquement à compter du 1er janvier 2023 et dans la limite d'un mois, - et de réformer l'ordonnance dans les termes suivants : - ordonner à la société Orano Recyclage la production des éléments suivants : . la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1984 et 1988 (+/- 2 ans de l'embauche), au statut technicien, du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285, sur le site de la Hague, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, . ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : . leur date de naissance, . leur genre, . les mandats exercés, . leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles, et de catégorie (technicien vers cadre), . leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.), depuis l'année d'embauche à février 2023, ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre de chaque année de 2014 à 2022 ainsi que le dernier bulletin de salaire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée, - débouter la société Orano Recyclage de l'intégralité des demandes formulées au titre de son appel incident à savoir sa demande de réformer la décision de première instance pour rendre « non nominative » les données qu'il lui a été fait injonction de produire, et sa demande subsidiaire au titre de l'astreinte, - débouter la société Orano Recyclage de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner la société Orano Recyclage à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Orano Recyclage aux entiers dépens. Prétentions de la société Orano Recyclage, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Orano Recyclage demande à la cour d'appel de : - déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit dans son intégralité, en conséquence, - infirmer (pour rectifier l'erreur matérielle figurant à son dispositif) la décision attaquée en ce qu'elle a « constaté l'engagement de la société Orano Recyclage à communiquer à M. [S] une liste nominative et anonyme des 40 salariés embauchés entre 1984 et 1988 au statut technicien du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IC échelon 3 coefficient 285 sur le site de la Hague en distinguant ceux passés à la catégorie cadre », statuant à nouveau de ce seul chef, - lui enjoindre en tant que de besoin de communiquer à M. [S] « une liste non nominative des salariés (qui seront désignés par un numéro) embauchés entre 1984 et 1988 (+1 -2 ans de l'embauche), au statut technicien, du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285, sur le site de la Hague, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre. » pour le surplus, - confirmer la décision attaquée sur les autres chefs de son dispositif, y ajoutant, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour enjoindrait à la société Orano Recyclage d'opérer des communications complémentaires : - assortir alors cette injonction d'un délai ne pouvant être inférieur à deux mois suivant la signification de sa décision, - débouter M. [S] de sa demande de fixation d'une d'astreinte. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la communication sollicitée M. [S] estime faire l'objet d'une discrimination dans son évolution de carrière et de rémunération, en lien avec ses activités syndicales. N'ayant pas obtenu communication de données de comparaison de la part de son employeur, il a formé une demande de communication d'informations et de pièces devant la formation de référé. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les parties ne discutent pas le fait qu'aucune procédure n'a été engagée. A l'appui de sa demande, M. [S] soutient que sa volonté continue d'évoluer professionnellement s'est heurtée à des mesures défavorables prises par la direction de son entreprise et fait état, pour étayer son allégation, de ses entretiens annuels d'évaluation mentionnant des compétences professionnelles reconnues, d'un tableau faisant ressortir qu'il n'a connu quasiment aucune évolution professionnelle depuis 36 ans et d'un tableau reprenant son évolution salariale mettant en évidence une cassure après la prise de ses mandats. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime. Il est rappelé que l'établissement d'une discrimination subie par un salarié fait l'objet d'un aménagement de la charge de la preuve prévu par l'article L. 1134-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, il appartient au salarié qui invoque une mesure discriminatoire de présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Le juge forme sa conviction en considérant l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties, « après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimes utiles ». Le salarié qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre a la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il ordonne à l'employeur de communiquer les documents de nature à révéler cette discrimination. Il résulte du point 4 de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. En l'espèce, M. [S] ne dispose pas des éléments de comparaison qu'il doit présenter à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître une discrimination. Il est constant que seul son employeur les détient. La communication sollicitée est donc nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionné au but poursuivi. Il est demandé la communication de la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1984 et 1988 (+/- 2 ans de l'embauche), au statut technicien, du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285, sur le site de la Hague, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : . leur date de naissance, . leur genre, . les mandats exercés, . leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles, et de catégorie (technicien vers cadre), . leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.), depuis l'année d'embauche à février 2023, ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre de chaque année de 2014 à 2022 ainsi que le dernier bulletin de salaire. Ce faisant, M. [S] prétend légitimement se comparer à des salariés occupant des postes de niveau comparable, étant entrés au service de l'entreprise au même moment que lui. Le périmètre des pièces dont la communication est sollicitée apparaît adapté au but poursuivi et n'est pas remis en cause par l'employeur qui s'est d'ailleurs exécuté sur cette base. Les éléments dont la communication est demandée sont certes de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, mais sont ici indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi. Le désaccord des parties porte sur l'anonymisation des documents communiqués. A ce sujet, la société Orano Recyclage souligne l'erreur matérielle affectant la décision de première instance, laquelle justifie son appel incident, en ce que la décision attaquée ordonne la communication d'une liste « nominative et anonyme ». Elle indique à juste titre que l'erreur matérielle est manifeste, puisque les deux termes sont antinomiques. Elle soutient en outre de façon fondée que la condamnation portait exclusivement sur une liste anonymisée et non nominative dans la mesure où il lui est donné acte de son engagement, lequel portait sur une liste anonymisée et dans la mesure également où la motivation de la décision exclut sans ambiguïté le principe d'une communication nominative. M. [S] s'oppose à l'anonymisation et sollicite la production de données de comparaison complètes et vérifiables, donc nominatives. Il fait valoir que les données de comparaison doivent impérativement être vérifiables afin de lui permettre d'être à un niveau égal d'informations avec la société Orano Recyclage. Il indique qu'il ne fait aucun doute, selon lui, que dans le cadre de la procédure au fond, l'employeur se prévaudra de différences dans les profils des comparants du salarié pour justifier leurs écarts d'évolution, ce qui le placera dans une situation impossible, puisqu'il ne pourra pas utilement répondre aux arguments mobilisés. De son côté, la société Orano Recyclage soutient qu'avec les données et pièces qu'elle a communiquées sur le panel que le salarié à lui-même défini, celui-ci dispose d'ores et déjà et sans aucune contestation possible, du moyen d'établir d'éventuels écarts entre sa situation et celle des salariés du panel et de quantifier précisément ces éventuels écarts, que ces éléments permettent d'établir le principe d'une discrimination et le quantum d'un préjudice en résultant, donc de formuler judiciairement des demandes, que l'exercice de son droit à la preuve est parfaitement assuré. Au regard toutefois des exigences du droit à la preuve, les modalités de communication proposées par la société sont insuffisantes à en garantir la fiabilité. L'effectivité du droit à la preuve commande que les documents soient communiqués sans anonymisation, à l'exception des adresses, des cordonnées bancaires, des absences ainsi que des données concernant l'imposition et de celles concernant la situation familiale, lesquelles n'apparaissent pas nécessaires au but poursuivi. En revanche, contrairement à ce que soutient la société Orano Recyclage, les informations concernant les mandats des salariés apparaissent déterminantes comme étant directement en lien avec le motif de la discrimination alléguée. Il n'y a pas lieu à astreinte compte tenu de la communication déjà opérée par l'employeur, laquelle exclut toute résistance abusive. L'ordonnance sera infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Orano Recyclage supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [S], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 juillet 2022, excepté en ce qu'elle a laissé le coût de l'article 700 du code de procédure civile et celui des dépens à la charge respective des parties, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Orano Recyclage à communiquer à M. [H] [S] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1984 et 1988 (+/- 2 ans de l'embauche), au statut technicien, du niveau IV échelon 1 coefficient 255 au niveau IV échelon 3 coefficient 285, sur le site de la Hague, et encore présents dans l'entreprise en décembre 2021, en distinguant ceux passés à la catégorie cadre, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes : . leur date de naissance, . leur genre, . les mandats exercés, . leurs dates de passage de classifications (niveau, coefficient) conventionnelles, et de catégorie (technicien vers cadre), . leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature, etc.), depuis l'année d'embauche à février 2023, ainsi que le contrat de travail et les bulletins de salaire de décembre de chaque année de 2014 à 2022 ainsi que le dernier bulletin de salaire. DIT que les adresses, les cordonnées bancaires, les absences ainsi que les données concernant l'imposition et celles concernant la situation familiale des intéressés seront anonymisées, DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la SAS Orano Recyclage au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la SAS Orano Recyclage à payer à M. [H] [S] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail. Aux termes de cearticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et celuiarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d3cece1704f5747b16
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