Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d2cece1704f5747b0e
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 435 252 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL2023 N° RG 22/02230 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDR AFFAIRE : S.A.S. VIESSMANN FRANCE C/ [X] [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : R N° RG : R 22/00046 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandra HUNDSDORFER Me Véronique PELISSIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant intialement être rendu le 30 mars et prorogé au 06 avril 2023, les parties en ayant été averties, dans l'affaire entre : S.A.S. VIESSMANN FRANCE N° SIRET : 493 391 114 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sandra HUNDSDORFER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238 substitué par Me Aude DUMAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SAS Viessmann France, dont le siège social est situé à [Localité 4] en Moselle, est spécialisée dans les solutions climatiques et énergétiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M. [X] [P], né le 6 novembre 1976, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2019, en qualité d'ingénieur d'affaires pour le secteur Île-de-France, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 300 euros, outre une rémunération variable, un treizième mois, une prime de vacances et une prime d'efficience. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature de votre fonction, vous vous interdisez en cas de rupture du présent contrat, pour quelle cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle elle serait imputable - d'entrer au service d'une entreprise concurrente et en particulier au service des entreprises fabriquant ou vendant du matériel thermique, ou - de vous intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de Viessmann France. L'interdiction sera limitée géographiquement au secteur Île-de-France, ainsi qu'aux départements limitrophes. La durée de cette interdiction de concurrence sera d'un an à compter de la date de cessation effective de votre activité au service de l'entreprise. En contrepartie de cette obligation, vous aurez le droit pendant la durée de votre obligation de non-concurrence à l'indemnité prévue à ce titre par les dispositions de la convention collective. La clause de non-concurrence pourra être réduite ou levée selon les dispositions prévues par la convention collective applicable. » Le 25 mai 2021, M. [P] a démissionné de ses fonctions avec une sortie des effectifs au 24 août 2021. M. [P] a été engagé, à effet au 30 août 2021, par la société Atlantic Climatisation et Traitement d'Air Commerce (ACTA Commerce) en qualité de chargé d'affaires. Par requête reçue au greffe le 29 avril 2022, la société Viessmann France a fait appeler M. [P] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation de sa clause de non-concurrence depuis son engagement par la société ACTA Commerce. Les parties ont précisé lors des débats qu'elles avaient engagé une procédure au fond. La décision contestée Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a rejeté la demande d'ordonnance sollicitée par la société Viessmann France (sic). La société Viessmann France avait présenté les demandes suivantes : - ordonner à M. [P] de cesser d'exercer une activité concurrente, notamment au sein de la société ACTA Commerce jusqu'au terme de la clause de non-concurrence, soit le 23 août 2022, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 14 352,52 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre du respect de la clause de non-concurrence, ainsi que du montant des charges patronales afférentes, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [P] devant le conseil, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel La société Viessmann France a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02230. Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2023. Prétentions de la société Viessmann France, appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Viessmann France demande à la cour d'appel de : - débouter M. [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société, - constater l'existence, du 30 août 2021 au 23 août 2022, d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation de sa clause de non-concurrence par M. [P] par son embauche par la société ACTA Commerce, - débouter en conséquence M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 14 352,52 euros au titre du remboursement par M. [P] des sommes indûment perçues en contrepartie de la clause de non-concurrence, cette somme comprenant les charges patronales y afférentes, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [P] devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de M. [P], intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel formé par la société Viessmann France, - confirmer en tous points le jugement entrepris, - débouter la société Viessmann France de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Viessmann France à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Viessmann France aux dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de l'appel M. [P] soutient précisément que l'appel de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montmorency était subordonné à la saisine de la juridiction au fond, que la société Viessmann France a bien saisi le conseil de prud'hommes au fond mais qu'elle ne l'a fait que le 1er août 2022, soit plus de quinze jours après sa déclaration d'appel, que les conditions n'étaient donc pas réunies au jour de l'appel, que cet appel doit être déclaré irrecevable. Il précise fonder sa demande sur le dispositif de l'ordonnance entreprise qui indique : « Le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement au fond ». L'article R. 1454-14 du code du travail dispose : « Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner : 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. » L'article R. 1454-15 du même code dispose : « Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques. » Il est ainsi, dans l'ordonnance dont appel, fait référence, manifestement par erreur, aux pouvoirs spécifiques du Bureau de Conciliation et d'Orientation alors que c'est la formation de référé qui a statué. Or, conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dès lors qu'elle excède le taux du dernier ressort en matière prud'homale, ici 5 000 euros, en raison du montant ou de l'objet de la demande. Les demandes étant d'un montant supérieur à 5 000 euros, la formation de référé a statué en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel. L'appel de la société Viessmann France sera déclaré recevable. Sur la demande principale La société Viessmann France sollicite qu'il soit constaté que M. [P] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence, lui causant de ce fait un trouble manifestement illicite. Alors qu'elle demandait en première instance qu'il soit ordonné en conséquence à M. [P] de cesser d'exercer une activité concurrente, notamment au sein de la société ACTA Commerce jusqu'au terme de la clause, soit jusqu'au 23 août 2022, sous astreinte, elle demande à hauteur d'appel, compte tenu de l'échéance de la fin de la période couverte, que M. [P] soit condamné à lui rembourser la somme de 14 352,52 euros correspondant aux sommes, selon elle indûment perçues, en contrepartie de la clause de non-concurrence. Les parties s'accordent en effet sur le fait que M. [P] a perçu la contrepartie financière d'un montant mensuel de 3 299,43 euros, à compter du mois de septembre 2021 jusqu'au mois de novembre 2021 inclus, qu'ensuite, la société Viessmann France a cessé de lui verser cette contrepartie, considérant que le salarié violait son obligation de non-concurrence. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Au regard des pouvoirs ainsi définis de la formation de référé, il y a lieu de s'interroger sur le caractère non sérieusement contestable de la validité de la clause de non-concurrence et sur son non-respect. S'agissant de la validité de la clause de non-concurrence Il a été rappelé ci-dessus les termes précis de la clause liant les parties. Le fait que la clause se réfère à la convention collective applicable pour le montant de la contrepartie financière n'est pas de nature à remettre en cause sa validité. L'article 28 de la convention collective des ingénieurs de la métallurgie prévoit à ce titre : « Une collaboration loyale implique évidemment l'obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur. Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente. L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement. Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail. » Il est constant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Elle est valable dès lors qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail. Au cas d'espèce, la clause apparaît répondre aux conditions de validité définies précédemment, tant en ce qui concerne la limitation dans le temps et dans l'espace qu'en ce qui concerne l'existence d'une contrepartie financière, ces deux éléments n'étant pas remis en cause par le salarié. M. [P] conteste en revanche que la clause soit nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et soutient qu'elle porte atteinte à sa liberté de travailler. Contrairement à ce que soutient le salarié, au regard de l'activité exercée, la clause apparaît indispensable à l'intérêt légitime de l'entreprise, qui justifie d'un risque concurrentiel tenant à la fuite de son savoir-faire ou à un détournement de clientèle. Par ailleurs, ses modalités n'interdisent pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, puisqu'elle est limitée dans l'espace à la seule région parisienne et aux départements limitrophes et qu'elle ne vise que les entreprises concurrentes, en particulier celles fabriquant ou vendant du matériel thermique. Il ressort du curriculum vitae de M. [P] que celui-ci a une formation de plomberie, chauffage et génie énergétique et que depuis le début de sa carrière, il a travaillé dans les domaines du matériel de chauffage, du solaire, des pompes à chaleur, des centrales de traitement de l'air, de la climatisation et de la production de chaleur, lui permettant d'exercer une activité professionnelle sans violer la clause, dans le domaine des énergies renouvelables non thermiques ou le traitement de l'air non thermique par exemple, comme le suggère la société Viessmann France. Ainsi, au regard de ces éléments, la validité de la clause de non-concurrence liant les parties n'est pas sérieusement contestable. S'agissant de la violation de la clause de non-concurrence par M. [P] Il n'est pas discuté que M. [P] a conclu un contrat de travail avec la société ACTA Commerce le 8 juillet 2021 à effet au 30 août 2021, en qualité de chargé d'affaires afin de commercialiser des gammes de produits ACTA Commerce, sur le secteur incluant les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis (pièce 4 de l'appelante). La société Viessmann France se présente comme un fournisseur mondial de solutions climatiques et énergétiques commercialisant notamment des pompes à chaleur, des chaudières avec brûleur et régulations, des capteurs solaires et des ballons d'eau chaude sanitaire. La société ACTA Commerce est quant à elle spécialisée dans le commerce de gros de fournitures de la plomberie et du chauffage, et commercialise des pompes à chaleur ainsi que des chaudières, des chauffe-eaux et des climatisations. Il se déduit de ces caractéristiques telles qu'elles résultent des extraits K-bis produits par le salarié (ses pièces 13 et 14) ainsi que des extraits de leur site internet, que ces sociétés sont toutes deux spécialisées dans le commerce de gros de fournitures de la plomberie et du chauffage et qu'elles commercialisent toutes deux du matériel thermique comme des pompes à chaleur ainsi que des chaudières et des chauffe-eaux. Plus généralement, les produits commercialisés par ces sociétés sont des installations de chauffage et de climatisation qui les placent toutes les deux sur un même secteur, donc en situation de concurrence. Au demeurant, M. [P] a par courrier du 8 juin 2021, avant son départ effectif de la société Viessmann France, sollicité vainement de celle-ci qu'elle le délie de sa clause de non-concurrence, en ces termes : « Bonjour, Je fais suite à la réception par mail le 4 juin de l'accusé de réception de ma démission, celle-ci stipulant le maintien de la clause de non-concurrence. Je me vois à ce jour dans une situation délicate, en effet mon futur employeur refuse de m'embaucher si cette clause n'est pas levée, ce qui me met dans une situation plus qu'inconfortable, vous le comprendrez, à compter de septembre 2021. Je sollicite de votre bienveillance pour enlever cette clause, sachant que comme indiqué dans ma lettre de démission, je vais totalement changer de produits par rapport aux produits que je représente aujourd'hui pour la marque Viessmann en reprenant mes activités passées dans le traitement d'air et la climatisation et changer également de clients (installateur tertiaire et pas de prescription). Je suis très clair concernant la société pour laquelle j'ai postulé, il s'agit d'Atlantic ventilation et climatisation (comme évoqué avec [W] [L] ce jour), pour un poste de chargé d'affaires. Dans toute ma carrière professionnelle, je ne suis jamais parti chez un concurrent, il en va de ma crédibilité auprès des clients à qui je vante encore aujourd'hui la qualité des produits que je commercialise pour Viessmann. Enfin, si pour aller dans ce sens, vous souhaitez un écrit de ma part stipulant expressément que je ne commercialiserai pas de produits liés à ma fonction d'IA chez Viessmann, je le ferai avec plaisir. » (pièce 5 de l'employeur). Ce faisant, M. [P] a adopté une attitude contradictoire, soutenant tout à la fois qu'il avait besoin d'être délié de son obligation et qu'il n'allait pas exercer d'activité concurrente, cette démarche accréditant dès lors une situation impliquant une violation de la clause. Il n'est dès lors pas sérieusement remis en cause que M. [P], en signant un contrat de travail avec la société ACTA Commerce dans les conditions rappelées ci-dessus, a violé son obligation de non-concurrence. De surcroît, le manquement du salarié résulte de cette seule embauche, sans qu'il soit nécessaire que des actes de concurrence concrets soient consommés. S'agissant des conséquences de la violation de sa clause de non-concurrence par M. [P] Il est constant qu'en cas de violation de sa clause de non-concurrence par le salarié, l'employeur est en droit de cesser de lui verser la contrepartie financière et que le défaut de versement de la contrepartie financière par l'employeur ne libère pas le salarié de son obligation de non-concurrence si ce dernier était déjà en violation de cette obligation. En outre, l'employeur d'un salarié ayant violé son obligation de non-concurrence peut obtenir la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence depuis la date de la violation. Au cas d'espèce, M. [P] a touché, de septembre à novembre 2021 inclus, une indemnité de non-concurrence alors qu'il a été engagé par une entreprise concurrente dès le 30 août 2021. Il sera en conséquence condamné à payer, à titre provisionnel, à la société Viessmann France la somme de 14 352,52 euros correspondant au remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence que lui a versée la société, de septembre 2021 à novembre 2021 inclus, et aux charges patronales que l'employeur a indûment supportées. En définitive, l'ordonnance de référé dont appel, qui a rejeté les demandes de la société Viessmann France, sera infirmée en toutes ses dispositions. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le salarié de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance entreprise n'a pas statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la teneur de la décision rendue, M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à la société Viessmann France une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Montmorency le 1er juillet 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à titre provisionnel à la SAS Viessmann France la somme de 14 352,52 euros correspondant au remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence versée par la société au salarié, de septembre 2021 à novembre 2021 inclus et aux charges patronales que l'employeur a indûment supportées, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS Viessmann France les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par le salarié de la convocation devant la formation de référé s'agissant d'une créance contractuelle, CONDAMNE M. [X] [P] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la SAS Viessmann France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [X] [P] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 28 de la convention collective des ingénarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d2cece1704f5747b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel