Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7d0cece1704f5747af6
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00293 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HP AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE C/ [K] [I] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 1902022 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES HAUTS DE SEINE [K] [I] [U] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par M. [W] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [K] [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 substituée par Me Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [I] [U] (l'assuré) qui exerce la profession de peintre en bâtiment a été placé en arrêt maladie le 30 janvier 2017 et a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 30 novembre 2018. Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié qu'il était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 1er décembre 2018. L'assuré a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique. Le docteur [R], médecin expert commis a conclu le 27 mars 2019 que l'assuré était 'apte à une activité adaptée à sa situation de santé, activité quelconque à compter du 1er décembre 2018'. Sa contestation amiable ayant été implicitement puis expressément rejetée, l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale (RG 19/ 02022 et RG 20/ 00647). Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - joint les recours, - ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, - désigné le docteur [J] [E] pour y procéder avec mission, de déterminer si l'assuré était apte à reprendre une activité quelconque ou une activité adaptée au 1er décembre 2018 et le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec les lésions constatées pour la période postérieure au 1er décembre 2018. La caisse a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2023. Selon avis adressé le 23 mars 2023, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de débouter l'assuré de son recours ; - de condamner l'assuré aux dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande de : - déclarer irrecevable l'appel de la caisse ; Subsidiairement, - de le dire mal fondé, - de confirmer le jugement déféré, - de préciser au jugement que l'expertise portera sur les lésions suivantes : asthénie, lombosciatalgies hyperalgiques, douleur NCB (névralgie cervico-brachiale), poignet droit, dépression et les suites de ces lésions, et toutes les lésions visées dans les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2018 jusqu'à ce jour, - de rajouter au jugement et dans la mesure où les arrêts de travail portent sur des affections qui ne relèvent pas de sa spécialité, que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, notamment en rhumatologie, - à défaut si l'expertise devait être cantonnée à l'arrêt maladie en cours au moment de la notification du refus de prise en charge du 22 novembre 2018, dire que ladite notification ne peut concerner que l'arrêt en cours du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018 pour asthénie, - de rejeter les demandes de la caisse ; - de condamner la caisse aux dépens. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. L'assuré demande pour sa part la somme de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité de l'appel Lorsque le juge saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, l'avis de l'expert s'impose à l'assuré comme à la caisse (Civ 2 21 octobre 2021 n° 20-15.548). Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise, une nouvelle expertise ou un complément d'expertise tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut en conséquence être immédiatement frappée d'appel ou de pourvoi (Soc 26 janvier 1995 n ° 91 -18.713). En l'espèce, il ressort de la procédure que le docteur [R] dont les conclusions sont contestées par l'assuré a été désigné sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. La désignation du docteur [E] ordonnée par le premier juge en suite de cette contestation dont l'avis s'impose à l'assuré comme à la caisse est une expertise médicale technique. Le premier juge a d'ailleurs fait référence dans la décision à l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige selon lequel 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'. C'est donc par une erreur de plume que dans le dispositif, il a ordonné une expertise médicale judiciaire. S'agissant d'une expertise médicale technique, il résulte de ce qui précède que l'appel est immédiatement recevable. - Sur le bien fondé de l'expertise Dans son expertise effectuée le 29 mars 2019, le docteur [R] a conclu de la manière suivante : ' Lombalgies, lomboradiculalgies, gauche invoquées chez un sujet ayant un passé pathologique disco-vertébral, opéré il y a quelques années. Actuellement, nous ne retrouvons pas de désordre caractérisé, de conflit disco-radiculaire. Le tableau clinique est fait d'importantes distorsions sémiologiques. Est évoquée tout au long du dossier, une sinistrose. Au strict plan rachidien disco-radiculaire, il est apte à une activité adaptée à sa situation de santé, activité quelconque à compter du 1er décembre 2018. Cependant, manifestement, évoluent de façon concomitante des désordres psychopathologiques qui doivent être appréciés par un spécialiste '. Si les conclusions du docteur [R] sont claires et précises sur le plan somatique, force est de constater que ce n'est pas le cas concernant l'état psychopathologique de l'assuré. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise confiée à un médecin psychiatre. Il n' y a pas lieu comme le demande l'assuré de dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre un sapiteur en rhumatologie dés lors que les conclusions du docteur [R] sur le plan somatique sont claires et précises et dépourvues d'ambiguïté comme il a été dit plus haut. Il n' apparaît pas non plus nécessaire de préciser la mission de l'expert en ajoutant que 'l'expertise portera sur les lésions suivantes asthénie, lombosciatalgies hyperalgiques, douleur NCB, poignet droit, dépression et les suites de ces lésions et toutes les lésions visées dans les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2018 jusqu'à ce jour ', le premier juge ayant donné mission à l'expert de : '- déterminer si l'assuré était apte à reprendre une activité quelconque ou une activité adaptée au 1er décembre 2018 ; - le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec ces lésions constatées pour la période postérieure au 1er décembre 2018', ce qui englobe la totalité des arrêts de travail à compter du 1er décembre 2018 et les lésions que ceux-ci constatent. - Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse qui succombe au principal supportera les dépens d'appel. Corrélativement, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites du litige, Déclare l'appel recevable ; Confime le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/02022) en ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [K] [I] [U] tendant à autoriser l'expert à s'adjoindre un sapiteur en rhumatologie et à préciser la mission confiée à l'expert désigné ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [K] [I] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame DUPONT Juliette, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité sociale. La déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7d0cece1704f5747af6
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