Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7cecece1704f5747aee
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/03502 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3Q5 AFFAIRE : CPAM DE PARIS C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 14/00458 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES Me Marine GAINET-DELIGNY Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE PARIS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1069 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [R], salariée de la société [5] (l'employeur) a été victime le 25 septembre 2012 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par décision du 3 octobre suivant. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait mention d'une ' scapulalgie gauche. Douleur au niveau d'insertion de la coiffe'. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine , devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour solliciter l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits en suite de cet accident. Par jugement contradictoire du 11 septembre 2019 (RG n°20/00635), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] [C] [V] avec mission : -de déterminer les lésions provoquées par l'accident survenu le 25 septembre 2012 ; -de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; -de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; -de dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif de l'accident ; -de préciser à partir de quelle date, cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. Le 26 novembre 2019, l'expert a conclu que l'arrêt de travail en lien avec l'accident est justifié du 25 septembre 2012 au 25 octobre 2012 et que l'accident a aggravé de manière temporaire un état antérieur dont on ne sait pas s'il était connu, faute de pièces médicales remises par la caisse. Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : -rejeté la demande d'annulation de l'expertise réalisée par le docteur [C] [V] ; -déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 25 septembre 2012 au 25 octobre 2012 ; -déclaré inopposables à la société les arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à la victime postérieurs au 25 octobre 2012 ; -condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2023. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé; complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré ; -d'annuler l'expertise du docteur [C] [V] ; En conséquence, -de déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail opposables à la société ; -de débouter la société de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si la cour devait considérer le rapport régulier en la forme, -d' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -d'écarter les conclusions du rapport d'expertise ; En conséquence, -de déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail opposables à la société jusqu'à la date de consolidation ; -de débouter la société de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, -d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; -de mettre à la charge de la société les frais d'expertise ; En tout état de cause, -de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A titre principal, -de juger que selon le rapport d'expertise, les parties ont été convoquées le 25 octobre 2019 pour l'expertise du 18 novembre 2019 ; -de juger que toutefois l'adresse mentionnée aux termes des conclusions de l'expert n'est pas celle de l'assurance maladie mais de la CRAMIF ; -de juger qu'elle s'en rapporte à justice ; A titre subsidiaire, -de confirmer le jugement ; -d'homologuer le rapport d'expertise ; En conséquence, -de juger inopposable à la société l'ensemble des prestations versées après le 25 octobre 2012 au titre de l'accident du travail du 25 septembre 2012 ; -d'ordonner à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société ; -d'ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la caisse nationale d'assurance maladie et éventuellement avancés par la caisse qui sera condamnée à rembourser au conseil de la société la somme de 1 200 euros avancée par ce dernier au titre de la consignation fixée par le tribunal ; En tout état de cause, -de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Aucune des parties ne forme de demande en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la régularité de l'expertise La caisse fait valoir que le rapport d'expertise n'a pas été établi à son contradictoire, qu'elle n'a pas reçu de convocation, que l'adresse de la caisse mentionnée dans le rapport d'expertise n'est pas en effet son adresse mais celle de la CRAMIF, que le rapport doit en conséquence être annulé. La société s'en remet à justice sur ce point. Sur ce, Il n'est pas contesté en cause d'appel que la caisse n'a pas été convoquée à son adresse mais à celle de la CRAMIF de sorte que la caisse n'a pas été en mesure ni de transmettre ses pièces , ni de formuler des observations. L'inobservation des ces formalités substantielles imposées par l'article 160 du code de procédure civile n'entraîne toutefois la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, la caisse ne justifie, ni même n'invoque l'existence d'un grief . Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'expertise. - Sur l'opposabilité des soins et arrêts Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial que la victime qui exerce l'activité de manutentionnaire a ressenti une douleur dans son bras gauche au niveau de la coiffe des rotateurs en portant un carton. Le certificat médical initial afférent à l'accident du travail mentionne 'une scapulalgie gauche-douleur au niveau d'insertion de la coiffe' et prescrit au profit de la victime, un arrêt de travail du 25 septembre 2012, date de l'accident, jusqu'au 30 septembre 2012. A compter de cette date, la victime a bénéficié d'un second arrêt de travail qui a été renouvelé de façon continue jusqu'au 1e décembre 2015, date de consolidation de son état, tel qu'il ressort de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse. Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à cette date. Il appartient à la société qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. La société s'appuie sur l'avis médical de son médecin conseil et sur les conclusions de l'expert judiciaire en particulier pour faire valoir que la victime se trouvait affectée d'un état antérieur dégénératif . L'expert judiciaire précise : ' Analyse médico-légale de l'accident du travail du 25 septembre 2012 : Nous avons montré précédemment l'antériorité des lésions dégénératives sous acromiales de l'épaule gauche. Le 25 septembre 2012, il y a eu un épisode de dolorisation de cette pathologie qui a conduit à 2,5 ans d'arrêt de travail et à une chirurgie libératoire de cet espace acromial arthrosique. Il est donc clair qu'il ne faut prendre en compte que l'aggravation liée au geste du port de la boîte de gâteaux le 25 septembre 2012. Cette dolorisation de l'épaule gauche se traite par du repos et des soins médicaux pendant un maximum de 1 mois, ce qui est largement suffisant pour permettre l'épuisement de l'aggravation, d'autant que la description de l'accident laisse penser à un effort peu intense; donc des lésions peu importantes. Nous proposons donc un arrêt de travail justifié d'un mois ; puis à une guérison avec retour à l'état antérieur. A partir du 26 octobre 2012, les arrêts de travail suivants sont uniquement liés à la pathologie dégénérative sous acromiale gauche évoluant pour son propre compte' . Toutefois, il n'est pas contesté que cet état pathologique que la caisse ne discute pas a été muet avant le 25 septembre 2012 et a été révélé par l'accident du travail. L'expert judiciaire indique d'ailleurs à plusieurs reprises que l'accident a dolorisé et aggravé l'état pathologique préexistant de sorte que l'accident a joué un rôle dans l'aggravation de cet état antérieur et que l'évolution de celui-ci n'est pas complètement détachable de l'accident. Au surplus, on observera que les conclusions de l'expert qui considèrent l'arrêt justifié pour une durée d'un mois se référent au barème de la haute autorité de santé soit à des considérations générales qui ne sont pas non plus de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni à remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse. Il ressort de ce qui précède que la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige doit lui être déclarée opposable. Le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à la victime postérieurement au 25 octobre 2012. La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le pôle social de Nanterre le 18 octobre 2021 (RG 14/ 00458) en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise et en ce qu'il a déclaré opposables à la société [5], les soins et arrêts prescrits à Mme [G] [R] suite à l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2012, du 25 septembre 2012 au 25 octobre 2012 ; Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à Mme [G] [R] suite à l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2012, postérieurement au 25 octobre 2012 et en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [G] [R] suite à l'accident dont elle a été victime le 25 septembre 2012, postérieurs au 25 octobre 2012 ; Condamne la société [5] aux entiers dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 160 du code de procédure civile narticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7cecece1704f5747aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel