Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c9cece1704f5747abe
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/05814 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLY AFFAIRE : S.A.R.L. TER.COGNITA C/ S.A.S. A.O.C. CONSULTING Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 06 Juillet 2022 par le Président du TC de VERSAILLES N° RG : 2022R00126 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06.04.2023 à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. TERCOGNITA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 482 620 622 [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22366 APPELANTE **************** S.A.S. A.O.C. CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 811 819 994 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 864 Ayant pour avocat plaidant Me Julien JORAND, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Chober immo Invest est maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de construction sise [Adresse 1] à [Localité 8] (92). Dans le cadre de cette opération immobilière, elle a confié à : - la société SBG Lutèce, la réalisation d'un immeuble de 22 logements, en qualité d'entreprise générale, - la société Sans Réserve un marché de maîtrise d'oeuvre complète, - la SAS AOC CONSULTING un marché d'OPC. Elle a également conclu avec la société TER COGNITA un marché dont l'objet et la nature sont contestés. Saisi par la société SBG Lutèce, le tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance en date du 21 octobre 2020, a désigné M. [D] [U] comme expert judiciaire au contradictoire de la seule société Chober Immo Invest. A la demande de cette dernière, le tribunal a ultérieurement rendu commune cette expertise aux sociétés AOC CONSULTING et sans Réserve. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, la société AOC CONSULTING a fait assigner en référé la société TER COGNITA aux fins d'obtenir principalement de : - déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé en date du 21 octobre 2020 à la société TER COGNITA, - déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2021 à la société TER COGNITA, - réserver les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - constaté l'absence de la société TER COGNITA, - déclaré communes et opposables à la société TER COGNITA les ordonnances de référés de ce tribunal du 21 octobre 2020 et du 19 mai 2021 et les opérations d'expertise confiées à M. [D] [U], - mis à la charge de la société AOC CONSULTING dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 46,19 euros. Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, la société TER COGNITA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TER COGNITA demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : '- infirmer l'ordonnance déférée en date du 6 juillet 2022, en toutes ses dispositions ; - déclarer la nouvelle demande d'extension de mission au titre de l'expertise judiciaire, irrecevable ; subsidiairement, - juger qu'aucun « motif légitime » au sens de l'article 145 du code de procédure civile n'est établi par la société AOC CONSULTING à l'appui de sa demande d'extension visant la société Ter COGNITA et la déclarer irrecevable en sa demande ; - rejeter de plus fort la demande d'extension, ainsi que l'ensemble des demandes de la société AOC CONSULTING, mal fondées. - condamner la société AOC CONSULTING à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AOC CONSULTING demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : '- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 6 juillet 2022, n°RG2022R00126 en toutes ses dispositions ; ce faisant, - déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé n° RG 2020R00192 en date du 21 octobre 2020 à la société TER COGNITA ; - déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé n° RG 2021R00052 en date du 19 mai 2021 à la société TER COGNITA ; et y ajoutant : - condamner la société TER COGNITA aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue 31 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la demande L'appelante fait valoir que par ordonnance du 19 mai 2021, le président du tribunal de commerce l'avait mise hors de cause. Elle en déduit que l'autorité de la chose jugée doit conduire à déclarer irrecevable la demande de la société AOC CONSULTING de lui déclarer commune l'expertise en cours. La société AOC CONSULTING indique sur ce point que, si le président du tribunal de commerce avait prononcé la mise hors de cause de la société TER COGNITA dans sa décision du 19 mai 2021, il est apparu par la suite que l'appelante avait bien une mission active sur le chantier comportant des éléments d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage déléguée et que sa responsabilité pourrait donc être engagée dans une éventuelle action au fond. Elle soutient n'avoir jamais agi à l'encontre de la société TER COGNITA de sorte que, selon elle, aucune autorité de la chose jugée, même provisoire, ne lui est opposable. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Une ordonnance a été rendue le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Versailles mettant hors de cause la société TER COGNITA. Cependant, il convient de constater que c'est la société SBG Lutèce qui était demanderesse à cette instance, les sociétés AOC CONSULTING et TER COGNITA étant toutes deux défenderesses et ne formant pas de demandes entre elles. Faute d'identité de demandes entre les mêmes parties, la société TER COGNITA ne peut donc se prévaloir d'aucune l'autorité de la chose jugée à ce titre. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Ter COGNITA Sur le fond, la société TER COGNITA conclut au rejet de la demande, faisant valoir que la société AOC CONSULTING ne justifie pas d'un motif légitime à lui voir déclarer l'expertise commune, dès lors qu'elle n'est ni assistant maître d'ouvrage ni maître d'oeuvre de l'opération, mais simplement agent immobilier qui a reçu du promoteur une mission de commercialisation des appartements. La société AOC CONSULTING expose en réponse que la mission confiée à la société TER COGNITA comporte plusieurs éléments qui relèvent en réalité des missions de maîtrise d'oeuvre traditionnelle, ou a minima de celles d'un OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) ou d'un AMO (assistance à la maîtrise d'oeuvre). Elle soutient que le juge peut rendre au contrat conclu entre les société TER COGNITA et la société Chobber la qualification adéquate dès lors que l'appelante était chargée du « suivi de l'évolution du chantier en lien direct avec l'entreprise générale et la maîtrise d''uvre d'exécution de façon à optimiser les livraisons» et du suivi des éventuelles réserves (mission AOR). Soulignant que le contrat principal n'est pas produit, l'intimée affirme que le fait que l'étendue et l'ampleur des missions confiées à la société TER COGNITA et la qualification exacte de son contrat soient susceptibles de faire débat au fond constitue un motif légitime de l'attraire à l'expertise puisqu'elle est intervenue sur le chantier afin d'exécuter ses obligations contractuelles. La société AOC CONSULTING indique en second lieu que l'expert judiciaire a été désigné pour donner son avis également sur la réalité, les causes et les imputabilités du retard constaté sur le chantier, ce retard pouvant être lié éventuellement à l'immixtion du maître d'ouvrage et de son assistant à maîtrise d'ouvrage, voire même aux décisions purement commerciales de la promotion immobilière. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à une mesure d'instruction doit établir avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels il envisage de fonder une action future à l'encontre du défendeur. La société AOC CONSULTING verse aux débats un 'avenant mission de conseil et d'accompagnement' conclu entre la société Chober Immo Investi et la société TER COGNITA le 30 mai 2020 qui contient notamment les stipulations suivantes : ' En date du 8 janvier 2020, les sociétés Chober Immo Investi et TER COGNITA ont conclu un contrat de conseil et d'accompagnement. Celui-ci a comme but principal d'accompagner et de conseiller Chober Immo Investi dans l'opération de promotion du [Adresse 3] à [Localité 8]. De manière accessoire, ce contrat précise que TER COGNITA doit également apporter ses compétences dans l'aboutissement de l'opération de promotion du [Adresse 2] à [Localité 8]. (...) TER COGNITA garde l'ensemble des missions qui lui sont allouées dans le cadre du contrat d'origine. Il renforce dorénavant ses actions sur les deux opérations de promotion. Sont donc ajoutées pour le [Adresse 2] : (...) - le suivi du bailleur social et des lots qu'il a acquis dans l'ensemble immobilier : suivi technique avec la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution, suivi commercial jusqu'à la livraison, éventuellement suivi juridique avec Chober Immo Investi et son avocat - le suivi de l'évolution du chantier en lien direct avec l'entreprise générale et la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution de manière à optimiser lesdites livraisons (...) - de manière plus générale, toute action permettant au jour le jour et sur toute la durée restante avant livraison, de faire aboutir l'opération dans les meilleures conditions. Sont donc ajoutées pour le [Adresse 3] : (...) - de manière plus générale, toute action qui n'était pas prévue au contrat initial et qui serait nécessaire dans le cadre du projet, tout au long de celui-ci et jusqu'à sa livraison'. Il apparaît en conséquence que ces missions confiées contractuellement à la société TER COGNITA ne relèvent pas exclusivement de la commercialisation des logements mais ressortent, pour partie, du domaine technique de la construction. Dès lors, l'expert désigné ayant pour mission de dire si 'les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels', 'examiner le retard d'exécution des travaux' et 'donner son avis sur la ou les causes du non-respect du délai contractuel' ainsi que, de façon plus générale, de 'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues', c'est à juste titre que la société AOC CONSULTING fait valoir qu'elle dispose d'un motif légitime à ce que cette expertise soit rendue commune à la société TER COGNITA, l'expert pouvant être amené à se prononcer sur certains manquements contractuels commis par l'appelante de nature à engager sa responsabilité. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également confirmée en sa disposition relatives aux dépens de première instance. Partie perdante, la société TER COGNITA ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AOC CONSULTING la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Condamne la société TER COGNITA à verser à la société AOC CONSULTING la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société TER COGNITA supportera les dépens d'appel Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 145 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c9cece1704f5747abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel