Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c5cece1704f5747a9d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 27 647 700 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/06327 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZHB AFFAIRE : [B] [N] épouse [X] ... C/ S.A.S. ALKA O Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 2 N° RG : 18/04098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [B] [N] épouse [X] née le 13 Décembre 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] 2/ Monsieur [J] [X] né le 31 Mars 1966 à [Localité 6] (19) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 390067 APPELANTS **************** S.A.S. ALKA O N° SIRET : 818 334 567 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 Représentant : Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 41 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Le 29 mai 2017, M. [J] [X] et Mme [B] [N], épouse [X], ont donné procuration à tout clerc de Me [S], notaire à Maubourget (Pyrénées-Atlantiques), pour signer avec la société Alka O une vente d'immeuble à rénover portant sur un appartement en duplex de type T3 constituant le lot n°8 d'un immeuble situé à [Adresse 3], au prix de 253 650 euros. Par acte du 15 juin 2017 reçu par Me [S], un compromis de vente d'immeuble à rénover portant sur ce bien a été signé au prix de 253 650 euros, comprenant l'existant à concurrence de 114 143 euros et des travaux à réaliser par le vendeur entre décembre 2017 et janvier 2018 à concurrence de 139 508 euros, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs, au plus tard le 17 juillet 2017. La signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 31 août 2017 devant Me [S]. Par courriels des 4 et 21 juillet 2017, Me [S], notaire chargé de la vente, a interrogé les époux [X] afin de connaître l'état d'avancement de leur dossier de prêt. Le 25 juillet 2017, M. et Mme [X] ont donné mandat à la société Financement Paris Ouest, qui avait déjà réalisé le 19 juillet une simulation de financement pour leur compte, de rechercher un prêt d'un montant de 276 477 euros sur 20 ans au taux de 1,2 %. Par avenant du 28 août 2017, le délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt a été prorogé au 30 septembre 2017 et celui de la régularisation par acte authentique au 31 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, reçue le 13, la société Alka O a mis en demeure M. et Mme [X] de justifier de l'obtention d'un prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, reçue le 23, les époux [X] ont notifié au notaire un refus de prêt émanant de la banque CIC. Par actes du 16 avril 2018, la société Alka O a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la clause pénale. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné M. et Mme [X], solidairement, à payer à la société Alka O la somme de 25 365 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, - condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. [X] et Mme [X] à payer à la société Alka O la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a écarté la demande de nullité de la clause relative à la condition suspensive d'obtention de prêt formée par M. et Mme [X] en ce qu'elle fait référence aux dispositions du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation et non au crédit immobilier, dès lors, d'abord, que les acquéreurs ne démontraient pas en quoi cette référence erronée avait eu un effet sur leur consentement et leur avait causé un quelconque grief, ensuite, qu'aucun texte n'imposait à peine de nullité de viser les textes trouvant à s'appliquer entre le prêteur et l'emprunteur, la clause suspensive n'étant pas fondée sur ces textes, enfin, que les dispositions protectrices des consommateurs avaient en l'espèce été respectées. Sur la réalisation de la condition suspensive, le tribunal a jugé que les acquéreurs ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles imposant un taux maximum de 1,9% ni avant le 17 juillet 2017, ni avant le 30 septembre 2017, date à laquelle le terme du délai de réalisation de la condition avait été reporté, la demande adressée à la banque CIC le 8 septembre 2017 portant sur un taux de 2,15%, soit un taux supérieur au taux maximum convenu, les acquéreurs n'ayant au surplus pas déposé de demande de prêt auprès de la Société Générale, malgré une simulation plus favorable. Le tribunal a par ailleurs estimé que les acquéreurs ne pouvaient prétendre qu'un prêt conforme aux stipulations contractuelles ne leur aurait pas été accordé au regard de la faiblesse de leurs capacités financières, dès lors qu'ils avaient effectué une simulation de prêt auprès de la banque CIC du 24 mars 2017 d'un montant de 253 650 euros sur 25 ans au taux de 2,15% par mois représentant une échéance mensuelle de 1 151, 31 euros, démontrant qu'ils étaient prêts à porter leur endettement à 35% pour cet investissement devant leur rapporter un loyer et des réductions d'impôts. Il en a déduit que la condition suspensive devait être réputée accomplie et que la société Alka O était bien fondée à solliciter l'application de la clause pénale, les acquéreurs ayant manqué à leurs engagements contractuels, tant dans les conditions initiales que dans les conditions résultant de l'avenant du 28 août 2017, et fait obstacle à la réalisation de ladite condition. Par acte du 15 octobre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 17 janvier 2022, de : - les recevoir en leur appel, - les déclarer bien fondés, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné M. et Mme [X], solidairement, à payer à la société Alka O la somme de 25 365 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [X] à payer à la société Alka O la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, Et statuant de nouveau, À titre principal, - rappeler le caractère d'ordre public de protection des dispositions régissant le crédit immobilier et notamment des articles L.313-1 à L.316-64 du code de la consommation, - constater que les textes visés par la clause de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt immobilier ne concernent pas le crédit immobilier mais celui du crédit à la consommation, En conséquence, - juger nulle et de nul effet la clause telle que stipulée au compromis soumise aux dispositions régissant le droit du crédit à la consommation, - dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution ou non des conditions de mise en 'uvre de la clause pénale stipulée au compromis, - débouter la société Alka O de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [X], À titre subsidiaire, - constater que M. et Mme [X] n'ont été rendus destinataires d'aucune offre de prêt définitive, conformes aux stipulations de la clause de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, - constater que les capacités financières de M. et Mme [X] ne leur permettaient pas en tout état de cause d'obtenir un tel concours bancaire aux conditions du compromis et que dès sa stipulation au contrat, et au regard de ses caractéristiques mêmes, la clause leur était défavorable et en tant que telle abusive, - juger que M. et Mme [X] n'ont commis aucune faute justifiant l'application à leur endroit de la clause pénale stipulée au compromis, En conséquence, - constater la défaillance de la condition suspensive d'option du prêt sans faute de la part des acquéreurs, - débouter la société Alka O de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [X] au titre de l'exécution de la clause pénale, À titre très subsidiaire, - prononcer la nullité de l'avenant prétendument régularisé le 28 août 2017 entre la société Alka O et M. et Mme [X], En conséquence, - juger caduc le compromis de vente régularisé le 15 juin 2017 entre les parties, - débouter la société Alka O de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de M. et Mme [X], À titre reconventionnel, - condamner la société Alka O, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 25 365 euros à titre de dommages et intérêts à M. et Mme [X] en réparation de leur préjudice directement subi, En tout état de cause, - condamner la société Alka O, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance relatifs à la procédure d'appel, - condamner la société Alka O, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance relatifs à la procédure de première instance. Principalement, M. et Mme [X] excipent de la nullité de la clause relative à la condition suspensive d'obtention du prêt en ce que celle-ci vise les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation au lieu de celles relatives au crédit immobilier, cette erreur causant nécessaire grief à l'égard de l'acquéreur profane. Subsidiairement, les appelants s'opposent à la mise en 'uvre de la clause pénale, en l'absence de réalisation de la condition suspensive. Ils soutiennent ne jamais avoir obtenu une offre de prêt définitive et formelle répondant aux caractéristiques stipulées au compromis et permettant la réalisation de la condition suspensive, dès lors que le plan de financement proposé le 24 mars 2017 par l'agence de la banque CIC de Suresnes présentait un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que leur projet initial et que le courtier spécialisé en prêt immobilier auquel ils ont eu recours ne leur a proposé aucune offre de prêt définitive, les simulations de financement ne pouvant valoir offre de prêt. Ils se prévalent du refus de prêt qui leur a été opposé par l'agence CIC le 20 octobre 2017, au regard de leur situation financière, la proposition de financement étant conforme dans la durée et le montant, seul le taux d'intérêt étant divergent. Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'un prêt conforme aux caractéristiques du compromis aurait pu leur être accordé, dans les conditions normales du marché au jour de la signature de l'acte. Ils précisent que la simulation de financement émise le 16 octobre 2017 par la Centrale de financement présentait un taux d'endettement de 35%. Ils estiment que, compte tenu du premier refus opposé l'agence CIC et de leur taux d'endettement évalué à hauteur de 35% par la Centrale de financement, aucune offre de prêt définitive ne leur aurait été accordée dans les conditions du compromis. Ils contestent dès lors avoir empêché la réalisation de la condition suspensive, celle-ci étant irréalisable dès sa stipulation, de sorte qu'aucune faute ne peut leur être reprochée. A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que si la procuration donnée à Me [S], notaire, l'autorisait à régulariser des actes et, partant, à les signer pour leur compte, elle ne lui permettait pas de consentir à des actes à leur place, de sorte que l'avenant du 28 août 2017 conclu sans leur consentement est nul et que le compromis est devenu caduc de plein droit le 31août 2017, date prévue pour sa réitération par acte authentique. Reconventionnellement, ils sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive. Par dernières écritures du 7 avril 2022, la société Alka O prie la cour de : - confirmer le jugement déféré, En conséquence, - débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [X] à payer solidairement à la société Alka O la somme de 25 365 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner M. et Mme [X] à payer solidairement à la société Alka O la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Alka O fait valoir qu'en s'abstenant de poursuivre les démarches en vue d'obtenir une offre de prêt définitive, malgré plusieurs propositions de financement conformes aux exigences du compromis de vente antérieurement à l'expiration du délai imparti, telles que celle adressée par la Société Générale avant le 30 septembre 2017, M. et Mme [X] ont délibérément fait échec à la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un crédit, de sorte que ladite condition doit être réputée réalisée et que le clause pénale doit être mise en 'uvre. Elle s'oppose à la nullité de la clause de condition suspensive dès lors, d'abord, que la référence erronée aux articles L.312-1 à L.312-36 du code de la consommation est une erreur matérielle qui s'explique par la nouvelle numérotation résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensuite, que cette erreur est imputable au notaire, rédacteur de l'acte, qui n'a toutefois pas été attrait à la procédure, par ailleurs, que M. et Mme [X] ne démontrent aucun grief, en outre, qu'aucun texte n'impose à peine de nullité de mentionner les articles du code de la consommation relatif au crédit immobilier dans le compromis de vente, enfin, que les dispositions d'ordre public contenues dans ledit code destinées à protéger l'acquéreur ayant recours à un prêt immobilier ont été respectées. Elle ajoute que M. et Mme [X] ayant notifié au notaire un refus de prêt par lettre recommandée en application de cette clause, ils ne peuvent soulever la nullité d'une clause qu'ils ont exécutée. Elle estime que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir du refus de prêt par la banque CIC dans la mesure où la demande de prêt prévoyant un taux d'intérêt de 2,15 % n'était pas conforme aux caractéristiques prévues au compromis, imposant un taux nominal d'intérêt maximum de 1,9 %. Elle considère que les acquéreurs ne peuvent invoquer une prétendue insuffisance de leurs capacités financières alors même qu'ils ont déclaré, lors de la signature du compromis de vente, qu'il n'existait « aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'ils envisagent de solliciter. » La société Alka O conteste la nullité de l'avenant et la caducité du compromis de vente, dès lors que la signature d'un avenant au compromis de vente aux fins de prorogation des délais de réalisation de la condition suspensive et de réitération de la vente par acte authentique entrait nécessairement dans les pouvoirs du mandataire, ce dernier ayant reçu une procuration couvrant la signature de tout avant-contrat et autorisant le mandataire à passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire afin d'acquérir l'immeuble litigieux. Elle précise que M. et Mme [X] étaient parfaitement informés de la signature de l'avenant et y étaient favorables, ce qu'indique leur échange de courriels des 19 et 22 juillet 2017 avec le courtier. Elle fait valoir qu'en poursuivant des diligences postérieurement au 17 juillet 2017 et au 31 août 2017, dates initialement fixées pour la réalisation de la condition et la réalisation de la condition, M. et Mme [X], qui ont mandaté leur courtier par acte du 25 juillet 2017 et formulé une demande de prêt le 8 septembre 2017, ont non seulement accepté tacitement les termes de l'avenant, mais l'ont également tacitement ratifié au sens de l'article 1998 du code civil, à supposer que le mandataire ait outrepassé ses pouvoirs. Elle s'estime en outre bien fondée à invoquer la théorie du mandat apparent dès lors qu'elle a pu légitimement croire que le notaire avait reçu pouvoir pour signer l'avenant, de sorte que les mandants sont engagés à son égard. Elle ajoute qu'en tout état de cause, si l'avenant devait être jugé inopposable aux acquéreurs pour dépassement de ses pouvoirs par le mandataire, la condition suspensive contenue dans le compromis serait réputée accomplie depuis le 17 juillet 2017, M. et Mme [X] n'ayant accompli aucune démarche pour obtenir une offre de prêt dans le délai fixé au compromis, et la clause pénale trouverait également à s'appliquer. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. SUR QUOI : Le compromis de vente en date du 15 juin 2017 comportait une condition suspensive d'obtention de prêt au bénéfice des acquéreurs répondant aux caractéristiques suivantes : "Montant maximum de la somme empruntée : 279.015 euros - Durée maximale de remboursement : 25 ans - Taux nominal d'intérêt maximum : 1,9 % (hors assurances) - Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire ou toute autre garantie sous-seing privée" et précisait que "l'acquéreur s'engage à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt et à justifier de celle-ci au vendeur dans un délai de un mois à compter des présentes et au plus tard le 17 juillet 2017". Un article intitulé "clause pénale" y était également inséré selon lequel : "Si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer le présent acte par acte authentique bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre, d'une indemnité d'ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (25.365 euros), conformément aux dispositions de l'article 1231-5 (anciens articles 1152 et 1226) du Code civil." Sur la nullité de la clause relative à la condition suspensive d'obtention de prêt : La clause relative à la condition suspensive d'obtention de prêt stipulée au bénéfice des époux [X] fait référence aux "dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-36 - Chapitre II (Crédit immobilier) du Livre III du code de la consommation relative à l'information et la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier". Ces textes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la signature de l'acte, portaient sur le crédit à la consommation et non sur le crédit immobilier. Cette fausse référence peut s'expliquer par le fait que les dispositions relatives au crédit immobilier figuraient jusqu'au 1er juillet 2016 dans ce code et sous ces numéros, mais qu'à partir de cette date, leur numérotation est devenue L. 313-24 à L. 313-36 du même code. Néanmoins, le déroulé de l'action respective des parties depuis la signature du compromis démontre que M. et Mme [X] ont bénéficié de toutes les protections que les textes sous leurs véritables références instaurent à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier adossé à un acte de vente au bénéfice des emprunteurs profanes en qualité de candidats acquéreurs. C'est ainsi que l'ordre public a été parfaitement respecté, l'erreur sur la nouvelle numérotation des articles du même code n'ayant pu vicier le consentement de M. et Mme [X] au moment de la conclusion du contrat . Aucun texte n'imposait par ailleurs leur mention dans le compromis de vente. Les appelants n'invoquent d'ailleurs aucun grief précis découlant de cette simple erreur formelle. Les premiers juges les ont justement déboutés de cette demande de nullité. Sur la réalisation de la condition suspensive : L'article 1304-1 alinéa 1 du code civil prévoit : " La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement." S'agissant des autre griefs formulés par les appelants et examinés par le tribunal , la cour adopte les motifs des premiers juges aux termes desquels ils ont accueilli la demande en paiement de la clause pénale par M. et Mme [X] à la société Alka O en relevant que les premiers n'ont pas respecté les clauses du compromis : - les époux [X] ne justifient pas de demandes de prêt auprès d'un établissement avant la date contractuellement prévue du 17 juillet 2017, - ils ne justifient à aucun moment d'une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles en adressant une demande au CIC le 8 septembre 2017 portant sur un taux supérieur au taux maximum convenu comme le révèle un refus de prêt émanant de cette banque en date du 20 octobre 2017 dans les termes suivants : "Conformément à votre demande en date du 8 septembre 2017, nous avons étudié votre dossier de prêt immobilier pour un montant global de 270.000 euros moyennant un taux fixe de 2,15 % sur une durée de 300 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3]. Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner une suite favorable à cette demande", - et alors que le 22 septembre 2017, le mandataire des époux [X] leur a adressé une simulation de la Société générale pour un prêt de 277.743,70 euros sur 20 ans au taux de 1,5 %, représentant une échéance mensuelle de 914,22 euros la première année et de 1.450,93 euros les années suivantes, ils n'ont pas donné suite en déposant une demande formelle de prêt dans cet établissement bancaire à ces conditions, préférant s'interroger finalement sur le taux effectif global et la rentabilité de l'opération (achat d'une maison secondaire pour louer). Les appelants qui remettent en cause la validité de l'avenant au motif qu'ils n'en connaissaient pas l'existence l'ont exécuté en procédant à des démarches en lien avec l'obtention du prêt après la date de sa signature et du délai de réalisation de la condition suspensive prévue au compromis. Ils ne peuvent pas en effet invoquer le dépassement de son mandat par le notaire, auquel ils ont donné une très large procuration en date du 19 mai 2017, en vue notamment de 'procéder à la régularisation de tout avant-contrat, de convenir du mode et des époques de paiement, de payer le prix soit comptant soit aux termes convenus' etc... Ils ne peuvent pas se réfugier derrière une prétendue faiblesse de leurs capacités financières -non prouvée au demeurant- après avoir déclaré aux termes de l'acte de vente conclu le 15 juin 2017 "qu'il n'existe à ce jour aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'ils envisagent de solliciter." Dès lors, c'est bien de leur faute que la condition suspensive ne s'est pas réalisée et celle-ci doit donc être réputée accomplie. La décision de première instance sera entièrement confirmée en toutes ses dispositions en ce compris les dispositions relatives aux frais et dépens. Les demandes de M. et Mme [X] seront entièrement rejetées et ils seront condamnés à payer à la société Alka O une indemnité de procédure de 3 000 euros outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : la cour statuant contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Alka O la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [X] aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Mme FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1998 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1304-1 alinéa 1 du code civil prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7c5cece1704f5747a9d
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