Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7c3cece1704f5747a94
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/03686 N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4K AFFAIRE : [F] [H] C/ [P] [R] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 15/08307 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Karima SALHI, Me Jessica BELHASSEN Me Jérôme HOCQUARD Me Emilie RONNEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Karima SALHI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.591 Aide juridictionnelle Totale 2020/014944 du 30/04/2021 APPELANTE **************** 1/ Madame [P] [R] [C] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Jessica BELHASSEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578 2/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 360107 3/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Sébastien PINGUET substituant Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 212 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Le 7 août 2012 à [Localité 9], Mme [F] [H], assurée sociale de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après, la CPAM), a été victime d'un accident de la circulation et de trajet dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [P] [R] [C] et non assuré. Blessée, Mme [H] a été transportée aux services des urgences de l'hôpital de la [8]. Le certificat médical initial fait état d'une entorse de la cheville gauche et les radiographies initiales ont révélé une fracture quasi horizontale du calcanéum. Elle a alors été en arrêt de travail jusqu'au 21 août 2012. La CPAM a versé à son assurée la somme totale de 42 914, 66 euros au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières, ainsi que d'une rente accident de travail en capital. Le 30 septembre 2014, elle a vainement mis en demeure Mme [R] [C] de lui rembourser cette somme. Par actes des 12 et 13 mai et 8 juin 2015, la CPAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [R] [C], Mme [H] ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après, le FGAO) en remboursement des prestations servies à son assurée au titre de l'accident de la circulation du 7 août 2012 et sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO, - dit que le véhicule conduit par Mme [R] [C] et non assuré est impliqué dans la survenance de l'accident du 7 août 2012, - dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier, - dit que Mme [R] [C] est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [H], - condamné en conséquence Mme [R] [C] à payer à Mme [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : o au titre des frais divers....................................................................................2 110 euros, o au titre de l'incidence professionnelle.....................................................11 513, 38 euros, o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................2 730 euros, o au titre de la souffrance endurée.....................................................................6 000 euros, o au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................20 500 euros, o au titre du préjudice esthétique.......................................................................2 000 euros, - condamné Mme [R] [C] à payer à la CPAM la somme de 42 914, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - déclaré le jugement opposable au FGAO, - condamné Mme [R] [C] aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [H] et la CPAM la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [C] à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros à la CPAM, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 9 juin 2021, Mme [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 juillet 2022, de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation des préjudices subis par Mme [H] aux montants suivants : o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................2 730 euros, o au titre du déficit fonctionnel permanent......................................................20 500 euros, o au titre de la souffrance endurée.....................................................................6 000 euros, o au titre de l'incidence professionnelle......................................................11 513,38 euros, Statuant à nouveau, - condamner Mme [R] [C] à payer à Mme [H] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir : o au titre du déficit fonctionnel temporaire.......................................................6 000 euros, o au titre du déficit fonctionnel permanent.....................................................22 000 euros, o au titre de la souffrance endurée...................................................................15 000 euros, o au titre de l'incidence professionnelle.........................................................160 000 euros, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO et à la CPAM, - condamner [R] [C] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - débouter les parties intimées de leurs demandes contraires ou de celles qui seraient formulées à l'encontre de Mme [H], - condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens. Par dernières écritures du 30 septembre 2022, le FGAO prie la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 2 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - et statuant à nouveau, fixer ce poste de préjudice à la somme de 17 500 euros, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - confirmer le jugement entrepris ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 11 513, 38 euros au titre de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable au FGAO la décision à intervenir, - déduire du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [H] les provisions d'ores et déjà versées par le FGAO à hauteur de 7 300 euros, - condamner tout succombant aux entiers dépens. Par dernières écritures du 7 décembre 2021, la CPAM prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la CPAM, Y ajoutant, - condamner Mme [R] [C] à régler à la CPAM la somme 1 098 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 4 décembre 2020, - condamner Mme [R] [C] à régler à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [C] au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 11 novembre 2021, Mme [R] [C] prie la cour de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée, A titre principal, - constater que l'appel de Mme [H] a été exercé après l'expiration du délai de deux ans imparti par les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, En conséquence, - déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [H], Enfin, - condamner Mme [H] à verser à Mme [R] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers dépens et frais irrépétibles, - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et au FGAO. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 528-1du code de procédure civile que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire, b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée, d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la copropriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. " Il est constant que le jugement entrepris du 6 décembre 2018 n'a jamais été signifié de sorte qu'il était possible d'en faire appel jusqu'au 7 décembre 2020. Mme [H] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 novembre 2020, demande qui a eu pour effet, en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 d'interrompre le délai d'appel. Il est établi que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 30 avril 2021 et notifiée au conseil de Mme [H] le 11 mai 2021. La déclaration d'appel étant en date du 9 juin 2021, l'appel est recevable. Sur le déficit fonctionnel temporaire Au titre du déficit fonctionnel permanent les premiers juges ont évalué le préjudice de Mme [H] à la somme de 2 730 euros. L'appelante sollicite l'allocation de la somme de 6 000 euros du chef de ce préjudice en observant que le premier juge s'est basé sur un montant journalier ne tenant pas compte de l'emploi qu'elle occupait au moment de l'accident et qui lui procurait un salaire mensuel brut de 1 765,90 euros. Mme [R] [C] objecte que le déficit fonctionnel temporaire n'a pas vocation à prendre en considération les revenus perçus par l'appelante mais la gêne occasionnée dans la vie courante et estime que la base forfaitaire appliquée par les premiers juges est parfaitement adaptée aux faits de l'espèce. Elle conclut à la confirmation de jugement entrepris de ce chef. Le Fonds de garantie sollicite également la confirmation du jugement à ce titre. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et sexuel pendant l'incapacité temporaire. Ce poste de préjudice est détaché de tout incidence professionnelle. Le rapport d'expertise retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de : - Classe III ( 50%) du 07 août 2012 au 7 novembre 2012, soit 93 jours, - Classe II ( 25 %) du 08 novembre 2012 au 8 janvier 2013, soit 62 jours, - Classe I (10 % ) du 09 janvier 2013 au 25 avril 2014, soit 472 jours. Compte-tenu des périodes retenues par l'expert et le déficit fonctionnel temporaire de Mme [H] étant partiel, la réparation de ce préjudice sur la base journalière de 25 euros retenue par le tribunal est adaptée et sera retenue. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le déficit fonctionnel permanent L'appelante sollicite l'allocation de la somme de 22 000 euros du chef de ce préjudice En rappelant que le taux d'AIPP retenu par l'expert est de 10 %, Mme [H] affirme que la valeur moyenne du point d'AIPP pour un taux de 10 % chez une victime âgée de 27 ans est de 2255 euros. L'appelante soutient qu'en référence à la nomenclature Dintilhac, l' AIPP n'est qu'une composante du DFP et qu'il convient d'ajouter à l'incapacité stricto sensu que représente l'A IPP les phénomènes douloureux définitifs et les répercussions psychologiques liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Mme [R] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle estime que la valeur du point fixé à 2050 euros prenait en considération le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 10 %, les douleurs alléguées comme persistantes et la légère claudication associée à un enraidissement de la cheville gauche tout en précisant que la mobilité de l'avant-pied et des orteils sont normaux avec un hallux valgus plus marqué à gauche sans lien avec l'accident. Le Fonds de Garantie estime que Mme [H] n'apporte aucun élément nouveau en complément des pièces précédemment fournies et qui ont conduit au jugement entrepris. Il soutient que la somme allouée par les premiers juges est surévaluée eu égard au taux retenu par les experts à hauteur de 10 % et sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et la fixation du montant de l'indemnisation revenant à Mme [H] à la somme de 17 500 euros. Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % en tenant compte des douleurs persistantes et d'une légère claudication associée à un enraidissement de la cheville gauche portant sur la flexion plantaire de l'articulation sous talienne qui est ankylosée. L'expert ajoute que la mobilité de l'avant-pied et des orteils sont normaux avec un hallux valgus bilatéral plus marqué du côté gauche sans lien avec l'accident. Mme [H] était âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état de santé. Au vu de la valeur du point du déficit fonctionnel permanent fixé de manière usuelle par la jurisprudence à 2 255 euros pour une personne âgée de 21 ans à 30 ans et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert de 10 % , il sera alloué à Mme [H] la somme de 22 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué de ce chef. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. L'expert a retenu un taux de 3,5 /7 pour les soins, le traitement médical, la rééducation et le retentissement psychologique. Mme [H] sollicite la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances endurées en rappelant qu'elle a été victime d'une fracture complexe du calcanéum gauche outre de multiples dermabrasions. Mme [R] [C] soutient que l'allocation de la somme de 6 000 euros correspond à la position jurisprudentielle appliquée et que la somme allouée par les premiers juges au titre des souffrances endurées est justifiée au regard du traumatisme initial, du traitement et de la souffrance morale. Le Fonds de Garantie soutient que Mme [H] ne démontre pas en quoi les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des faits de la cause et conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Au jour de l'expertise Mme [H] qui a subi une fracture complexe du calcanéum gauche et des dermabrasion diverses, se plaignait de douleurs de sa cheville et de son pied gauche qui l'empêchent de marcher correctement et de courir avec des difficultés à se chausser. Un bilan réalisé par un chirurgien orthopédiste mentionne une souffrance de l'articulation talo-calcanéenne. Évalué à 3,5 /7 par l'expert, ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 7 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant alloué de ce chef. Sur l'incidence professionnelle Ce chef de dommages a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de la dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ce poste de préjudice indemnise également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement d'orientation. Mme [H] demande l'allocation de la somme de 160 000 euros . Elle affirme que l'accident dont elle a été victime a bien une incidence professionnelle caractérisée par la nécessité de se reconvertir professionnellement, par une dévalorisation sur le marché du travail en raison de l'inaptitude partielle du fait des séquelles ainsi que par une pénibilité accrue. L'appelante fait valoir ne plus pouvoir exercer d'activité nécessitant des stations debout et des marches prolongées et que son état induit une fatigabilité importante limitant ses possibilités professionnelles responsables de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi. Elle précise avoir été reconnue inapte à son emploi par la médecine du travail et avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 15 août 2014. Elle ajoute bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la MDPH des Bouches-du-Rhône depuis le 6 novembre 2014. Mme [H] soutient que l'activité de serveuse exercée antérieurement et rémunérée à hauteur de 1765,90 euros bruts mensuels est devenue impossible alors même qu'elle n'a aucune autre qualification. Elle allègue être dans l'obligation de redéfinir son parcours professionnel alors qu'elle bénéficiait avant l'accident d'un emploi sous CDI qui lui procurait des revenus corrects et qu'elle aurait pu exercer pendant de très nombreuses années. Elle affirme que son état de santé nécessite un changement radical d'orientation et une formation complète afin d'apprendre un nouveau métier en adéquation avec son handicap ; elle précise n'être titulaire d'aucun diplôme. Mme [H] ajoute avoir effectué de mars à mai 2019 une formation de prothésiste ongulaire mais que son début d'activité a été freiné par la crise sanitaire et que dans ce contexte après une longue période de chômage, elle perçoit le revenu de solidarité active, cette situation démontrant qu'il lui est très difficile de retrouver un emploi répondant aux incompatibilités liées à son état séquellaire. Mme [R] [C] soutient que l'appelante ne justifie pas d'une antériorité dans la profession de serveuse et d'une volonté véritable de s'établir en cette qualité. L'intimée conteste que Mme [H] ait été privée de tout avenir professionnel et de toute possibilité de trouver un nouvel emploi ou d'entreprendre une formation diplômante. Elle observe que cette dernière conserve 90 % de ses capacités antérieures et reste apte à la reprise d'une activité. Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Le Fonds de garantie objecte que si les docteurs [I] et [B] ont précisé que l'appelante ne pouvait pas reprendre son activité de serveuse et ne pourrait plus exercer d'activité nécessitant des stations debout et marche prolongées, pour autant, il n'a été retenu aucune inaptitude totale de Mme [H] à tout travail. Le Fonds de Garantie fait valoir que cette dernière, aujourd'hui âgée de 35 ans, mais de seulement 27 ans à la date de consolidation peut exercer une activité professionnelle susceptible de lui procurer un gain puisqu'elle conserve 90 % de sa capacité antérieure ainsi que de s'orienter vers des formations adaptées à son handicap pour construire un projet professionnel. Le Fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Les docteurs [I] et [B] indiquent que Mme [H] ne pourra pas reprendre son métier de serveuse, activité professionnelle pour laquelle elle avait signé un contrat au moment de l'accident, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et qu'elle ne pourra plus exercer d'activité nécessitant des stations debout prolongées et des marches prolongées. Mme [H] a été reconnue inapte définitivement au poste de serveuse à la suite de l'accident de trajet du 7 août 2012. Elle bénéficie d'une RQTH. L'incidence professionnelle de l'accident n'est pas contestée. Il est constant qu'avant l'accident de la circulation dont elle a été victime le 07 août 2012, Mme [H] venait de conclure un contrat à durée indéterminée pour un poste de serveuse. L'incidence professionnelle concernant de Mme [H] est caractérisée à la fois par la nécessité d'une reconversion professionnelle, ainsi que par une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son inaptitude partielle en raison des séquelles du fait de l'accident. Mme [H] justifie avoir rencontré des difficultés pour obtenir le financement de la formation de prothésiste ongulaire ( pièce n° 15) et reconnait que le début de son activité en qualité de prothésiste, une fois la formation réalisée après perception de l'indemnisation du fonds de garantie, a été freiné par la crise sanitaire. Mais elle ne démontre pas que les difficultés alléguées pour retrouver un emploi soient liées à son état séquellaire. L'ensemble de ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 15 000 euros équitablement fixée par les premiers juges. Il n'y aura pas lieu de déduire du montant total des indemnités allouées à Mme [H] la provision de 7 300 euros que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages prétend avoir versée sans en justifier. Sur les autres demandes La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Elle sera déclarée commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône Mme [R] [C] sera condamnée à payer à Maître Salhi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991. Mme [R] [C] sera condamnée à payer à la CPAM des Bouches Du Rhône la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles L.376-1et L.454-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Bouches Du Rhône est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 1098 euros à l'encontre de Mme [R] [C] . Mme [R] [C] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit l'appel recevable, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions sauf d'une part, en ce qu'il a condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [H] la somme de 20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'autre part en ce qu'il a condamné Mme [R] [C] à payer à Mme [H] la somme de 6 000 euros au titre des souffranceendurées, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [H] la somme de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, provision du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages non déduite, Condamne Mme [R] [C] à payer à Mme [H] la somme de 7 000 euros au titre de la souffrance endurée, provision du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages non déduite, Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Y ajoutant, Condamne Mme [R] [C] à payer à Maître Salhi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne Mme [R] [C] à payer à la CPAM des Bouches Du Rhône la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [C] à payer à la CPAM des Bouches Du Rhône la somme de 1 098 euros à titre d'indemnité forfaitaire, Condamne Mme [R] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale dont larticle 528-1 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.454-1 du code de la sécurité sociale.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb7c3cece1704f5747a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel