Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a63
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 24 080 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00704 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRI4
S.A.R.L. RAYMOND SERVICE
C/
[Z]
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT DENIS en date du 20 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 AVRIL 2021 RG n° 19/00016
APPELANTE :
S.A.R.L. RAYMOND SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [C]-[R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de [Localité 9]-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/02/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Avril 2023.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail verbal à effet du 31 mai 1974, M. [U] [Z], aux droits duquel viennent désormais M. [C] [R] [Z] et M. [J] [Z], a donné à bail à M. [V] [F] et son épouse, un local commercial pour y exercer une activité de restauration sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Le bail a été cédé à la Sarl Raymond services (SRS) par acte du 17 mars 2003. Le loyer actuel est de 1814,03 euros par mois.
Le bail conclu pour une durée de 9 années s'est tacitement poursuivi jusqu'à ce que le 5 septembre 2017, le bailleur délivre un congé avec offre de renouvellement moyennant paiement d'un loyer de 10909,25 euros. Le preneur a accepté le renouvellement du bail mais fait valoir son désaccord sur le montant du nouveau loyer.
Le 23 juillet 2018, les bailleurs ont saisi la commission départementale de conciliation qui a constaté, le 15 octobre 2018, la non-conciliation et émis l'avis que le loyer pouvait être fixé à 5170 euros mensuels.
Par mémoires préalables du 28 février 2019, le bailleur a maintenu sa demande et, en l'absence d'accord, sollicité la fixation judiciaire du loyer. Par acte d'huissier en date du 11 juin 2019, il est réclamé la fixation d'une somme de 10909,25 euros à compter du 1er avril 2018 et la désignation avant dire droit d'un expert.
Par jugement du 17 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal a désigné un expert aux fins qu'il donne son avis sur la valeur locative des locaux et apporte tous éléments utiles au regard des cinq critères fixés par I article L.145-33 du code de commerce.
L'expert a déposé son rapport le 4 août 2020 et estimé que la valeur locative à la date du congé pouvait être estimée à 6615 euros par mois.
*
En première instance, par mémoire après expertise en date du 11 février 2021, les bailleurs ont sollicité la fixation du bail renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 31 mars 2018 à la somme de10909,25 euros HT par mois, sollicité le débouté de la société SRS de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
La société SRS, par mémoire en réplique, a demandé la fixation du loyer à la somme de 5839,56 euros HT par mois.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 6615 euros à compter du 1er avril 2018 pour le renouvellement pour 9 années du bail commercial, dit que le loyer fixé portera intérêts pour chaque échéance échues non payées, au taux légal à compter de l'assignation du 11 juin 2019 et débouté le locataire de sa demande tendant à voir limitée à 10 % la variation annuelle des loyers.
La société SRS, par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 avril 2021, a interjeté appel et, les consorts [Z] ont formé appel incident quant au montant du loyer du bail renouvelé tout en sollicitant la confirmation de la décision querellée en toutes ses autres dispositions.
Le dossier a été orienté à la mise en état par ordonnance du 21 mai 2021.
Les intimés ont constitué avocat le 3 juin 2021.
L'appelante a transmis par RPVA ses premières et seules conclusions le 25 juin 2021.
Les intimés ont répliqué selon conclusions enregistrées par RPVA, le 22 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été signée le 21 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu l'article L. 145-33 du code de commerce,
Vu les articles R145-3 à R145-8 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
L'appelante demande à la cour de :
- INFIMER le jugement du 20 avril 2021,
- FIXER le montant du loyer révisé à la somme de 5.839,56 euros par mois, hors taxe et hors charges eu égard à la valeur locative de la chose louée,
- JUGER que la variation de loyer ne pourra conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente,
- CONDAMNER in solidum les consorts [Z] à verser à la société SRS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum les consorts [Z] à s'acquitter des entiers dépens de l'instance.
*
En réplique, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport d'expertise en date du 28 juillet 2020,
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 20 avril 2021,
- DIRE ET JUGER l'appel incident formé par les intimés, recevable et le dire fondé,
- FIXER le loyer du bail renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 31 mars 2018 à la somme de 10.909,25 € HT/mois,
- DEBOUTER la société SRS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SRS aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour constate que les parties ne discutent pas que le loyer renouvelé à compter du 1er avril 2018 doit être fixé à la valeur locative.
Sur la valeur locative
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, s'agissant de la fixation du montant du loyer mensuel que :
les améliorations apportées par le bailleur ne peuvent être considérées comme une remise à neuf, étant donné qu'une partie importante des travaux, nécessaires à la mise en conformité des locaux (travaux d'électricité, de peinture sur les murs et plafonds, installation de systèmes de climatisation et ventilation) ou à l'exploitation de la cave (construction d'une dalle), a été assumée par la société SRS ; dans ces conditions, ces seules améliorations ne peuvent être prises en considération pour établir la valeur locative actuelle et, surtout par application de l'article R. 145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative ;
le bailleur aurait dû prendre en charge une partie des travaux d'aménagement nécessaires à l'activité de restauration, étant souligné qu'une partie des espaces loués est inutilisable pour l'activité commerciale ;
l'emplacement premium dont il est fait état doit être pondéré par certaines moins-values (possibilités de stationnement limitées avec une circulation piétonne très faible et une circulation routière très dense) ;
la moyenne des loyers pratiqués dans le voisinage et retenue par l'expert est contestable, en ce qu'il a pris en compte des références non pertinentes (ne se rapportant pas notamment à des activités de restauration) et qu'il procède à des comparaisons de références en occultant leurs disparités ;
L'appelante propose de retenir un loyer mensuel de l'ordre de 5839,56 euros HT.
En réponse, les intimés expliquent que le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative dans les conditions du déplafonnement (L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce)
le local a été remis à neuf et les désordres dénoncés par l'appelant sont mineurs ; la conformité aux normes en vigueur a été respectée ; la transformation du sous-sol, décidée pour les besoins de son commerce, incombait au preneur ; les travaux relatifs à l'accessibilité n'ont jamais été portés à la connaissance du bailleur, tout comme ceux liés à la mise en place d'un monte-charge, de sorte que leur irrégularité fait obstacle à la minoration du loyer ;
la destination « tous commerces » est de nature à entraîner une majoration de la valeur locative ;
les obligations respectives des parties sont définies par défaut par la règlementation, ce qui est favorable au locataire ;
l'emplacement du local est privilégié et le quartier a été valorisé depuis la conclusion du bail ;
les prix pratiqués dans le voisinage justifient une augmentation de la valeur locative par rapport à celle retenue par l'expert ; il y a lieu de retenir deux nouvelles pièces versées en cause d'appel ;
les coefficients de pondération retenus par l'expert ont été appliqués très sévèrement ;
Sur ce,
Dans la mesure où le bail s'est renouvelé tacitement et a duré plus de douze années, il n'est pas soumis au plafonnement et le loyer doit être déterminé en fonction de la seule valeur locative, telle que définie aux articles L 145-33, R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce. Le premier de ces articles prescrit qu'à défaut d'accord, la valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L'article R 145-8 du code de commerce prévoit que « (') les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ».
La cour rappelle que la fixation judiciaire du loyer, en considération de la valeur locative, doit conduire à préciser les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce utilisés (Civ. 3e, 9 février 1994) sans qu'aucune méthode de calcul ne soit imposée (Civ. 3e, 29 avril 1971).
- Sur les caractéristiques du local, la destination des lieux et les obligations respectives des parties
Il résulte des termes de l'article R 145-3 du code de commerce que les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : « 1°) De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) De l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée ; 4°) De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploitation mis à la disposition du locataire ».
Selon l'article R. 145-5 du code de commerce, « la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L.145-55 et L .642-7 ».
Du rapport d'expertise judiciaire, il ressort que les locaux donnés à bail « se situent au lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 9], dans une zone à caractère patrimonial (centre ancien : Uavap qui est concernée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) ; que l'immeuble loué occupe la presque totalité de la parcelle de terrain, il s'agit d'un bâtiment datant du 19ème / début du 20 ème siècle, constitué de deux parties : la partie principale élevée d'un rez-de-chaussée et un étage sur sous-sol (') ; une extension en simple rez-de-chaussée sous dalle toiture terrasse ; que le second 'uvre ainsi que l'adaptation des locaux à l'activité ont été réalisés par le locataire ».
Pour ce qui est de l'état d'entretien général du bâtiment, l'expert relève qu'il s'agit d'un « immeuble ancien, ayant fait l'objet d'une réhabilitation récente de la part du bailleur, en bon état général ('). Les quelques non finitions persistantes, relèvent du détail et ne justifient pas de moins-value sur la valeur locative ».
Ces constatations sont corroborées par les photographies figurant au rapport d'expertise judiciaire.
En page 8 de ses conclusions, au paragraphe 1.4.1 « nature et consistance du bien », l'expert prend soin de préciser qu'il « ne sera pas tenu compte pour l'évaluation de la valeur locative, dans le cadre de la présente expertise, des améliorations apportées par le locataire ainsi que des aménagements spécifiques ». Dans la mesure où chacune des parties justifie avoir pris à sa charge une part des travaux d'aménagement et / ou d'amélioration, il s'en déduit premièrement que la valeur locative proposée par l'expert respecte les prescriptions de l'article R. 145-8 précité, deuxièmement qu'il importe peu de savoir si le bailleur aurait dû assumer une part plus grande des travaux, notamment l'édification d'une dalle ou encore la mise en place d'un monte-charge.
Par ailleurs, l'expert ajoute que « les lieux loués sont exploités à usage de restaurants, aux enseignes : SHABU et BUBLE TEA. Le sous-sol sert de réserve, l'étage sert de réserve et de locaux pour le personnel. » Il en déduit que « la totalité de la surface est affectée à l'usage commercial au moment de l'expertise ('). Les locaux sont très bien adaptés à l'activité ». Il retient une surface pondérée de 215,70 m2, après avoir détaillé que la surface globale de 408,92 m2 est pondérée par un coefficient de 0,53 et qu'ont été exclues les surfaces correspondantes au balcon et à la terrasse accessible. L'appelante ne peut donc pas en tirer la conséquence d'une surestimation. A l'inverse, les intimés estiment que la pondération appliquée est sévère. Pour autant l'expert prend soin de rappeler (page 18 du rapport) que « la superficie pondérée applicable est calculée à partir des coefficients d'usage ». En l'absence d'autres éléments versés aux débats, les intimés ne rapportent pas la preuve que le coefficient appliqué est inadapté ou trop élevé.
Quant aux obligations respectives des parties, l'expert note qu'en « l'absence de bail écrit, les obligations respectives des parties résultent du droit commun et des usages (') » et que « le locataire a pu procéder à tous les aménagements nécessaires à l'exploitation de son restaurant ».
- Sur les facteurs locaux de commercialité
Selon l'article R 145-6 du code de commerce, « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire ».
Au cas d'espèce, l'expert mentionne que « le restaurant bénéficie d'une situation d'angle rue [Adresse 2] / Avenue de [Adresse 7]. La rue [Adresse 2] bénéficie d'un fort passage de véhicules. L'avenue de [Adresse 7] est avec la rue de [Localité 8], dans son prolongement, la rue la plus prestigieuse de [Localité 9]. Le restaurant est situé à proximité immédiate du carré cathédrale sur l'axe où se trouvent concentrés de nombreux restaurants, depuis le [Adresse 6] jusqu'à la cathédrale. On y rencontre également des établissements de nuit. Il s'agit par conséquent d'un établissement prémium bénéficiant d'une excellente commercialité eu égard à l'activité exploitée dans les lieux loués ».
Contrairement à ce qu'avance l'appelante, la densité de circulation, à l'origine de la faiblesse de la circulation piétonne, n'est pas selon l'expert constitutive d'une quelconque moins-value ; elle explique même pourquoi est retenu un emplacement prémium. En effet, l'expert appuie sa démonstration sur la présence dans le même environnement de nombreux restaurants et établissements de nuit, ce qui prouve que la commercialité n'est pas impactée à la baisse. Et, quoiqu'il en soit, l'appelante se contente de procéder par affirmation et n'apporte pas la preuve que les possibilités limitées de stationnement ont une incidence négative sur son commerce ou son chiffre d'affaires, ce d'autant plus que le centre-ville de [Localité 9], comme le font remarquer les intimés, est fréquenté la journée par les personnels de bureaux et / ou des étudiants.
- Sur les éléments de comparaison
L'article R 145-7 du code de commerce prévoit que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d'autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ».
Il en résulte que, par principe, pour que les prix des loyers comparés soient considérés « de référence », encore faut-il qu'ils concernent des locaux équivalents, jugés comme tels en considération de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ; que, par exception, et à défaut d'équivalence, les références peuvent servir de prix de base à condition toutefois d'être corrigées en considération des différences constatées. D'où l'importance d'une pondération.
Au cas d'espèce, l'expert a fait le choix de la deuxième hypothèse : après application d'un coefficient de pondération moyen calculé de 0,53, il a opéré la synthèse des prix pratiqués dans le voisinage par des commerces de restauration, de coiffure, de bagagerie, de vente de dragées et de sport (page 17 du rapport). Toutes surfaces confondues au loyer moyen pratiqué pour des activités équivalentes, il obtient un loyer calculé / m2 pondéré théorique de 17 euros.
Cette méthode de calcul est possible en ce que les références relatives à d'autres activités que celles du bail constituent des éléments de recoupement et qu'elles se voient appliquer un même coefficient de pondération.
Par ailleurs, l'intimé souligne que l'expert, malgré deux dires, n'a pas pris en compte la référence en lien avec l'activité de l'enseigne WAFFLE FACTORY (loyer de 25 euros/m2 pour une superficie de 240 m2). Reste que le premier juge a pris cette peine en indiquant : « à l'inverse, les consorts [Z] relèvent à juste titre que la comparaison avec l'établissement WAFFLE FACTORY situé à proximité immédiate du local litigieux et d'une superficie de 240 m2 pour un loyer de 25 euros / m2 est pertinente. En prenant en compte ces éléments, on arrive à un prix moyen du m2 non pondéré de 16,95 euros là où l'expert arrivait à 17 euros et, un prix au m2 pondéré de 31,98 euros là où l'expert arrivait à 32,07 euros arrondi à 32 euros du m2 ». Il en est déduit que la valeur retenue est pertinente.
La cour fait observer, pour finir, que les autres pièces versées aux débats, y compris en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la cohérence d'ensemble qui vient d'être démontrée.
En conséquence, en procédant à une analyse comparative des loyers unitaires précités, au regard de l'ensemble des facteurs de la valeur locative précédemment décrits, en prenant notamment en considération la bonne situation des locaux au sein d'un quartier animé, dynamique et commerçant, adéquate pour une activité restauration et la bonne visibilité des locaux, la valeur locative peut être retenue à celle retenue par l'expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le loyer à la somme de 6615 euros mensuels hors charges à compter du 1er avril 2018 et pour une durée de 9 années, étant précisé que les sommes dues au titre de la partie non réglée du loyer pendant la durée de la procédure porteront intérêts à compter du jour de la demande en fixation du nouveau loyer (assignation du 11 juin 2019) en application de l'article1155 du code civil devenu 1343-2 du même code.
Sur le lissage du loyer
L'appelante soutient que le lissage, prévu à l'article L. 145-34 du code de commerce, doit s'appliquer au cas non prévu par le texte, à savoir le déplafonnement du loyer renouvelé qui fait suite à une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que sa durée excède 12 ans ; c'est conforme à l'esprit recherché par le législateur, consistant en la préservation des intérêts économiques des entreprises en leur évitant une augmentation trop brusque.
Elle ajoute que le juge de première instance n'a pas démontré en quoi l'augmentation du loyer sans lissage n'impacterait pas la trésorerie de la société locataire.
En réponse, les intimés soulignent que l'article L 145-34 du code de commerce ne prévoit l'hypothèse d'un lissage que dans deux hypothèses précises qu'il n'y a pas lieu d'étendre sous couvert d'interprétation du texte au regard des travaux préparatoires de la loi Pinel ; cette règle n'est pas d'ordre public et son application n'est pas automatique, cela reste une faculté pour la cour qui l'apprécie au regard des circonstances de l'espèce ; l'impact sur la trésorerie ne saurait être estimé sans prendre en compte l'indemnisation de son préjudice commercial relatif à la période de rénovation du bien ; ce préjudice a été fixé par la cour d'appel de [Localité 9] à 240.800 euros et les bailleurs se sont vus signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 novembre 2020.
Sur ce,
La cour rappelle que la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a ajouté au dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, les dispositions suivantes:
« En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente".
Ces dispositions, conformément au 21 II de la loi précitée s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent à dire que le déplafonnement du loyer renouvelé est la conséquence d'une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que sa durée excède 12 ans. Il s'en déduit, comme l'a fait le premier juge, que le cas d'espèce n'est pas textuellement concerné par l'un des deux cas cités par l'article L. 145-34 du code de commerce.
En outre, l'appelante ne met pas en mesure la cour de pouvoir apprécier l'impact d'une absence de lissage sur son activité économique. En effet, aucun élément de trésorerie n'est versé aux débats, sans compter qu'elle ne s'explique pas sur les sommes qui lui ont été allouées suite à la décision de la cour d'appel de [Localité 9] de la Réunion, à savoir 240800 euros en réparation de son préjudice découlant des travaux de rénovation (pièce n°20 des intimés), et pour lesquelles un commandement de payer a été délivré par l'appelante le 23 novembre 2020. Son devenir eût été éclairant pour la cour.
En l'état, donc, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interprétation du texte et, la décision du premier juge sera de ce chef confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les décisions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens prises par le premier juge sont confirmées.
A hauteur de cour, l'équité commande de condamner l'appelante à payer aux intimés la somme de 2000 euros.
L'appelante, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Raymond Service (SRS) à payer à M. [C]-[R] [Z] et M. [J] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raymond Service (SRS) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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