Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bdcece1704f5747a57
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/04140 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH5G COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DE DÉFÉRÉ DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de la Cour d'appel de Rouen du 13 Décembre 2022 (RG. N° 22/02328) APPELANTE : Madame [M] [B] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (99) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Cécile MADELINE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LOGEO SEINE Représentée par son Président du Conseil d'administration venant aux droits de DIALOGE [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame GERMAIN, Conseillère Monsieur JULIEN, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2022 modifié par un avenant du 23 novembre 2005, la SA Dialoge, aux droits de laquelle vient la SA Logeo Seine, a donné à bail à Mme [M] [B] un logement situé au [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 16 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] une sommation de faire cesser les troubles de voisinage occasionnés par son fils. Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la société Logeo Seine a fait assigner Mme [B] aux fins de résiliation du bail. Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - prononcé la résiliation du bail ; - ordonné l'expulsion de Mme [B] et de tout occupant de son chef ; - condamné Mme [B] à payer à la SA Logeo Seine une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - constaté le désistement de la demande de dommages et intérêts formée par la SA Logeo Seine ; - débouté Mme [B] de ses demandes ; - condamné Mme [B] aux dépens comprenant le coût de l'assignation. Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel. Par requête reçue le 28 décembre 2022, Mme [B] a déféré cette décision à la cour. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 2 mars 2023, Mme [B] demande à la cour de : - rejeter la demande de nullité de la requête en déféré ; - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel ; - déclarer le déféré recevable ; - réformer l'ordonnance du 13 décembre 2022 ; - déclarer recevable la déclaration d'appel ; - rejeter la demande formée par la société Logeo au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - condamner la société Logeo aux dépens de la procédure d'appel. Par dernières conclusions reçues le 1er février 2023, la société Logeo demande à la cour de : - déclarer la cour d'appel non saisie ; A titre subsidiaire, - déclarer nul l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de caducité ainsi que la requête en déféré ; - confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2022 ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident et les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation relative à la déclaration d'appel La société Logeo soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne aucun renvoi à une annexe et en déduit que l'appel formé par Mme [B] est irrecevable. Or la cour, statuant dans le cadre du déféré de l'ordonnance de caducité rendue le 13 décembre 2022, n'a pas le pouvoir de trancher la contestation relative à l'absence d'effet dévolutif soulevée pour la première fois devant elle. En effet, la cour statue dans les limites de la décision rendue par le conseiller de la mise en état et sa saisine ne peut être étendue à des demandes qui n'ont pas été débattues devant le premier juge. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande tendant à voir statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée devant la cour statuant sur le déféré de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel. Sur la validité de la requête en déféré Au visa des dispositions des articles 54 et 118 du code de procédure civile, la société Logeo soutient que la requête en déféré est nulle en l'absence d'indication de la nouvelle adresse de Mme [B] suite à l'expulsion réalisée le 4 octobre 2022. En réplique, Mme [B] fait valoir que l'indication de son ancienne adresse dans la requête en déféré ne procède d'aucune volonté de dissimuler sa nouvelle adresse et que la mention d'une adresse inexacte constitue une nullité de forme susceptible de régularisation et qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en présence d'un grief, lequel n'est pas démontré. Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande doit mentionner notamment le domicile du demandeur, ce à peine de nullité. En l'espèce, il est constant que la requête en déféré formée le 28 décembre 2022 mentionne que Mme [B] est domiciliée au [Adresse 4] alors que cette adresse est celle des lieux loués dont elle a été expulsée suivant procès-verbal établi le 4 octobre 2022, ce dont il résulte que l'adresse indiquée est inexacte. Contrairement à ce que soutient la société Logeo sur ce point, cette erreur ne constitue pas une irrégularité de fond au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, lequel comporte une énumération limitative des nullités de fond au rang desquelles ne figure pas la mention inexacte du domicile du demandeur. L'erreur invoquée s'analyse en un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 114 du même code aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Par conclusions reçues le 1er mars 2023, Mme [B], qui indique qu'elle est actuellement domiciliée au [Adresse 3], a régularisé l'irrégularité affectant la requête en déféré. En outre, la société Logeo ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du grief causé par la fausse indication du domicile de l'appelante dès lors que cette mention est exigée en vue d'assurer l'identification de l'intéressée et non l'exécution de la décision frappée d'appel. Il convient en conséquence de débouter la société Logeo de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en déféré. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile alors qu'elle justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par acte du 5 septembre 2022 et que les conclusions jointes à l'assignation ont été adressées au greffe le 7 septembre 2022 soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration du 12 juillet 2022 et l'appelante devait remettre ses conclusions au greffe avant le 12 octobre 2022 à 24h. Mme [B] fait valoir qu'elle a adressé au greffe la signification de la déclaration d'appel par message RPVA du 7 septembre 2022 et qu'étaient jointes les conclusions visées à l'article 908. L'analyse des échanges du réseau privé virtuel des avocats établit que les conclusions de l'appelante ont bien été remises au greffe avec la signification de la déclaration d'appel par message électronique du 7 septembre 2022 bien que l'intitulé du message du conseil de l'appelante soit erroné puisqu'il apparaît sous l'intitulé 'signification art 902al2" et non sous l'intitulé 'dépôt conclusions appelant'. Dès lors cependant que les conclusions de l'appelante ont bien été remises au greffe dans le délai prévu à l'article 908, et ce malgré l'intitulé erroné du message envoyé, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller doit être infirmée dans toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident seront joints au fond et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable devant la cour statuant sur le déféré de l'ordonnance de caducité du 13 décembre 2022 la demande de la société Logeo relative à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; Déboute la société Logeo de sa demande tendant à voir déclarer nulle la requête en déféré ; Infirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente instance seront joints au fond ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile rejetées.article 54 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile alors quarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb7bdcece1704f5747a57
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