Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7bccece1704f5747a4f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 10 720 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/02710 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE2A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00616 Jugement du Tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 27 Janvier 2022 APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Rouen n° 433 786 738 [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant assistée de Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE substituant Me GUERARD avocat au barreau du HAVRE INTIME : Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte du commissaire de justice en date du 28/09/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre de prêt acceptée le 21 mai 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à M. [E] [W] et à Mme [V] [F] un prêt immobilier d'un montant de 10 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux contractuel révisable en fonction de l'index Euribor 3 mois de 4,30% et au taux annuel effectif global de 5,0468%. Par un avenant établi le 25 octobre 2014 à la suite du partage de l'indivision entre les concubins, les parties ont convenu de libérer Mme [F] de ses obligations à l'égard du prêteur. Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2007, la CRCAM a consenti à la SCI Famille [X] et [E] (la SCI Feb) un crédit immobilier d'un montant de 107 200 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif situé au Havre et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,75% et au TAEG de 4,9439%. Par acte authentique du 4 avril 2011, la SCI Feb a fait l'objet d'une liquidation-partage et l'immeuble objet du prêt a été attribué à M. [W]. Par un avenant du 10 juillet 2011, les parties ont convenu de substituer M. [W] à la SCI Feb en qualité d'emprunteur. Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de grande instance du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2019. La CRCAM a déclaré ses créances au titre du solde des deux prêts au passif de la procédure collective. Par lettre du 24 février 2020, le mandataire liquidateur a informé la banque de ce que le bien immobilier résidence principale de M. [W] ne serait pas réalisé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 8 avril 2021, la CRCAM a fait assigner M. [W] en paiement du solde des prêts consentis en 2005 et 2007. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de la CRCAM ; - condamné la CRCAM aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le créancier, soumis au principe d'ordre public d'arrêt des poursuites, n'était pas recevable à solliciter la condamnation de M. [W] au paiement des sommes dues. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif. Par déclaration du 5 août 2022, la CRCAM a relevé appel du jugement du 27 janvier 2022. M. [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à son destinataire le 28 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la CRCAM demande à la cour de : - réformer le jugement rendu ; Statuant à nouveau, - condamner M. [W] à lui verser les sommes suivantes : - 7 007,02 euros au titre du prêt consenti en 2005, - 7 727,60 euros au titre du prêt consenti en 2007, Selon décompte arrêté au 8 mars 2021, outre les intérêts contractuels de retard échus sur chacun des prêts depuis cette date ; Subsidiairement, - constater l'exigibilité de sa créance et la fixer aux sommes de : - 7 007,02 euros au titre du prêt consenti en 2005, - 7 727,60 euros au titre du prêt consenti en 2007, Selon décompte arrêté au 8 mars 2021, outre les intérêts contractuels de retard échus sur chacun des prêts depuis cette date ; - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray & Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde des prêts L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors qu'en sa qualité de créancier non-professionnel, elle est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier objet du prêt, malgré la déclaration d'insaisissabilité, qu'elle a déposé une requête afin d'être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et qu'elle était donc tenue de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la requête. En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, tous les créanciers du débiteur dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture sont soumis au principe de l'arrêt des poursuites individuelles. Dès lors cependant que l'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable à la banque dont la créance n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, le créancier est recevable à solliciter l'obtention d'un titre exécutoire exclusivement destiné à lui permettre d'exercer une mesure d'exécution sur l'immeuble exclu du gage commun des créanciers. Le créancier, auquel l'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (Cass.com, 13 septembre 2017, n°16102016). Dès lors qu'en l'espèce la CRCAM ne dispose pas de titre exécutoire, elle est fondée à exercer une action tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, ce afin de la mettre en mesure d'exercer ses droits sur l'immeuble. Il en résulte que doit être confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de condamnation du débiteur au paiement des sommes dues et qu'il convient de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir constater le montant de sa créance de la banque afin de permettre la poursuite des mesures d'exécution sur le bien immobilier qui n'a pas été réalisé au cours de la procédure collective. Sur le solde du prêt n°700011808220 consenti le 21 mai 2005 Le prêteur verse aux débats l'offre de prêt immobilier acceptée le 21 mai 2005, le tableau d'amortissement du prêt, l'avenant signé par les parties les 14 et 25 octobre 2014 et le décompte de la créance arrêté au 8 mars 2021. Il en résulte qu'à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire ayant eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues à la date du 15 avril 2019, la CRCAM est fondée à voir fixer sa créance à l'égard de M. [W] aux sommes suivantes : - 825,06 euros au titre des échéances échues impayées, - 2,81 euros au titre des intérêts échus au 15 avril 2019, - 5 471,79 euros au titre du capital restant dû, - 486,09 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 7%, - 221,27 euros au titre des intérêts échus au taux de 1,85% entre le 16 avril 2019 et le 8 mars 2021, Soit la somme de 7 007,02 euros augmentée des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 6 299,66 euros à compter du 9 mars 2021. Sur le solde du prêt n°70003956890 consenti le 12 janvier 2008 Il résulte des pièces versées aux débats par la banque, soit l'offre de prêt acceptée le 12 janvier 2008, le tableau d'amortissement, l'avenant au contrat de prêt du 10 juillet 2011 et le décompte de la créance qu'à la suite de la liquidation judiciaire ouverte le 15 avril 2019, le montant de la créance de la CRCAM à l'égard de M. [W] s'établit aux sommes suivantes : - 1 147,32 euros au titre des échéances impayées, - 3,64 euros au titre des intérêts échus au 15 avril 2019, - 5 509,70 euros au titre du capital restant dû, - 466,25 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 7%, - 600,89 euros au titre des intérêts échus au taux de 4,75% entre le 16 avril 2019 et le 8 mars 2021, Soit la somme de 7 727,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 6 660,66 euros à compter du 9 mars 2021. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées. M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application aux dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. M. [W] sera également condamné à verser à la banque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [W] au paiement du solde des prêts consentis ; Vu la demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel, Dit que la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine est titulaire à l'encontre de M. [E] [W] d'une créance exigible de nature à lui permettre d'exercer ses droits sur l'immeuble constituant la résidence principale de M. [W] à hauteur des sommes suivantes : - au titre du solde du prêt n°700011808220, la somme de 7 007,02 euros augmentée des intérêts au taux de 1,85% sur la somme de 6 299,66 euros à compter du 9 mars 2021 ; - au titre du solde du prêt n°70003956890, la somme de 7 727,60 euros augmentée des intérêts au taux de 4,75% sur la somme de 6 660,66 euros à compter du 9 mars 2021 ; Infirme le jugement dans ses dispositions ayant condamné la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine aux dépens et l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [E] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés par la SELARL Gray & Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [W] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 6 avril 2023
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Référence
642fb7bccece1704f5747a4f
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