Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b9cece1704f5747a31
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 5 908 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01132 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW3Z COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 11 Février 2021 APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société GEODIS D&E NORMANDIE anciennement dénommée CALBERSON NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 30 octobre 2000, M. [E] [L] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de quai manutentionnaire par la société Géodis Calberson Normandie (la société) par contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait comme attaché commerciale (statut Etam). Par courrier en date du 12 mars 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 27 mars 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette décision, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux lequel, par jugement du 11 février 2021, a : - dit que son licenciement pour faute grave était justifié, - débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société de ses demandes, - dit que les dépens de l'instance seraient laissés à la charge des parties respectives. M. [L] en a relevé appel le 16 mars 2021 et par conclusions remises le 2 janvier 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 février 2021, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, juger que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave, en conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 8 149,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 814,96 euros à titre de congés payés sur préavis, 22 615,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 993,53 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 99,35 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 59 085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée suivant les dispositions du « jugement » à intervenir, - condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par conclusions remises le 28 décembre 2022, la société demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de M. [C]. L'ordonnance de clôture a été fixée au 19 janvier 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement pour faute grave La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction La lettre de licenciement est ainsi motivée : « ['] Le vendredi 8 mars 2019, journée internationale de la femme, vous vous êtes autorisé de porter à l'affichage au sein du service commercial un document précisant « le 8 mars c'est la journée de la connasse ». Un tel acte est profondément inacceptable au sein de l'entreprise, caractérise un manque réel de discernement de votre part en votre qualité de commercial et est en totale contradiction avec la politique d'entreprise. Lors de notre entretien du 21 mars 2019, nous vous avons fait part de notre désarroi sur votre comportement afin que vous mesuriez que votre acte n'avait pas été sans incidence au sein de l'entreprise, que ce que nous qualifions de « sexisme ordinaire » faisait l'objet d'une disposition spécifique dans le code du travail et ce, depuis 2015. A cela, votre réponse a été « j'ai sorti cette affiche pour déconner, c'est un esprit de camaraderie entre nous ». Néanmoins et contrairement à ce que vous pensez, dans un milieu professionnel composé essentiellement de personnel masculin, ce document n'a pas été perçu comme une blague par la gente féminine de l'entreprise mais comme un manque de respect à leur encontre. En ma qualité d'employeur, je me dois d'être le garant en matière d'égalité professionnelle et de la prévention de toute discrimination et, je ne peux, par conséquent, tolérer un tel comportement au sein de l'entreprise. ['] ». M. [L] reconnaît avoir mis l'affiche litigieuse au mur du service commercial et ajoute que son comportement n'était pas approprié. Il explique que son acte a été fait dans un « esprit potache et de camaraderie » et considère que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée eu égard à son ancienneté, au caractère isolé du fait reproché et à ses compétences « comportementales » reconnues. La cour relève que les termes employés sur le document incriminé sont grossiers et affichés, un jour symbolique pour la femme, assimilant celle-ci a une « connasse », ce qui revêt indéniablement un caractère sexiste. Pour ces raisons, ils ne peuvent être justifiés ni par l'humour, ni même par la liberté d'expression reconnue au salarié, laquelle a pour limite l'abus tel que caractérisé par des propos injurieux. En outre, il s'infère des attestations produites que certaines salariées ont mal vécu une telle affiche la trouvant « humiliante, sexiste et grossière » (Mme [F]), « déplacée et choquante » (Mme [H]) et se sentant « humiliée » par un tel message (Mme [U]). De plus, il ressort d'autres témoignages dont celui de M. [N], que sollicité de s'expliquer par l'une d'entre elles et de retirer « tout de suite » ladite affiche, l'appelant lui a rétorqué qu'elle « n'avait pas d'humour » sans enlever l'affiche considérée, le témoin concluant que « cela fait plus de 15 ans qu'il travaille avec [E] [L] et qu'il était temps que quelqu'un mette fin à ses écarts de comportement ». Ainsi, la matérialité des faits est indéniablement établie sans que le salarié puisse légitimement justifier ses propos, à tout le moins, sexistes et qui, en tant que tels, sont prohibés par les dispositions de l'article L. 1142-2-1 du code du travail, quand bien même le milieu professionnel dans lequel il évolue, est majoritairement masculin. Par conséquent, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés dont il doit assurer, notamment, qu'ils sont respectés dans leur identité sexuelle, était fondé à prononcer un licenciement pour faute grave, lequel était proportionné aux faits commis qui empêchaient le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important son ancienneté et ses compétences professionnelles, lesquelles auraient dû, au contraire, lui permettre de mesurer la portée de son geste et sa position hiérarchique l'obliger à une certaine exemplarité. La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel que M. [P] [C], avocat, est autorisé à recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [L] est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 11 février 2021 du conseil de prud'hommes d'Évreux, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Condamne M. [E] [L] à payer à la société Géodis Calberson Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel que M. [P] [C], avocat, est autorisé à recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. M.article 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b9cece1704f5747a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel