Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b3cece1704f5747a05
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 AVRIL 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01137 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTHR [I] [S] / S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER VICHY S.A.R.L. VICHY CONSEIL IMMOBILIER jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00160 Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [I] [S] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER VICHY Au capital de 10 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.A.R.L. VICHY CONSEIL IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Vichy Immobilier a été créée en 2009 entre Mme [S], M. [C], son époux, et M. [V], ce dernier étant désigné en qualité de gérant. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Le 04 mai 2009, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée administrative et comptable, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Mme [S] a par la suite cédé l'intégralité de ses parts à M. [V] et M. [C] qui détiennent respectivement 60% et 40% des parts de cette société. Mme [I] [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2019, régulièrement renouvelé par la suite. Le 16 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 30 octobre 2019, la Sarl Vichy Conseil Immobilier a informé Mme [S] de sa volonté de céder la branche d'activité syndic, dont elle dépendait en partie. Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Vichy le 23 décembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses autres demandes. Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 janvier 2020, la Sarl City a Immobilier Vichy a informé Mme [I] [S] du transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2020 en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail suite au rachat de la branche d'activité syndic de la société. Mme [S] a appelé en intervention forcée la Sarl Citya Immobilier Vichy. Le 05 mars 2020, la Sarl Citya Immobilier Vichy a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement et l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er avril 2020. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Vichy a : - dit qu'aucune faute ou manquement grave de l'employeur ou situation de harcèlement moral ne sont caractérisés au cas de l'espèce ; - dit que les demandes concernant la classification conventionnelle et les rappels de salaires afférents sont prescrites ; En conséquence, le conseil des prud'hommes a : - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [S] à payer et porter à la Sarl Vichy Conseil Immobilier la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] à payer et à porter à la Société Citya Immobilier Vichy la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - condamné Mme [S] aux dépens. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 juillet 2021 par Mme [S]; Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 octobre 2021 par la Sarl Vichy Immobilier ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 novembre 2022 par la Société Citya Immobilier Vichy ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 janvier 2023 PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [S] demande à la cour de : - réformer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Vichy en date du 10 mai 2021 ; - accueillir ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ; En conséquence : - dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes les conséquences que de droit ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à la date du 1er Avril 2020 ; A titre principal : - constater l'existence d'une situation de harcèlement moral avérée dont elle a été victime ; - dire et juger la rupture du contrat de travail avec le Sarl Citya Immobilier Vichy nulle ; En conséquence : - condamner solidairement la Sarl Vichy Conseil Immobilier et la Sarl Citya Vichy Immobilier à lui payer les sommes suivantes : - 10.820,75 euros à titre de préavis ; - 1.082,07 à titre d'indemnités de congés payés sur préavis - 79.352,24 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ; - 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices physiologiques et moraux subis du fait du harcèlement - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'article L.1252-4 du Code du travail A titre subsidiaire : - dire et juger que la Sarl Vichy Conseil Immobilier a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail; - dire et juger la rupture du contrat de travail avec la Sarl Citya Immobilier Vichy produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner solidairement la Sarl Vichy Conseil Immobilier et la Sarl Citya Immobilier Vichy à lui payer les sommes suivantes : - 10.820,75 euros à titre de préavis ; - 1.082,07 à titre d'indemnités de congés payés sur préavis - 36.063,20 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices physiologiques et moraux subis du fait du harcèlement En tout état de cause : - dire et juger que le contrat de travail doit faire l'objet d'une requalification - dire et juger que Mme [S] doit être placée sur le coefficient C4 correspondant à sa qualification En conséquence : - condamner solidairement la Sarl Vichy Conseil Immobilier et la Sarl Citya Immobilier Vichy d'avoir à lui payer et porter la somme de 22.929,55 euros correspondant au rappel des salaires afférents ; - dire et juger que la Sarl Citya Immobilier devra remettre des documents de fin de contrat rectifiés ; - condamner en outre la Sarl Vichy Conseil Immobilier et la Sarl Citya Immobilier Vichy à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner enfin les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la Sarl Vichy Conseil demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Vichy le 10 mai 2021, en ce qu'il déboute les parties du surplus de leur demande - confirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Vichy le 10 mai 2021, en ce qu'il : - déboute Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Mme [I] [S] à payer à la Sarl Vichy Conseil Immobilier la somme de quatre cent cinquante euros (450euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [I] [S] aux dépens ; Statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] [S] à l'encontre de la société Vichy Immobilier, pour défaut d'intérêt à agir ; - débouter Mme [I] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Vichy Immobilier ; Subsidiairement, - débouter Mme [I] [S] de toutes ses demandes à son encontre de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vichy Immobilier et produisant les effets d'un licenciement nul ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vichy Immobilier et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande principale au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande indemnitaire subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [I] [S] de ses demandes indemnitaires pour préjudices psychologiques et moraux consécutifs à un harcèlement et défaut de prévention du harcèlement ; - débouter Mme [I] [S] de sa demande de reclassification conventionnelle, ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente, prescrites et injustifiées ; À titre infiniment subsidiaire, - limiter la somme à allouer Mme [I] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 8.707,83 bruts outre congés payés afférents, avec une solidarité entre la société Vichy Immobilier et la société Citya Immobilier Vichy ; - limiter la somme à allouer à Mme [I] [S] à titre d'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 17.415,06 euros nets, avec une solidarité entre la société Vichy Immobilier et la société Citya Immobilier Vichy ; - limiter la somme à allouer à Mme [I] [S] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.256,27 euros nets, avec une solidarité entre la société Vichy Immobilier et la société Citya Immobilier Vichy ; - retenir une solidarité entre la société Vichy Immobilier et la société Citya Immobilier Vichy concernant les dommages-intérêts pour harcèlement moral et les rappels de salaire sur classification conventionnelle ; En toute hypothèse, - rejeter la demande de garantie formulée par la société Citya Immobilier Vichy ; - débouter Mme [I] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [I] [S] à verser à la société Vichy immobilier une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme [I] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, la Sarl Citya Immobilier Vichy demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement déféré - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement : - condamner la Sarl Vichy Immobilier à garantir l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la Sarl Citya Immobilier Vichy ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] [S] contre la société Vichy Immobilier : Selon l'article 31 du code de procédure civile : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Le principe est donc que le droit d'agir, droit de former la demande afin d'obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s'y exprime, ou de défendre à la demande, appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée. L'existence d'un intérêt à agir ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l'existence de ce droit n'est pas une condition de recevabilité de la demande. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Sous réserve de certaines conditions objectives (il ne faut pas que la prétention ait déjà été jugée, et elle doit être introduite en temps utile), l'intérêt du demandeur, du défendeur ou de l'intervenant, est, en principe, la condition nécessaire et suffisante de l'existence du droit d'agir, autrement dit de la recevabilité de la prétention. Le principe ne souffrira exception que si la loi a fait attribution exclusive du droit d'agir à des personnes qualifiées, c'est-à-dire désignées par la loi, et dans ce cas le droit d'agir reposera alors non sur l'intérêt mais sur la qualité du demandeur. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond. L'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de la demande et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, mais celui auquel on a donné totalement satisfaction n'a plus d'intérêt à agir. L'intérêt à agir doit être personnel, né et actuel. L'article 31 ajoute la notion d'intérêt légitime. Le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir que le juge a la faculté de relever d'office car d'ordre public. Selon l'article L1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées à sa place par le premier employeur, sauf s'il en a été tenu compte dans la convention les liant. L'article L 1224-2 du code du travail n'emporte pas substitution mais adjonction de débiteur en vue d'offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés. Il en résulte que, pour les dettes antérieures au transfert, le salarié peut agir aussi bien contre le nouvel employeur que contre l'ancien, ou au contre les deux pour obtenir leur condamnation in solidum en raison de fautes commises par l'ancien employeur dans l'exécution de ses obligations avant le transfert du contrat de travail. En revanche, les créances nées après le transfert sont, en principe, à la charge du nouvel employeur même si elles correspondent pour tout ou partie à un travail accompli chez le précédent. Le nouvel employeur peut se faire rembourser par ce dernier la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert. Au soutien de sa fin de non recevoir présentée sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, la société Vichy Immobilier fait valoir que, compte tenu du transfert du contrat de travail de Mme [I] [S] à la société Citya Immobilier Vichy le 1er janvier 2020 en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, la salariée ne dispose plus d'aucun intérêt à agir à son encontre en résiliation judiciaire du contrat de travail qui se poursuit désormais avec la société Citya Immobilier Vichy. Elle affirme que, du fait de ce transfert, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être dirigée à la fois contre le cédant et contre le cessionnaire. Elle considère que toutes les demandes de Mme [I] [S] formées à son encontre sont irrecevables. Mme [I] [S] considère que ses demandes sont recevables dans la mesure où elle a saisi le conseil des prud'hommes avant le transfert du contrat de travail et que les fautes invoquées au soutien de ses demandes, notamment le harcèlement moral, sont imputables à la seule société Vichy immobilier. En l'espèce, toutes les prétentions de Mme [I] [S] (résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour harcèlement moral dommages et intérêts pour non respect de l'article L1252-4 du code du travail, reclassification et rappels de salaire), sont fondées sur des manquements ou des obligations nés avant la date de transfert du contrat de travail si bien que, par application des dispositions susvisées, la salariée dispose d'un intérêt à agir à la fois contre la société Vichy Immobilier et contre la société Citya Immobilier Vichy. Par conséquent, la fin de non recevoir est rejetée. Le jugement, qui a omis de statuer sur cette prétention, sera complété sur ce point. Sur la demande de reclassification au niveau C4 de la convention collective et la demande de rappels de salaire : Sur la recevabilité des demandes : Contrairement à ce que soutient la société Vichy immobilier, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail et non pas à l'article L 1471-1 relatif aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, déclare recevables les demandes de reclassification au coefficient C 4 et les demandes de rappel de salaire afférentes. Sur le bien fondé des demandes : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé. En l'espèce, Mme [I] [S] fait valoir qu'elle aurait dû être classée au niveau C4 de la convention collective nationale de l'immobilier en raison de son autonomie et de ses compétences. Elle soutient qu'elle assurait de manière totalement autonome la gestion de l'agence, (comptabilité, déclarations fiscales, gestion du personnel etc), qu'elle participait à la définition de la politique de l'entreprise, qu'elle élaborait et mettait en 'uvre les stratégies afférentes et assurait la liaison avec les avocats chargés des procédures judiciaires. Selon les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, est classé au niveau C4 le salarié qui dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon les repères indicatifs figurant à la convention collective le salarié classé au niveau C4 est titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II, occupe un emploi de responsable de département ou d'entreprise et assure une fonction de direction. Pour démontrer que, dans les faits, elle remplissait les conditions d'une classification au niveau C4, Mme [I] [S] verse aux débats : - une attestation de Mme [X] [K], assistante au service syndic entre le mois d'août 2013 et l'année 2019, qui affirme que pendant cette durée, Mme [S] 'assurait la gestion de l'agence (comptabilité, salaires, rendez-vous avec le comptable, le banquier et les avocats pour tous les litiges, les congés et demandes des salariés, etc' - des courriels de sa part datés des années 2012 à 2015 échangés avec le cabinet d'expertise comptable. Le seul fait que Mme [K] ait initié une procédure devant le conseil des prud'hommes de Vichy à l'encontre de la société Vichy immobilier n'est pas de nature à écarter son témoignage des débats mais cet élément conduit la cour à exiger que les déclarations de cette salariée soient corroborées par d'autres pièces. En toute hypothèse et comme de fait valoir la société Vichy immobilier, les échanges avec la société d'expertise comptable et l'attestation de Mme [K] ne démontrent pas que la salariée disposait d'une délégation de pouvoir nécessaire à l'accomplissement de ses missions ni que ses fonctions correspondaient à celles d'un responsable de département, d'entreprise ou de direction de l'agence immobilière. Enfin, Mme [S] n'invoque ni ne justifie être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale de niveau I ou II. En conséquence la cour confirme le jugement qui, après avoir déclaré les demandes irrecevables, a néanmoins débouté Mme [I] [S] de ses prétentions. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [I] [S] fait valoir qu'alors qu'elle assurait depuis plus de 10 ans la gestion de l'agence Vichy Immobilier, le comportement de M. [V] à son égard a brutalement changé, entraînant une dégradation de ses conditions de travail ayant eu de telles conséquences sur son état de santé qu'elle a finalement été déclarée inapte. Elle invoque les faits suivants, qui sont contestés par la société Vichy Immobilier : - une surcharge de travail et des pressions : Mme [I] [S] soutient que ces fonctions dépassaient celles d'une employée administrative et comptable et qu'en réalité, elle bénéficiait d'une autonomie totale, était en charge de la gestion de l'agence (gestion du personnel, comptabilité, fiscalité), qu'elle assurait également de manière totalement autonome la gestion du syndic, qu'elle était l'interlocuteur privilégié du cabinet d'expertise comptable et des avocats de la société, qu'elle participait à la définition de la politique de l'entreprise. Elle ajoute qu'au fil des années, ses attributions n'ont fait que croître de même que ses responsabilités et qu'ainsi, 'à partir de 2017, elle obtenait la page d'ouverture de la banque à son nom', que les virements fournisseurs étaient également effectués à son nom et qu'elle apparaissait en qualité de cadre dirigeant salarié vis-à-vis des tiers. Elle indique également qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires. Elle considère qu'il résulte de ces éléments qu'elle ' assumait une charge de travail conséquente et était soumise à une pression ne correspondant nullement assez d'une employée administrative et comptable'. L'existence d'une surcharge de travail et de pressions exercées sur la salariée ne sont pas suffisamment établies par l'attestation Mme [K] qui se borne à énumérer les tâches de Mme [S], ni par les pièces 22 à 26 de la salariée (page d'accueil d'une banque non identifiée, courriel de la société Chambersign France accusant réception à Mme [I] [S] de sa demande de certificat 'Certiserv', bon de commande non signé et non daté de la société Orange faisant état de sa qualité de 'gérante' de la société Vichy Immobilier, virement Sepa du 27 juin 2018 émis par Mme [I] [S], première page d'un jugement du tribunal d'instance de Vichy la désignant comme représentante de la société Vichy Immobilier en sa qualité de 'cadre dirigeant'). D'autre part, aucune de ces pièces ne fait état de pressions exercées par l'employeur sur Mme [I] [S]. La matérialité de ces faits n'est pas établie. - des reproches injustifiés et une dévalorisation : La salariée soutient que, après 10 ans de relations de travail sans aucun reproche sur la qualité de son travail et sur son investissement, M. [V] lui a brutalement adressé des reproches infondés sur la gestion du pôle syndic dans le courant de l'année 2019, des invectives même devant les clients, qu'il lui a également reproché par courrier du 3 avril 2019 d'avoir ordonné un virement contraire à ses directives et sans disposer d'aucun pouvoir alors qu'ils avaient toujours fonctionné de la manière suivante : elle avait en charge le calcul du montant des primes octroyées et effectuait les démarches permettant d'assurer l'effectivité de ces primes. L'attestation de Mme [K] ne fait pas état de reproches de M. [V] à l'encontre de la salariée mais uniquement de ce que ce dernier s'est montré de plus en plus souvent condescendant avec cette dernière 'pour sa gestion du syndic'. Le courrier de Mme [I] [S] adressé à la société Vichy Immobilier le 18 avril 2019 dans lequel elle fait état d'un comportement irrespectueux de M. [V] se manifestant notamment par des invectives inappropriées y compris en présence de clients de l'agence n'est corroboré par aucun élément. Dans son courrier du 3 avril 2019 (et non pas 2018 comme le démontre le bordereau d'envoi annexé au courrier), M. [V] a fait le reproche à Mme [I] [S] d'avoir ordonné le versement de primes à son profit, celui de son mari et M. [V] alors qu'il avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord sur le paiement de quelque prime que ce soit en raison d'une action en responsabilité à hauteur de 15'000 euros de dommages et intérêts intentée contre la société la semaine précédente. Si Mme [I] [S] justifie au moyen de plusieurs courriels adressés au cabinet d'expertise comptable qu'elle avait par le passé autorisé à plusieurs reprises le versement de primes au bénéfice d'elle-même, de son mari et de M. [V], ce que ce dernier ne pouvait ignorer puisqu'il en était directement bénéficiaire, en revanche elle n'a pas contesté dans son courrier en réponse avoir méconnu l'interdiction de versement des primes données par le gérant au mois d'avril 2018. Dans la mesure où elle a méconnu les directives de l'employeur, le reproche de ce dernier n'était pas injustifié. Ces faits ne sont pas matériellement établis. - une ' mise au placard' et une accusation injustifiée de vol : Les déclarations de Mme [K] selon laquelle M. [V] n'adressait plus la parole à Mme [S] et ne lui passait plus les communications téléphoniques ni les mails ne sont pas susceptibles d'être corroborées par l'attestation de M. [N] [C]. En effet, du fait de sa double qualité d'époux de Mme [S] et de salarié en contentieux prud'homal avec la société Vichy Immobilier depuis le 10 novembre 2020, la sincérité des déclarations de M. [C] n'est pas suffisamment assurée. L'existence d'une mise à l'écart n'est donc pas établie. Le courriel du conseil de la société Vichy Immobilier adressé au conseil de Mme [I] [S] le 13 décembre 2019 dans lequel il est fait état de l'intention de M. [V] de déposer plainte pour un vol de documents suite à la disparition d'une grande partie des bulletins de salaire de l'année 2019 de Mesdames [K] et [S] ne suffit pas à établir l'existence d'une dénonciation mensongère. - un manquement à l'obligation de formation : Mme [I] [S] soutient que l'employeur ne lui a dispensé aucune formation sur les multiples missions et les lourdes responsabilités confiées, ce en violation des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail. Elle précise que, ce faisant, la société Vichy Immobilier l'a délibérément mise en difficulté et a exercé une pression supplémentaire ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail. La société Vichy Immobilier justifie avoir dispensé à Mme [I] [S] : - une formation ' prévention RCP et actualités juridiques liées aux professionnels de l'immobilier' d'une durée de 3h30 le 15 février 2017 - une formation intitulée ' état des lieux et réparations locatives' d'une durée de 7 heures le 23 janvier 2018 - une formation intitulée 'éthique et déontologie et commercial' d'une durée de 8 heures le 22 janvier 2018 - une formation intitulée ' état des lieux et réparations locatives : comment gérer la sortie des locataires' d'une durée de 7 heures le 23 janvier 2018 - une formation intitulée :' gestion et syndic - juridique : assurance de 12 heures les 30 et 31 janvier 2019. De plus, aucune pièce ne démontre les difficultés rencontrées par la salariée dans l'exercice de ses fonctions. Ces faits ne sont pas matériellement établis. - de vaines alertes à l'employeur : - l'absence de mesures immédiates permettant de mettre fin à la situation de harcèlement et de prévention du harcèlement moral : Mme [I] [S] fait état de nombreuses alertes données verbalement à l'employeur ' sur la situation qu'elle vivait' mais dont elle ne rapporte aucune preuve. Ce n'est que par courrier adressé à l'employeur le 18 avril 2019, en réponse au courrier de reproche concernant le versement des primes du 3 avril 2018, que la salariée a dénoncé pour la première fois un harcèlement moral prenant la forme d'un comportement irrespectueux de M. [V], du caractère injustifié du reproche adressé, d'une mauvaise classification conventionnelle. Mme [I] [S] ajoute que le courrier de l'employeur du 27 avril 2019 constitue une réaction inappropriée au harcèlement moral dont elle était victime, révèle un manque d'empathie et démontre que ce dernier n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Elle ajoute qu'elle a donc été maintenue dans une situation de souffrance au travail sans que l'employeur ne prenne aucune mesure immédiate et concrète pour faire cesser la situation de harcèlement moral. Elle reproche également à la société Vichy Immobilier de ne pas avoir mis en place des mesures de prévention pour lutter efficacement contre le harcèlement moral. La contestation par la société Vichy Immobilier des manquements énumérés dans le courrier de la salariée du 18 avril 2019, au moyen d'arguments détaillés, ne peut s'analyser comme une réaction inappropriée ni un manque d'empathie. Il ressort des échanges de courriers entre Mme [I] [S] et la société Vichy Immobilier que cette dernière a dénoncé un harcèlement moral le 18 avril 2019. Le contrat de travail était suspendu au moment de cette alerte et il n'est justifié d'aucun fait constitutif de harcèlement moral durant cette suspension. Par conséquent, il ne peut être reproché à la société Vichy immobilier de ne pas avoir pris les mesures immédiates pour mettre fin au harcèlement moral durant l'arrêt de travail de Mme [S]. En revanche, l'employeur ne justifie d'aucune mesure de prévention prise pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité de l'employeur. - une dégradation de son état de santé : Il est constant que Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 avril 2019. La salariée verse également aux débats un certificat médical du docteur [R] [D], médecin généraliste, daté du 9 avril 2019 dans lequel ce médecin indique la suivre depuis le 31 janvier 2019 en raison d'un état dépressif ' en rapport avec un harcèlement allégué' et fixe une ITT de 8 jours. L'avis inaptitude du médecin du travail du 16 octobre 2019 mentionne quant à lui que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. L'existence d'une dégradation de l'état de santé de la salariée est établie. À l'issue de cette analyse il apparaît que parmi tous les faits invoqués au soutien du harcèlement moral, Mme [I] [S] démontre que : - elle a fait état d'un harcèlement moral le 18 avril 2019 auprès de l'employeur et ce dernier ne justifie d'aucune mesure de prévention prise pour protéger sa santé mentale contre le risque de harcèlement moral - son état de santé s'est dégradé à compter du 31 janvier 2019. Cependant, ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, la dégradation de l'état de santé préexistait à l'alerte sur l'existence d'un harcèlement moral de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [I] [S], le lien entre les deux événements n'est pas établi. Il en va de même du lien avec le manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral ainsi que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral : Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral, n'invoque aucun préjudice précis. De plus, il résulte des motifs ci-dessus que le lien entre le manquement de l'employeur à son obligation sur ce point et la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas établi. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L1152-4 du code du travail. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul : Selon l'article L1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu'au jour du jugement. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. En l'espèce, Mme [I] [S] fait valoir que 'la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur mais motivé par le harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail produit les effets d'un licenciement nul'. Elle demande également la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail 'compte tenu du comportement gravement fautif de son employeur'. Il s'en déduit que la salariée invoque un harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'existence de ce harcèlement moral n'est pas établie. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 1er avril 2020 produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [S] fait valoir que, si par impossible la cour ne retenait pas la qualification de harcèlement moral, elle ne pourrait que constater que les manquements de la société Vichy Immobilier sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que les griefs invoqués au soutien de cette demande subsidiaire sont les mêmes que ceux invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Il résulte des motifs ci-dessus que Mme [I] [S] a manqué à son obligation de prévenir le harcèlement moral mais que ce manquement est sans lien avec la dégradation de l'état de santé de la salariée. En conséquence, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur suffisamment grave empêchant toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise des documents de fin de contrat : Compte tenu des termes du présent arrêt, la cour confirme le jugement qui a rejeté la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Mme [I] [S] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en première instance et en cause d'appel. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande de reclassification conventionnelle et la demande de rappel de salaire afférente ; - condamné Mme [I] [S] à payer à la société Vichy Conseil Immobilier la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] [S] à payer à la société Citya immobilier Vichy la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [I] [S] à l'encontre de la société Vichy Immobilier ; DECLARE recevables les demandes de reclassification au coefficient C 4 et les demandes de rappel de salaire afférentes ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version isarticle L1224-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail suite au rachat dearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b3cece1704f5747a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel