Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b2cece1704f57479f1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 90/2023 N° N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVAB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Avril 2023 à 10 Heures 50 par la CIMADE pour: M. [K] [S] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (02000) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 16 heures 41 notifiée à 17 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du le 04 Avril 2023 à 16 heures 50; En présence de M. [E] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 Avril 2023, lequel a été mis à la disposition des parties, En présence de [K] [S] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 06 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [C], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Avril 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [K] [S] de quitter le territoire français. Par arrêté du 05 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 08 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 09 mars 2023 Monsieur [S] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 10 mars 2023 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé l'ordonnance. Par requête du 03 avril 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 04 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 05 avril 2023 Monsieur [S] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait aucune diligence entre la date du placement en rétention et le 03 avril et qu'en outre l'Algérie ne délivrait plus de laisser-passer de telle sorte qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement. A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 05 avril 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant d'une part qu'il a fait diligence en relançant les autorités algériennes, alors qu'il n'y était pas tenu et qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte sur elles et d'autre part en soulignant qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de considérer, comme l'a déjà jugé la Cour d'Appel, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur les diligences du Préfet, L'article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En l'espèce, le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités consulaires du pays dont Monsieur [S] revendique la nationalité dans les vingt-quatre heures de l'arrêté de placement en rétention et les a relancées dans la première période de prolongation de la rétention, alors qu'il n'y était pas contraint. Le Préfet a fait diligence au sens de l'article précité. Sur les perspectives d'éloignement, L'article 15 ' 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de tous les éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé ont été saisies le 06 mars 2023 et relancées le 03 avril 2023 et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention. Il ne peut dores-et-déjà être jugé qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, l'absence actuelle de délivrance des laissez-passer par les autorités algériennes, au niveau de certains consulats en France, n'est pas nationale et est temporaire. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 avril 2023 et de rejeter la demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 avril 2023, Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 06 Avril 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et des ararticle L741-3 du CESEDA impose au Préfet de fair
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb7b2cece1704f57479f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel