Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b1cece1704f57479eb
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 5ème Chambre N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNOY Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2023 Date de la saisine : 13 Janvier 2023 Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2] ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANTS [W] [Z] Monsieur [Z] est sous tutelle. Sa tutrice est l'association CONFLUENCE SOCIALE ayant son siège social [Adresse 1] Représenté par Me Pierre-henri MARTERET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Association CONFLUENCE SOCIALE en qualité de tutrice et représentante de l'appelant Monsieur [W] [Z] Représentée par Me Pierre-henri MARTERET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMEES [Y] [X] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20230046 Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile) OCME N°71 Pascale LE CHAMPION, Magistrat délégué par le Premier Président Assistée de Catherine VILLENEUVE, Vu l' article 905-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure civile, ' Vu les observations écrites sous forme de conclusions de désistement du conseil des appelants ' Vu les observations écrites du conseil de Madame [Y] en réponse aux conclusions des appelants lequel formule une demande de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Considérant que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non inclus dans les dépens, PAR CES MOTIFS, Constate la caducité de la déclaration d'appel à la date du 8 mars 2023 ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civile ; Condamne les appelants aux dépens. Rennes, le 06 Avril 2023 Le Greffier Le Magistrat Délégué, Pascale LE CHAMPION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 alinéa 4 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb7b1cece1704f57479eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel