Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7aecece1704f57479c5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 20 359 236 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°138/2023 N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5R M. [M] [Z] C/ S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION [O] Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maîtres DEMIDOFF BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [Z] né le 23 Mai 1973 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me DELACOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le Groupe [O] comprenant en outre les sociétés Profertil, Timac Agro Brésil et Compagnie financière et de participations [O] (CFPR), est spécialisé dans la production et la transformation chimique de nutriments et d'aliments pour les plantes, les animaux et les hommes. M. [M] [Z] a été embauché en qualité de chargé de développement par la société Agro Finance International selon un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004. Il a ensuite rejoint la filiale brésilienne Profertil à compter du 1er juin 2005, dans le cadre d'un contrat d'expatriation prolongé à plusieurs reprises. M. [Z] a occupé le poste de Directeur commercial avant d'être nommé Directeur général de Timac Agro Brésil le 1er janvier 2010. Le 15 août 2017, M. [Z] est rentré en France et a été embauché par la SA Compagnie Financière et de Participations [O] (CFPR) pour exercer les fonctions de Directeur des relations stratégiques du Groupe [O], statut cadre dirigeant. Il percevait une rémunération annuelle brute de 160 000 euros assortie d'une 'prime d'impatriation' annuelle de 40 000 euros. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques. Par courrier du 02 juillet 2018, la société CFPR a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2018, M. [Z] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse fondée sur l'insuffisance professionnelle. La SA CFPR lui a reproché un manque de collaboration avec la société Timac Agro International ainsi qu'un manque de préparation des sujets traités. Par courrier du 07 septembre 2018, le conseil de M. [Z] a vainement contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que son statut de cadre dirigeant. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 04 mars 2019 et a formulé à l'audience les demandes suivantes : - Condamner la société CFPR à lui verser les sommes de : - 16 966,03 euros nets au titre du préjudice moral lié à la mise à pied conservatoire - 203 592,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 52 875,23 euros bruts au à titre d'heures supplémentaires pour la période courant de la semaine 35 de l'année 2017 à la semaine 18 de l'année 2018 ; - 32 309,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos sur cette même période ; - 101 796,18 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail ; - 88 901,96 euros nets au titre du préjudice subi en termes de droit à la retraite lié au non versement par l'employeur d'une partie des cotisations AGIRC/ARRCO, auxquelles il était tenu sur la période 2011 au 23 août 2017 - 4 500 euros nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [Z] à la somme de 16 966,03 euros bruts - Condamner la société CFPR aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce, à compter du prononcé du jugement à intervenir - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition - Condamner la société CFPR aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution. La SA Compagnie financière et de participations [O] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Dire et juger que le statut de cadre dirigeant a été valablement convenu En conséquence, - Débouter Monsieur [Z] de ses demandes d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés afférents, d'indemnité en raison de la contrepartie en repos obligatoire, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [Z] est légitime En conséquence, - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de 203 592,36 euros nets de dommages et intérêts. - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de 16 966,03 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la mise à pied conservatoire - Dire et juger que la demande d'indemnisation au titre des cotisations retraite est irrecevable à l'égard de la société défenderesse - Débouter Monsieur [Z] de ses plus amples demandes - Condamner Monsieur [Z] à verser à la société 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 07 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit que la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Monsieur [M] [Z] ne présente pas de caractère vexatoire, - Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [M] [Z] est justifié, - Dit que Monsieur [M] [Z] avait bien la qualité de cadre dirigeant de la société CFPR, - Dit que le salaire moyen des trois derniers mois était de 16 966,03 euros brut. - Débouté Monsieur [M] [Z] de ses autres demandes - Débouté la société CFPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. *** M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 février 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour de : '- Dire et juger irrecevable la demande incidente de la société CFPR tendant à voir condamner Monsieur [Z] à lui rembourser la somme de 12 307,43 euros sur le fondement des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; - Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence : - Dire et juger la mise à pied à titre conservatoire vexatoire et le licenciement abusif ; - Condamner en conséquence, la société CFPR à lui payer les sommes suivantes : - 203 592,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 16 966,03 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil ; - Dire et juger qu'il ne relevait pas du statut de Cadre-Dirigeant; - Condamner en conséquence la société CFPR à lui payer les sommes suivantes : - 12 596,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25% effectuées de la semaine 35 à la semaine 52 de l'année 2017 ; - 1 259,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 9 616,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50% effectuées de la semaine 35 à la semaine 52 de 1'année 2017 ; - 961,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 5 947,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur bon pris en 2017. - 19 998,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25% effectuées de la semaine 35 à la semaine 52 de l'année 2017 ; - 1 999,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 13 603,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50% effectuées de la semaine 35 à la semaine 52 de l'année 2017 ; - 1 360,31 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 10 881,11 euros nets à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur bon pris en 2018. - 101 796,18 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L.8221-5 et suivants du code du travail pour travail dissimulé ; - Condamner la société CFPR à lui payer la somme de 88 901,96 euros nets sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au titre du préjudice subi en termes de droit à la retraite lié au non versement par l'employeur d'une partie des cotisations AGIRC / ARRCO auxquelles il était tenu sur la période de référence 2011 au 23 août 2017 ; - Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 16 966,03 euros bruts ; - Condamner la société CFPR au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'a1ticle 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société CFPR et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - Condamner la société CFPR à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société CFPR de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société CFPR aux entiers dépens.' En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 décembre 2022, la SA Compagnie financière et de participations [O] demande à la cour de : 'S'agissant du licenciement, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a donc débouté de toutes ses demandes formulées à ce titre. S'agissant des demandes relatives à la durée du travail, - A titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que M. [Z] avait bien le statut de cadre dirigeant et donc le débouter de toutes les demandes qu'il formulait au titre de la durée du travail (heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés afférentes, dommages et intérêts pour repos compensateur non pris). A titre éminemment subsidiaire, si la cour considère que le statut de cadre dirigeant n'est pas justifié, - Dire et juger que les éléments présentés par M. [Z] ne sont ni précis, ni pertinents et présentent des incohérences - Le débouter, en conséquence, de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris. - Le condamner M. [Z] à rembourser à la société intimée 12 307,43 euros, au titre des salaires indûment versés durant les 16 jours qu'il n'a pas travaillés En tout état de cause, - Débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé S'agissant des demandes relatives aux cotisations au régime AGIRC/ARRCO, - Confirmer le jugement et débouter M. [Z] de cette demande - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CFPR de sa demande au titre de l'article 700 et condamner, en conséquence, M. [Z] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 - Infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et condamner, en conséquence, M. [Z] aux dépens de l'instance.' *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2018,vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement le mercredi 11 juillet à 9 heures. Vous vous êtes présenté non-accompagné lors de cet entretien. A la suite de cet entretien et aprés réflexion, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier. Différents événements nous ont amenés à prendre cette décision. Le 1er septernbre 2004, vous avez été embauché au sein de la Société Agro Finance Internationale. Le 1er juin 2005, vous avez rejoint notre filiale PROFERTIL au Brésil en qualité de Directeur commercial Ventes cultures, pour la région de Maceio. Le 1 er Janvier 2010, vous avez été nommé au poste de Directeur Général au centre de profit Maceio, au sein de notre filiale Timac Agro Brasil. Vous êtes rentré en France le 24 août 2017 à votre nomination sur le poste de Directeur des relations stratégiques au sein de la Société C.F.P.R. Vos missions, telles qu'elles figurent dans votre contrat de travail, sont les suivantes : -promouvoir et représenter le groupe auprès des institutions agricoles, des grands comptes et des fournisseurs de matières premières stratégiques, -assurer l'identification des axes de développement, à travers l'animation de ce réseau, et en informer le directoire et le conseil de surveillance, -contribuer par ce biais au développement de l'innovation. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié sera rattaché hiérarchiquement au directoire et à la disposition du conseil de surveillance sur certains dossiers stratégiques. Les instructions qui vous ont personnellement été données par le Président du Conseil de surveillance (et Fondateur) du Groupe, M. [T] [O], lors de votre retour en France et dans le cadre de votre dernière nomination, étaient de mettre en pratique votre expérience opérationnelle el internationale acquise lors de votre expatriation afin de soutenir ie développement du métier agro-fourniture, notamment en France, au travers des partenariats de haut niveau avec des acteurs stratégiques de ce métier et de l'ensemble de la filière agricole et agro-alimentaire. Au vu de votre lien hiérarchique avec le Directoire, vous avez rejoint le 30 août 2017 le Comité Exécutif du Groupe. Cette instance de la gouvernance du Groupe [O], laquelle réunit les membres du Comité de Direction et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que M. [O] lui-même, se tient tous les deux mois. Vous y êtes intervenu afin de rendre compte de l'avancée de vos actions, lors de chaque séance. La direction du Groupe a ainsi formulé, à diverses reprises, lors des réunions du Comité Exécutif, ses attentes vous concernant ainsi que l'impatience grandissante à votre égard. Lors du Comité Exécutif du 25 octobre 2017,vous avez présenté votre programme de sélection de 'référents'pour le lancement de notre activité bio' sur lequel nous vous avons demandé de vous concentrer dans le cadre de notre division 'innovabio'. Lors du Comité Exécutif du 13 décembre 2017, vous avez présenté votre programme de référents bio-productifs. Devant l'insatisfaction exprimée par la Direction concernant l'avancement de votre activité, M. [T] [O] a requis que vous vous rendiez sur le terrain au contact de ces référents, pour démontrer la viabilité du concept, et notamment prendre des bons de commande chez au moins 19 référents. Lors du Comité Exécutif du 18 avril, vous avez présenté votre programme, mentionnant des affaires potentielles au sein d'une structure d'agriculture raisonnée, intégrée verticalement en filières d'activité. Lors de ces comptes-rendus réguliers aux instances de direction du Groupe, nous avons pu constater votre insuffisance professionnelle, caractérisée sous deux principaux aspects. Tout d'abord, votre manque de collaboration avec la société Timac Agro International (TAI), la holding de tête de notre division que vous n'avez jamais intégré à votre activité. Ce manquement est notamment illustré par le mail du jeudi 3 mai 2013, dans lequel vous organisez une visite avec les dirigeants de la société [N], premier groupe coopératif agricole français (5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires) sans impliquer aucun collaborateur de TAI, et à commencer par son patron Mme [S] [I]. Ensuite, nous vous reprochons votre manque de préparation dans les sujets qui vous concernent. Ce manquement est illustré, par exemple, par une organisation défaillante lors de la visite du 13 juin 2018 avec les dirigeants du groupe coopératif agricole [X]. Votre responsable hiérarchique, M. [A] [W], Président du Directoire, a sollicité, le 9 juin, des éléments concrets de partenariat afin qu'ils puissent étre abordés lors de la rencontre que vous aviez organisée avec lui. Devant la légèreté des éléments que vous lui communiquez, seulement quelques jours avant l'échéance, et au regard de l'importance des enjeux stratégiques, M. [W] vous a notifié le 11 juin son insatisfaction et s'est vu contraint d'annuler le rendez-vous. Depuis votre nomination, nous ne pouvons que constater votre manque de préparation et d'intégration dans votre activité. Ces manquements ne peuvent s'interpréter que commme une volonté de ne vous en tenir qu'à la partie la plus formelle -et superficielle -de vos responsabilités, en ouvrant les portes des acteurs majeurs sans jamais approfondir les dossiers. Votre attitude porte préjudice à notre Groupe et à notre activité agrofourniture car les contacts que vous avez noués, du fait de leur niveau élevé et de leur multiplicité, sont extrêmement sensibles et exposent notre activité agrofourniture. Ces contacts devraient s'inscrire dans une stratégie claire et validée préalablement par la direction du Groupe pour son developpement à venir, ce que vous n'avez à aucun moment structuré avec votre hiérarchie malgré ses sollicitations (notamment lors des réunions du Comite Exécutif). Nous vous avons envoyé le 2 juillet 2013 une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement. Lors de cet entretien,et confronté à une énumération des griefs de la Société à votre encontre, vous n'avez apporté aucun élément factuel afin de modifier notre appréciation des faits, aucun élément de contexte ou de contestation factuelle de notre argumentation. Vous vous êtes contenté d'une dénégation en bloc et sans aucun élément factuel, qui a mis fin à l'entretien préalable. Vous comprendrez donc qu'aucun élément ne nous permet de revenir sur notre appréciation des faits, ce qui nous conduit à la décision de procéder à votre licenciement. Cette décision sera effective à la date d'envoi du courrier. Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis. La rupture de votre contrat de travail aura lieu à l'expiration du préavis de 3 mois.' M. [Z] critique les premiers juges en ce qu'ils ont considéré: - que constituait une insuffisance professionnelle le manque de collaboration avec la société Timac Agro International (TAI), au motif d'avoir certes parfois informé via des mails des cadres de cette société, mais de ne pas avoir réussi à intégrer suffisammment tôt, sur ce dossier, ses dirigeants, en s'appuyant, pour juger ainsi, uniquement sur quelques mails produits aux débats par la société CFPR sortis de leur contexte, mais surtout, au-delà, en dénaturant la réalité des faits, et en ne tenant aucun compte des nombreuses pièces qu'il produisait aux débats, lesquelles témoignent au contraire de ce que les dirigeants du groupe ont toujours été associés à son travail mais s'en sont désintéressés, -que le président du directoire du groupe [O] qui devait rencontrer 3 jours plus tard le CEO de [X] n'a reçu aucun dossier de préparation pour cette rencontre, que ce dernier devait demander lui-même des éléments au vu de son agenda, plus généralement que lui (appelant) n'avait pas su préparer suffisamment et assez tôt les dossiers et les dirigeants du groupe pour pouvoir faire fructifier ces contacts stratégiques et que cette impréparation était préjudiciable aux intérêts du groupe, alors que cette analyse est contraire à la réalité des faits et à l'ensemble des pièces produites aux débats, qui démontrent que non seulement M. [W] mais aussi Mme [I] ont été tenus régulièrement informés de l'évolution de ce dossier, que la date de visite avait été arrêtée, plusieurs mois avant, après que les dirigeants précités aient donné leur aval sur cette date, et que bien évidemment, ils avaient reçu plusieurs mois avant un dossier présentant les tenants et aboutissants de cette rencontre, autrement dit les enjeux de celle-ci ; que Mme [I], s'appuyant sur ses recommandations, avait également confectionné à cette fin un dossier, -que la décision manque aussi de base légale en ce que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'apportait pas la preuve de sa compétence professionnelle, au-delà des prises de contact qu'il a initiées, alors que c'est au juge d'apprécier si l'insuffisance professionnelle reprochée repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, lui-même ayant uniquement à produire aux débats des éléments tendant à démontrer que tel n'est pas le cas. Il fait valoir : -que l'insuffisance qui lui est reprochée s'appuie sur deux faits seulement : la visite avec les dirigeants de la société [N] et la visite avec les dirigeants du groupe [X], ce qui est léger, à supposer les faits établis, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu'il compte 14 ans d'ancienneté dans le groupe, -que l'insuffisance reprochée doit être appréciée par rapport à son poste et ses missions, qui correspondaient en quelque sorte à un rôle d'ambassadeur aidant les directeurs généraux dans leur réflexion, mais sans jamais se substituer à eux en décidant de leur stratégie à leur place, son rôle n'étant aucunement opérationnel, -qu'il a créé, dans cette perspective, des liens au plus haut niveau avec les présidences des principales coopératives françaises, avec lesquelles le groupe n'avait jusqu'alors aucun contact et a reçu des félicitations pour son action, -que les premiers juges, qui ont relevé qu'à l'issue d'une période d'environ 10 mois et demi il avait réussi à établir plusieurs contacts avec des interlocuteurs économiques de très haut niveau, ce qui signifie que dès lors il remplissait les missions inhérentes à ses fonctions, aurait dû le faire bénéficier du doute en application de l'article L1235-1 du code du travail. La société CFPR réplique : -que s'agissant des attentes exprimées par la direction, la lettre de licenciement en rappelle le contexte, à savoir que lors des présentations de son programme aux réunions du Comex, dont aucun compte rendu écrit n'est dressé compte tenu de la confidentialité des sujets abordés, ce que sait pertinemment M. [Z], il n'avait pas convaincu et il avait été relevé qu'il avait laissé de côté un acteur et un métier du groupe incontournables sur la question, à savoir la société Timac Agro International et la directrice de l'agro fourniture, Mme [I], notamment sur le projet [N], alors qu'il avait engagé un rapprochement, dès le mois de janvier 2018, avec ce groupe, -que la légèreté de la réponse de M. [Z] au mail de M. [W] du 3 mai 2018 lui faisant observer qu'il avait oublié Mme [I] est étonnante, d'autant qu'elle lui avait déjà demandé de la tenir au courant pour les prochains contacts; que son obstination à l'ignorer est encore plus incompréhensible, puisqu'elle a encore dû lui rappeler le 11 juin suivant qu'elle devait être informée des projets concernant le domaine qu'elle dirige, -que le manque de préparation de ses dossiers par M. [Z] est particulièrement illustré lors de la rencontre qui devait avoir lieu entre les dirigeants du groupe coopératif agricole [X] et certains dirigeants du groupe [O], et que, si M. [Z] a fait valoir en première instance que compte tenu de la proximité de son bureau avec celui de M. [W] il avait eu plusieurs fois l'occasion de lui expliquer de manière informelle les enjeux de la visite, ce n'est pas ce qu'il a répondu à ce dernier lorsque celui-ci l'a interpellé, pourtant sérieusement, de même qu'il n'a absolument pas tenté de contester ou faire part de son incompréhension lorsque M. [W] lui a fait savoir qu'il s'interrogeait sur la pertinence d'une visite à [X] compte tenu du contexte dans lequel il l'avait placé (crainte d'être mis en difficulté faute de préparation et de maîtrise des sujets), -que sa défense se résume finalement à faire valoir les défections de M. [W], de Mme [I], des dirigeants du groupe, dont il conclut même, en cause d'appel, qu'ils sont insuffisants professionnellement, et à s'exonérer de toute responsabilité, alors que les pièces versées par la société démontrent le contraire, -que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle est effectuée différemment en fonction du poste occupé et que l'exigence de l'employeur croît logiquement avec le niveau hiérarchique du salarié. *** L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification. Les missions de M. [Z] aux termes de son contrat de travail, étaient les suivantes : -promouvoir et représenter le groupe auprès des institutions agricoles, des grands comptes et des fournisseurs de matières premières stratégiques, -assurer l'identification des axes de développement, à travers l'animation de ce réseau, et en informer le directoire et le conseil de surveillance, -contribuer par ce biais au développement de l'innovation. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié sera rattaché hiérarchiquement au directoire et à la disposition du conseil de surveillance sur certains dossiers stratégiques. Si M. [Z] verse aux débats des échanges de mails témoignant de ce qu'il a entretenu des relations de collaboration avec divers directeurs de la branche agro fourniture du group, concernant certains dossiers, il résulte des éléments produits aux débats par les deux parties, relatives précisément aux deux dossiers sur lesquels portent l'illustration des insuffisances visées dans la lettre de licenciement que : -S'agissant du dossier [N], M. [Z] explique lui-même qu'il avait, à son initiative, organisé un rendez-vous au sein de ce groupe de coopérateurs agricoles, auquel il avait convié les principaux intéressés : directeurs généraux d'Innovabio, de Timac Agro France, du Centre Mondial d'Innovation : Timac Agro International et Mme [I] n'y figurent pas et il ne verse aucun mail adressé à cette dernière avant que, le 18 avril 2018, celle-ci ne se manifeste spontanément par courriel en demandant à être tenue au courant avant toute initiative concernant l'agro fourniture. Or, le 3 mai 2018, lorsque M. [Z] informe différents interlocuteurs du report de la date de rencontre prévue avec [N], il omet encore Mme [I]. Il est à noter également que, si elle avait été informée le 28 janvier 2018 d'une réunion avec les dirigeants de [X], elle n'était pas en copie du compte rendu de réunion en date du 9 janvier 2018. Elle n'était pas non plus en copie de la demande de date pour une 2 ème rencontre avec [X]. Le 17 janvier 2018, M. [W], président du Directoire, ainsi que Mme [I], voulaient savoir quel type de partenariat avec [X] était envisagé. Le 16 avril 2018, M. [Z] indiquait par mail à Mme [I] que [X] souhaitait collaborer avec le groupe [O] et il lui demandait de lui dire au plus vite s'il y avait un accord de sa part, ainsi que de Timac Agro International, et à quelles conditions. C'est peu après qu'elle adressait son mail précité demandant à être tenue au courant avant toute intitiative concernant l'agro fourniture. Avant de confirmer à nouveau le 11 juin 2018 'pour m'assurer que ce soit clair, je préfère maintenant l'écrire. Tout ce qui concerne l'agrofourniture dans ce type de démarche doit être validé par moi'. Un directeur d'agro fourniture et un directeur de Timac Agro ont eu à se plaindre en décembre 2017, février et avril 2018, de visites ou contacts organisés par M. [Z] dans leur secteur, sans qu'ils en aient été informés. Par ailleurs c'est le directeur des partenariats et de la croisssance externe qui a pensé devoir, par ses suggestions, attirer l'attention de M. [Z] sur la nécessité de renforcer les interactions avec TAI et TAI France et indiqué qu'il fallait une coordination. L'ensemble de ces pièces illustre le manque de collaboration avec la société TAI visé dans la lettre de licenciement et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a en conséquence relevé que M. [Z] n'avait pas su intégrer suffisammment tôt dans les dossiers les dirigeants de cette société. M. [Z] qui affirme l'existence d' un désintérêt de M. [W] et de Mme [I] pour son activité, pourtant démenti par leurs mails, ne donne aucune explication convaincante sur cette mise à l'écart, notamment de Mme [I], alors que ses projets concernaient le secteur d'activité de celle-ci, que ses services pouvaient travailler en synergie dans l'intérêt des projets et du groupe, et que son implication aurait permis que l'ensemble des acteurs de terrain concernés soient associés, et au minimum informés de ses initiatives. -S'agissant du dossier [X], M. [Z] n'a aucunement fait état dans sa réponse à M. [W], lorsque ce président du Directoire lui a indiqué en substance qu'il n'entendait pas 'se griller'vis-vis des interlocuteurs en l'état, de l'impréparation de la rencontre, d'un dossier qu'il lui aurait communiqué préalablement et il n'en justifie pas davanatage dans le cadre de l'instance. Sa seule réponse a été 'Bonjour [A]. Je comprends, appelle-moi si tu peux'. Les éléments transmis antérieurement par M. [Z] n'étaient donc pas plus étoffés que ceux figurant dans son mail du 5 juin 2018 en réponse à celui de M. [W] lui demandant les thèmes précis et les objectifs à atteindre, réponse contenant essentiellement des données logistiques, comme l'ont relevé les premiers juges, et des débuts de réflexion, comme l'a souligné le destinataire, mais pas de dossier de fond. Il n'a pas non plus répondu sur la présence de M. [L], représentant de TA France. Si Mme [I] avait fait réaliser de son côté un dossier, celui-ci ne concernait que le développement de la société TAI en Russie, point qui la concernait directement, et M. [Z], initiateur et organisateur de la rencontre, ne justifie pas avoir préparé les autres points à l'ordre du jour de la réunion. Comme le fait valoir l'intimée, l'établissement de contacts avec des partenaires vise à la pérennité de ceux-ci et à la mise en oeuvre de stratégies, ce qui implique qu'il réalise un travail de fond pour que des choix éclairés puissent être faits, et la mission de 'promouvoir et représenter le groupe'implique également, s'il convie des représentants internes du groupe, de permettre à ceux-ci de le représenter sous ses meilleurs aspects, a fortiori d'éviter de les mettre en difficulté. Or, M. [W] a dû renoncer, au dernier moment, à la réunion avec [X], ce qu'a très bien compris M. [Z] au vu de sa réponse précitée. Le caractère réel des insuffisances reprochées dans la lettre de licenciement, eu égard au contenu des missions de M. [Z], est en conséquence établi et du fait du niveau hiérarchique élevé du salarié que ses fonctions antérieures et son expérience qualifiaient pourtant pour ce poste, celles-ci présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupure de son contrat de travail, nonobstant son ancienneté dans le groupe. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes subséquentes à la contestation de cette mesure. *** M. [Z] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la mise à pied conservatoire était fondée au moment de la convocation à entretien préalable car la société suspectait un motif disciplinaire, alors que cette demande ne repose sur aucun fondement et avait pour seul but d'écarter immédiatement un cadre auxquel l'employeur avait imposé un statut de cadre dirigeant, ce qui revêt un caractère humiliant,vexatoire et incompréhensible dans le cadre d'une rupture des relations contractuelles envisagée pour cause réelle et sérieuse. Cependant d'une part le prononcé d'une mise à pied conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement ultérieurement prononcé présente un caractère disciplinaire, de sorte que le seul prononcé d'une mise à pied ne présente pas en soi un caractère vexatoire, d'autant qu'en l'espèce étaient visés des manquements du salarié, notamment quant à la préparation d'une réunion au plus haut niveau ayant contraint le président du directoire à annuler sa venue, d'autre part M. [Z] ne caractérise pas le préjudice qu'il invoque. Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire, en confirmation du jugement. Sur les demandes relatives au temps de travail Sur la qualité de cadre dirigeant M. [Z] critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il était cadre dirigeant au regard de sa large autonomie, de son niveau de rémunération parmi les plus élevés de l'entreprise, alors qu'il avait pour seule autonomie l'organisation de son agenda et que la société ne produit pas les éléments sur la rémunération des dirigeants ; en ce qu'il a écarté l'argument tiré du fait qu'il était classé au coefficient 660, et non au coefficient 880 prévu par la convention collective pour les cadres dirigeants. Il soutient qu'en réalité il était sous tutelle de M. [O] et du comité stratégique dans la prise de décision, ne participait pas au comité stratégique, n'était pas décideur, était seulement membre du comité exécutif ou comex, en tant que directeur des relations extérieures ou stratégiques, mais ne définissait pas la politique ou la stratégie de l'entreprise. La société CFPR fait valoir en réplique : -que M. [Z] répond à toutes les conditions de définition du cadre dirigeant, du fait de son autonomie, de son niveau de rémunération parmi les plus élevés de la société, qu'il participait à la définition de la stratégie du secteur agroalimentaire du groupe, participait au Comex, ainsi qu'aux réunions des 'patrons métiers' ; que l'erreur formelle sur son coefficient est sans incidence, sa rémunération étant bien au-delà même de celle exigée au coefficient 880. *** Selon l'article L3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. M. [Z] bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de son emploi du temps et s'absentait sans informer de sa hiérarchie ; son contrat de travail mentionne la classification 660, il y a lieu, pour apprécier la classification d'un salarié, de prendre en compte, comme le fait valoir la société CFPR, les conditions réelles d'emploi, or son niveau de fonction, exigeant la plus large autonomie de jugement et d'initiative, correspond à celle des ingénieurs et cadres de niveau 880, dont la classification se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre multiples activités ou l'importance de l'établissement et sa rémunération mensuelle de base excédait non seulement le niveau de coefficient 660, mais également celui du coefficient 880, de sorte la classification erronée figurant à son contrat de travail est sans incidence. La société justifie aussi par sa pièce 34 que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise. Par contre, sa seule participation au comité exécutif n'est pas suffisante, non plus que sa définition de fonction, pour établir qu'il participait à la définition de la stratégie de la société, alors qu'il n'avait la direction d'aucun service, que son champ d'action recoupait celui d'autres directions sur lesquelles il n'avait pas de pouvoir hiérarchique et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer son degré d'autonomie et de participation dans la définition des stratégies. Il n'est donc pas établi que M. [Z] participait à la direction de l'entreprise. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [Z] répondait aux critères du cadre dirigeant. Il était de ce fait soumis à la législation sur le temps de travail et peut prétendre aux règles de calcul de son temps de travail selon les règles du droit commun. Sur le temps de travail réalisé M. [Z] critique les premiers juges qui ont 'fait remarquer que les pièces fournies par le salarié ne font pas apparaître précisément le détail des horaires effectués'et qu'ils 'ne seraient pas suffisamments probants quant à l'existence et au dénombrement des heures supplémentaires', alors qu'il lui appartenait d'apprécier s'il étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la réponse étant positive, et la société n'en fournissant pas. La société CFPR réplique que la demande de M. [Z] procède de la mauvaise foi, s'il considère que son salaire mensuel de 16 666,67 euros, non compris l'avantage du véhicule catégorie A dont il disposait, lui était alloué pour 35 heures hebdomadaires, correspondant de surcroît à un temps de présence et de déplacement, puisqu'il inclut dans sa demande les déplacements qu'il veillait à réaliser sur des plages horaires classiques déjà rémunérées, et durant lesquels il vaquait à des occupations personnelles ; elle souligne des incohérences et le caractère évolutif de ses demandes, leur conférant un caractère non fiable Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [Z] produit : des tableaux et décomptes d'heures qu'il estime avoir réalisées, des agendas, des justificatifs de déplacements. Il produit ainsi des éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments de nature à justifier la réalité des horaires de travail du salarié. La société CFPR produit des agendas outlook du salarié, un billet de train, une analyse des éléments produits par M. [Z]. Ces éléments sont notoirement insuffisants pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires, non payées ni récupérées, à hauteur de 12 694,89 euros en 2017, outre 1269,48 euros de congés payés afférents et de 9841 euros en 2018, outre 984,10 euros de congés payés afférents en 2018, que l'employeur sera en conséquence condamné à lui payer, en infirmation du jugement. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux dans les conditions légales. *** Ces heures supplémentaires n'ont jamais généré de dépassement du contingent annuel conventionnel de 130 heures applicable, de sorte que M.[Z] doit être débouté de sa demande au titre du repos compensateur, en confirmation du jugement. *** En application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En application de l'article 70 du même code, elles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un lien. En l'espèce, la demande de la société CFPR de remboursement des jours payés non travaillés et non déclarés en congés par M. [Z] est recevable, elle trouve son origine dans l'autonomie liée au statut de cadre dirigeant, remis en cause par le salarié, mais elle n'est pas fondée, puisque ce dernier, quelque soit son statut, avait droit à des congés payés, et que les congés pris (16 jours) n'excèdent pas ses droits à congés. Elle doit donc en être déboutée. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, la société CFPR a pu croire, certes à tort mais sans que soit établie l'intention de dissimuler une partie du temps de travail du salarié, que M. [Z] relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dans ces conditions et faute de démontrer une volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement au paiement d'une partie des heures de travail, M.[Z] doit être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement, en confirmation du jugement. Sur la demande de régularisation des cotisations Agirc et Arrco M. [Z], qui soutient que l'employeur n'a pas payé les cotisations Agirc/Arrco sur l'intégralité de l'assiette lorsqu'il était expatrié, demande la somme de 88 901,96 euros nets sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, estimant que l'employeur a commis une faute contractuelle. La société CFPR réplique que la demande est mal dirigée, puisque M. [Z] n'était à l'époque pas son salarié, et qu'au surplus elle est totalement infondée. *** M. [Z] ne forme aucune critique motivée du jugement qui a retenu à juste titre que la société CFPR n'était pas son employeur pendant la période sur laquelle porte sa demande et que le contrat de travail conclu avec celle-ci ne prévoit aucune reprise d'engagements nés de contrats antérieurs. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. *** Il est inéquitable de laisser à M. [Z] ses frais irrépétibles de première instance d'appel qui seront mis à hauteur de 1500 euros à la charge de la société intimée, laquelle, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives à ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M] [Z] était cadre dirigeant et l'a débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sauf en ce qu'il a débouté la SA CFPR de sa demande relative aux frais irrépétibles, Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que M. [M] [Z] n'était pas cadre dirigeant, Condamne la SA CFPR à payer à M. [M] [Z] les sommes de : -12 694,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1269,48 euros de congés payés afférents, - 9841 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 984,10 euros de congés payés afférents, -1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [M] [Z] du surplus de ses demandes, Dit recevable la demande reconventionnelle de la SA CFPR mais mal fondée et l'en déboute, Déboute la SA CFPR de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la SA CFPR aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil sur larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle L 8221-5 du Code du travailarticle 567 du code de procédure civilearticle L1235-1 du code du travail.article L.8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L3111-2 du code du travailarticle 1231-1 du code civil au titre du préjudice s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7aecece1704f57479c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel