Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7aecece1704f57479c3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°135/2023 N° RG 20/01186 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QP2G Mme [W] [R] [F] [Y] Syndicat SUD EDUCATION 29 C/ Etablissement Public LYCEE [E] [L] Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maîtres LE GUILLOU-RODRIGUES CHAINAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 En présence de Madame [I], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [W] [R] [F] [Y] née le 16 Juin 1961 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Syndicat SUD EDUCATION 29 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Etablissement Public LYCEE [E] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DELACOURT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le Lycée Public [E] [L] situé à [Localité 4], établissement d'enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d'insertion (CUI), contrat d'insertion dans l'emploi ( CAE) ou contrat d'avenir ( CAV). Mme [W] [Y] a été embauchée le 7 septembre 2017 comme Employée de Vie Scolaire ( EVS) par le Lycée Public [E] [L] dans le cadre d'un premier contrat aidé (CUI-CAE) à temps partiel, jusqu'au 10 septembre 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap et d'assistante administrative et pédagogique au sein du collège des [10] à [Localité 6]. Par la suite, elle a conclu un second contrat d'accompagnement dans l'emploi avec le lycée [E] [L] pour la période du 11 septembre 2018 au 31 août 2019 et s'est vue confier les mêmes fonctions au sein du collège [7] à [Localité 6]. Dans un courrier du 8 juillet 2019, le Lycée [E] [L] a informé Mme [Y] que le ministère de l'Education Nationale a officialisé la fin du recrutement des emplois Vie Scolaire par CUI, de sorte que son contrat ne serait pas reconduit et que la relation de travail arriverait à son terme le 31 août 2019. Parallèlement, la salariée a déposé une demande de recrutement en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), demande à laquelle elle a obtenu une réponse défavorable. Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 21 novembre 2018 afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2017, et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de dommages et intérêts pour défaut de formation, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire, des indemnités de rupture, de l'indemnité pour irrégularité de procédure, de la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat. Le Syndicat Sud Education 29, intervenant volontaire, a demandé au conseil de prud'hommes la condamnation du Lycée [E] [L] à des dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'Etablissement public Lycée [E] [L] a conclu au rejet des demandes de Mme [Y] et du Syndicat Sud éducation 29 et au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté le syndicat Sud éducation 29 de l'ensemble de ses demandes. - Laissé les dépens à la charge respective des parties. *** Mme [Y] et le Syndicat Sud Education 29 ont interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 18 février 2020. En l'état de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2022, Mme [Y] et le Syndicat Sud éducation 29 demandent à la cour de : - Infirmer le jugement, - Dire que la relation de travail liant le Lycée [E] [L] à Mme [Y] s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2017 et se pousuivra sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - Condamner le Lycée [E] [L] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 853,71 euros net à titre d'indemnité de requalification. - 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation dans le cadre des CUI-CAE - 4 107,82 euros brut à titre de rappel de salaire et 410,78 euros brut pour les congés payés - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non-paiement des salaires - 5 122,26 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires - 1 707,42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 170,74 euros brut pour les congés payés, - 426,85 euros net au titre de l'indemnité de licenciement - 5 122,26 euros net pour rupture abusive - 853,71 euros net pour indemnité pour irrégularité de procédure - 436,85 euros net au titre de l'indemnité de licenciement - Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Débouter le Lycée [E] [L] de toutes ses demandes, - Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision à intervenir. - Condamner le Lycée [E] [L] à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le Lycée [E] [L] à verser au Syndicat Sud éducation les sommes suivantes : - 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession - 500 euros au titre de l'article 700 - Condamner le même aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 août 2020, l'Etablissement public Lycée [L] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté Mme [Y] et le Syndicat Sud éducation 29 de l'intégralité leurs demandes. - Débouter Mme [Y] et le Syndicat Sud éducation 29 de l'intégralité leurs demandes, - Condamner Mme [Y] et le Syndicat Sud éducation 29 à verser chacun au lycée [E] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats uniques d'insertion en contrat à durée indéterminée Mme [Y] sollicite, en infirmation du jugement, la requalification de ses contrats uniques d'insertion à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que : - l'employeur ne rapporte pas la preuve que la décision administrative d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle a été signée par l'autorité compétente et préalablement à la conclusion du contrat aidé, et ce en application de l'article R 5134-26 du code du travail, - son employeur n'a pas respecté son obligation d'action de formation et d'accompagnement vers l'emploi au sens de l'article L 1242-13 du code du travail, s'agissant d'une obligation essentielle sanctionnée en cas de carence même partielle par la requalification de la relation en un contrat à durée indéterminée. Il n'a pas indiqué dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne et les actions prévues de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience. Le Lycée [E] [L] conclut au rejet de la requalification, en rappelant qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner de manière formelle dès la conclusion des contrats les actions de formation prévues, étant observé que les contrats conclus avec Mme [Y] en font bien mention ; que contrairement aux allégations de la salariée, l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation légale tant du point de vue de l'offre de formation professionnelle que de la mise en oeuvre des actions de formation ; que le fait que la salariée, régulièrement convoquée, n'ait pas pu assister à la plupart des journées de formations notamment pour des problèmes de santé ne peut pas être reproché à l'employeur ; que la salariée, destinataire de la plaquette de présentation des formations du Greta, aurait pu solliciter des formations, ce qu'elle a fait tardivement, après des relances ; que la preuve du manquement de l'employeur n'est pas rapportée. Selon l'article R 5134-26 du code du travail, l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail. Il résulte des pièces produites que, s'agissant du premier contrat portant la date du 7 septembre 2017 et remis en main propre de la salariée le jour même, la demande d'aide financière à l'insertion professionnelle de Mme [Y] a été formulée le 4 septembre 2017 par le lycée [E] [L], que l'aide a été attribuée par le prescripteur, en l'espèce l'Etat représenté par le Préfet de région qui a fixé le montant de l'aide à 70 % pour la période de travail du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2018 au vu des mentions figurant sur l'imprimé Cerfa ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le contrat de travail aurait été conclu avant la décision du Préfet de région. Il en est de même pour le second contrat CUI signé le 12 septembre 2018 dont la demande d'aide du 17 mai 2018 a été acceptée par le Préfet de Région sur l'imprimé Cerfa pour la période du 11 septembre 2018 au 31 août 2019, avec une aide limitée à un taux de 50 %. Le moyen soulevé par la salariée n'est donc pas fondé et doit être écarté. L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. En l'espèce, les imprimés cerfa relatifs aux demandes d'aides concernant les deux contrats d'insertion de Mme [Y] mentionnant à la fois des actions de formation en vue de l'adaptation au poste de travail que des actions d'accompagnement professionnel, sont parfaitement conformes aux exigences de l'article L5134-22, sans qu'il soit nécessaire de mentionner à ce stade et dans l'attente de l'élaboration du projet professionnel, les actions de formation envisagées par la salariée. L'article L 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes que l'obligation de l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés d'insertion à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. La carence même partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification. Pour justifier avoir satisfait à son obligation de formation, le lycée [E] [L] verse aux débats : - au titre du premier contrat ( septembre 2017-septembre 2018): - le courrier du 28 août 2017 du lycée [E] [L] transmettant à Mme [Y] la plaquette d'information établie par l'Académie de [Localité 9] ' Construire ensemble votre projet professionnel', dont elle a accusé réception le 7 septembre 2017, avec renvoi au site du Greta proposant aux salariés sous CUI le dispositif de formation en vue d'une aide à l'acquisition de compétences complémentaires, d'une aide au travail d'un projet professionnel et d'une validation des acquis avec une palette de formation en français, maths, anglais ainsi que la comptabilité gestion, bureautique, préparation aux concours administratifs, sanitaires et sociaux. - le plan de formation dispensée aux AVS dans le cadre d'un M@gistère représentant 4 jours complets de formation en présentiel entre octobre 2017 et avril 2018 ( Gestes professionnels, troubles autistes, troubles auditifs, cognitifs, visuels) et des séances en distanciel. - la convocation du 29 septembre 2017 transmise à Mme [Y] , sous couvert du chef d'établissement, dans le cadre de la formation M@gistère- P0- organisée le jeudi 12 octobre 2017 ( 9h-12h et 13h30-16h30)et la feuille d'émargement signée par la salariée, - la convocation du 30 novembre 2017 pour la journée du jeudi 7 décembre 2017, et la feuille d'émargement mentionnant l'absence de Mme [Y] bénéficiant d'un arrêt maladie. - la convocation du 16 janvier 2018 transmise à Mme [Y] dans le cadre des formations d'adaptation à l'emploi d'AVS à une formation M@gistère- P2- organisée le mardi 30 janvier 2018 (9h-12h)et la feuille d'émargement non signée par la salariée, - la convocation du 12 mars 2018 pour une formation M@gistère -P3- prévue le jeudi 29 mars 2018 (9h-12h et 13h30-16h30)et la feuille d'émargement faisant apparaître l'absence de la salariée excusée par un certificat médical. - le certificat médical délivré le 22 mars 2018 par le docteur [D], médecin généraliste remplaçante,aux termes duquel' elle certifie avoir examiné ce jour Mme [Y] née le 16 juin 1961 et que son état de santé la rend inapte à suivre la formation Magistère'. - la convocation du 27 juin 2018 transmise à Mme [Y] dans le cadre des formations d'adaptation à l'emploi d'AVS à une formation M@gistère ' connaissance des institutions et systèmes institutionnels ' organisée le lundi 2 juillet 2018 ( 9h-12h) et la feuille d'émargement mentionnant l'absence de la salariée, - le courriel de Mme [Y] du 29 juin 2018 indiquant qu'elle sera absente à la formation prévue le 2 juillet 2018, mais qu'elle sera présente à son poste de travail au collège ce jour-là, au motif que ' son état de santé la rend inapte à suivre la formation M@gistère' selon le certificat médical précédemment transmis le 22 mars. - l'attestation de formation délivrée le 19 décembre 2017 à la salariée représentant 7 heures de formation suivies sur un plan de 35 heures au titre de l'année scolaire 2017-2018. - au titre du second contrat (septembre 2018-septembre 2019) : un courrier du 2 octobre 2018 du Lycée [E] [L] , et le courriel en copie, valant convocation de la salariée à une journée de formation le jeudi 18 octobre 2018 avec une mention ' présence obligatoire ' - le courriel du 31 octobre 2018 de Mme [P], chargée du suivi de la formation continue des contrats aidés, constatant l'absence non excusée de Mme [Y] à la formation du 18 octobre 2018 et lui transmettant la plaquette de l'offre de formation du Greta , à charge pour la salariée de retourner par courrier postal ou par mail ses souhaits de formation. - le catalogue détaillant les formations Greta proposés aux personnels en CUI, - un courrier recommandé avec accusé réception du 25 janvier 2019 transmis à Mme [Y] , transmettant à nouveau la plaquette de l'offre de formation du Greta, à défaut de réponse de la salariée au précédent courrier du 31 octobre . L'accusé de réception a été signé le 26 janvier par la salariée. - l'accusé réception de la salariée du 28 janvier, réceptionné le 7 février 2019 , aux termes duquel Mme [Y] exprime son souhait de ne pas effectuer de formation dans le cadre de son contrat de travail ' pour l'instant au motif qu'une immersion en entreprise de gestion immobilière lui permettra de définir les besoins en formation ( informatique, anglais).' - un courriel du 12 mars 2019 de Mme [P] à Mme [Y] faisant apparaître que la salariée a manifesté le souhait d'entamer un parcours de formation professionnelle de bureautique avec le Greta , avec des sessions par 1/2 journée uniquement en raison d'une fatigue visuelle. - le planning des formations en informatique proposées à la salariée, transmis le 28 mars 2019 par le Greta sur la base de 10 demi-journées entre le mercredi 24 avril 2019 et le mardi 25 juin 2019. - les feuilles d'émargement mentionnant le suivi par la salariée de 6 demi-journées de formation ( 21 heures), d'une absence excusée et de trois absences non excusées. Ces éléments permettent d'établir que l'établissement [E] [L] a proposé à Mme [Y] durant les périodes couvrant les deux contrats d'insertion professionnelle, entre le mois septembre 2017 et le mois de septembre 2019, un choix varié de journées de formation, s'ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d'aide à la scolarisation et d'assistante administrative. Concernant la première année scolaire ( 2017-2018) , si la salariée justifie au moyen d'un certificat médical son absence à la journée de formation du 12 mars 2018, elle ne saurait se prévaloir d'une 'inaptitude'à suivre le parcours de formation M@gistère correspondant aux journées en présentiel auxquelles elle n'a pas assisté (30 janvier 2018 et 2 juillet 2018) et aux formations en distanciel dont l'employeur soutient sans être utilement contesté que la salariée ne s'y est pas connectée. Le médecin du travail seul compétent en la matière n'ayant émis aucun avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail durant la relation contractuelle, l'employeur rapporte la preuve qu'il a satisfait à son obligation dans la mise en oeuvre d'un plan de formation individuelle au profit de Mme [Y]. S'agissant du second contrat ( 2018-2019), il résulte des pièces produites que l'employeur a sollicité la salariée à plusieurs reprises pour qu'elle se positionne sur l'offre de formations et qu'il a dû en dernier lieu la relancer par courrier recommandé avec accusé de réception pour obtenir une réponse de sa part. Les explications fournies par la salariée prétendant qu'elle ' n'a reçu aucune convocation électronique ni par mail ni dans son casier au sein du collège, durant cette période 2018-2019" ne sont pas cohérentes avec les modes de transmission des messages du lycée [E] [L] - par voie postale, par courriel - et avec l'accusé réception rempli par ses soins le 28 janvier 2019, avec la même adresse mail. (pièce 22). Au surplus, il est établi que Mme [Y], après avoir décliné l'offre de formation le 28 janvier 2019 en cochant la case ' je ne souhaite pas effectuer de formation dans le cadre de mon contrat pour l'instant' , a sollicité début mars 2019, soit trois mois avant les congés scolaires d'été, un stage de bureautique dans la perspective 'd'une immersion dans une entreprise de gestion immobilière'; que l'employeur justifie de ses diligences en mettant sur place, dès le mois d'avril 2019 d'un parcours de formation individualisé en informatique au profit de la salariée qu'elle n'a que partiellement suivi ( 21 heures sur 35 heures) sans justifier des motifs de ses absences. Enfin, contrairement aux allégations de la salariée, les formations dont elle a bénéficié, correspondaient non pas à de simples renseignements et informations théoriques, mais l'invitation à contacter le Greta et à bénéficier d'une aide à la réflexion sur un projet professionnel correspondait bien à autant d'actions tendant à l'acquisition par l'intéressée de compétences complémentaires à son expérience professionnelle et répondant aux exigences de la loi, qui ne met pas à la charge de l'employeur l'obligation de proposer une formation qualifiante et/ou d'apporter une aide à la recherche d'un emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le lycée [E] [L] a satisfait à son obligation de formation prévue par les dispositions régissant les contrats d'insertion professionnelle. La salariée sera donc déboutée de sa demande de requalification du contrat et en paiement de l'indemnité de requalification par voie de confirmation du jugement. Ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat, à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de licenciement, et de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation seront également rejetées par voie de confirmation du jugement. Sur le rappel de salaire au titre d'heures complémentaires Le premier juge, pour débouter Mme [Y] de sa demande de rappel de salaires pour des heures complémentaires, a retenu que les contrats faisaient expressément référence à l'article L 5134-26 du code du travail posant le principe de la modulation du temps de travail et prévoyant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ; que la salariée informée de la mise en place de cette modulation dans ses contrats, était rémunérée sur une base de 20 heures par semaine mais pouvait travailler au-delà sans dépasser le temps de travail légal de 35 heures afin de tenir compte des périodes de congés scolaires durant lesquelles l'école était fermée. Mme [Y] maintient sa demande de rappel de salaires de 4 107,82 euros outre les congés payés, correspondant à la différence entre le nombre d'heures réalisées chaque semaine (24 heures) et le nombre d'heures effectivement payées (20 heures). Elle produit un tableau récapitulatif des heures complémentaires non payées pour la période entre le mois de septembre 2017 et le mois d'août 2019. Le lycée [E] [L] s'y oppose en soutenant que le temps de travail annualisé effectif de la salariée n'a pas dépassé le quantum des heures prévues dans les contrats de travail, qu'en définitive il importe peu que l'annualisation et ou la modulation soient possibles et opposables, puisqu'en réalité Mme [Y] a été remplie de ses droits et ne peut pas revendiquer la moindre heure complémentaire. S'agissant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec une personne de droit public, les dispositions de l'article L5134-26 du code du travail sont applicables, complétées par l'article R 5134-36 du code du travail. Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins. Les contrats de travail de Mme [Y] s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 5134-26 du code du travail dont ils reprennent, dans l'article 5, la formulation, en précisant que 'Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail est lié aux périodes d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou de l'école où le salarié est affecté (calendrier scolaire, zone de l'Académie de [Localité 9]). Ce programme prévisionnel peut être modifié, notamment lorsque le salarié est appelé à suivre des actions d'accompagnement et de formation. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat'. L'article 4 des contrats dispose : 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de 24 heures rémunérée 20 heures dans le cadre de la modulation prévue à l'article 5 du contrat. Les heures de formation ou de réunions qui auraient lieu au-delà des 24 heures sont comprises dans le cadre de la modulation prévue à l'article 5'. En l'espèce, les annexes aux contrats, signées par les parties, mentionnent le détail des horaires de travail de la salariée entre le lundi et le vendredi, sur la base de 24 heures hebdomadaires durant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat. Mme [Y] affirme, dans ses conclusions, qu'elle pouvait parfaitement intervenir pendant la période de fermeture de l'établissement au regard de la nature de ses missions et était amenée à travailler sur des périodes de vacances scolaires notamment pour préparer la rentrée scolaire; que le contrat n'est pas suffisamment précis sur les périodes de travail et le calendrier des vacances scolaires ne peut pas être qualifié de programme prévisionnel ; que si la modulation visée dans l'article L 5134-26 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, aucune disposition expresse ne permet de prévoir une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, lesquelles relèvent exclusivement des dispositions de l'article L 3123-31 sur le travail intermittent; que le système mis en oeuvre n'est pas assimilable à une modulation du temps de travail dans la mesure où il n'existe pas de périodes hautes avec des horaires de plus de 24 heures par semaine et des périodes basses se caractérisant par l'absence de toute activité durant les vacances scolaires; qu'enfin, les modalités de décompte des heures de travail doivent être communiquées par l'employeur, ce qui n'est pas justifié, alors que la salariée travaillait 24 heures hebdomadaires durant les périodes scolaires, soit au-delà des heures de travail rémunérées sur la base de 20 heures par semaine. Les contrats d'insertion ayant été conclus avec une personne morale de droit public, il se déduit des dispositions légales que la durée du travail de Mme [Y] pouvait varier dans les conditions et les limites prévues par les articles L5134-26 et R 5134-26 du code du travail, dès lors que cette durée n'excédait pas la durée légale du travail et n'avait pas d'incidence sur le calcul de la rémunération. Les dispositions de l'article L 5134-26 ne s' opposant pas à ce que la variation du temps de travail aboutisse certaines semaines à une inactivité totale de la salariée, la variation des horaires de travail prévue dans les contrats litigieux en fonction des périodes d'ouverture et de fermeture de l'établissement scolaire, est conforme aux dispositions de l'article L 5134-26 dès lors qu'elle est encadrée par un planning des jours et heures de travail hebdomadaires et par des dispositions contractuelles claires et précises aux termes desquelles ' les horaires de travail restent inscrits dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement et dans les limites définies aux articles 4 et 5 du contrat' (annexe) répondant ainsi à la définition d'un véritable programme prévisionnel au sens de l'article R 5124-36 du code du travail. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [Y] qui a établi le décompte de ses heures complémentaires sur la base du planning hebdomadaire de 24 heures appliqué à toute l'année alors qu'elle était rémunérée sur la base de 20 heures par semaine y compris durant les périodes de congés scolaires, présente des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre. Pour sa part, le Lycée [E] [L] se fonde sur les dispositions claires du contrat de travail et de l'annexe fixant les jours travaillés s'inscrivant 'dans le cadre des heures d'ouverture de l'établissement' et excluant de fait toute activité salariée durant les périodes de fermeture du collège dont la salariée avait déclaré avoir connaissance lors de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, la cour ayant la conviction que Mme [Y] n'a pas réalisé d'heures complémentaires non rémunérées, la salariée sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires par voie de confirmation du jugement. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire. Il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de Mme [Y] par l'inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. La salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non-paiement des salaires L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par l'employeur à l'action initiée par Mme [Y]. La demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les dommages-intérêts pour défaut de visites médicales Mme [Y] demande la somme de 2 000 euros pour défaut des visites médicales d'embauche et périodique. Elle fait valoir qu'elle a été déclarée inapte par son médecin à suivre la formation de M@gistère en raison de son état de santé dans un certificat du 22 mars 2018. L'employeur s'y oppose au motif que la salariée a bénéficié d'une visite médicale d'embauche et n'avait pas à subir de visite périodique eu égard à son ancienneté, et subsidiairement ne démontre pas l'existence de son préjudice. Si l'employeur se borne à affirmer, sans en justifier, de l'organisation de la visite médicale d'embauche lors de son recrutement, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en lien avec l'absence de visite médicale. Le certificat médical établi par un médecin généraliste dans des termes généraux évoquant une' inaptitude' de la salariée à suivre la formation du M@gistère, ne permet d'en tirer aucune conséquence, Mme [Y] ayant maintenu son activité salariée. Sa demande d'indemnisation sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur la demande indemnitaire du syndicat SUD Education 29 Si la qualité du syndicat à agir n'est pas utilement contestée, au vu notamment des pièces 32 à 33 qu'il a produit aux débats, il convient de rejeter la demande indemnitaire du Syndicat Sud Education 29 compte tenu du rejet de l'ensemble des demandes de la salariée, par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles d'appel. Leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. Mme [Y], partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens de première instance, en infirmation du jugement, et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement à l'exception des dispositions relatives aux dépens, STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, et Y AJOUTANT : - DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel et de première instance. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 5134-20 du code du travail prévoit que le conarticle L 1242-13 du code du travailarticle L5134-26 du code du travail sont applicablesarticle L. 5134-26 du code du travail dans sa rédactionarticle L 5134-26 du code du travail posant le principe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7aecece1704f57479c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel