Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7adcece1704f57479bb
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°133/2023 N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPIS Société SARL ASSISTANCE URGENCE LA MALOUINE C/ Mme [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maitres KERJEAN PIERRARD VOISINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [X] [R], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Mars 2023 **** APPELANTE : Société SARL ASSISTANCE URGENCE LA MALOUINE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me BARON, avocat au barreau de SAIT MALO INTIMÉE : Madame [K] [U] née le 15 Avril 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante en personne, assistée de Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTERVENANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne, Domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [U] a été embauchée en qualité de conductrice de véhicule sanitaire ambulancière par la SARL Assistance Urgence la Malouine selon un contrat à durée déterminée pour la période de juillet à octobre 2013. À compter du 07 octobre 2013, elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers. En janvier 2018, suite à une suspension de son permis de conduire dans le cadre de sa vie privée, Mme [U] a été placée en congés payés jusqu'au 10 mars 2018, puis en congés sans solde jusqu'au 30 mars 2018. La suspension administrative du permis de conduire de la salariée s'est poursuivie, dans le cadre d'une suspension judiciaire, jusqu'au 28 juillet 2018. Par courrier qui lui a été présenté le 4 avril 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 09 avril 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2018, Mme [U] s'est vue notifier un licenciement avec dispense de préavis, au motif que la suspension de son permis de conduire ne lui permettait plus d'assurer son poste d'ambulancière. Par courrier en date du 17 avril 2018, Mme [U] a sollicité de son ancien employeur des précisions afin de connaître la qualification exacte de son licenciement. En réponse, par courrier du 24 avril 2018, la SARL Assistance Urgence la Malouine a précisé qu'il s'agissait d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par courrier du 11 décembre 2018, le conseil de Mme [U] a vainement contesté la régularité et la légitimité de la procédure de licenciement. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 04 mars 2019 afin de voir : - Déclarer le licenciement intervenu par lettre du 13 Avril 2018 prononcé en violation des dispositions de l'accord du 13 Novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points et par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que la lettre de licenciement ne vise aucun trouble objectif ou caractérisé à l'entreprise, qui n'est pas justifié par les pièces versées au débat; - Condamner la société Assistance Urgence la Malouine au paiement de : - au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000,00 euros - pour irrégularité de procédure : 1 500,00 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile. La SARL Assistance Urgences la Malouine a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Madame [K] [U] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [K] [U] à verser à la société Assistance urgence la Malouine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [K] [U] aux dépens ; Par jugement en date du 04 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société Assistance Urgence la Malouine à payer à Madame [U]: - la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - la somme de l 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire - Condamné la société Assistance urgence la Malouine à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Madame [U], en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, dans la limite d'un mois. - Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi à respiration du délai d'appel, - Débouté la société Assistance urgence la Malouine de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la société Assistance urgence la Malouine aux dépens. *** La SARL Assistance urgence la Malouine a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 février 2020. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 janvier 2021, la SARL Unipersonnelle Assistance Urgence la Malouine demande à la cour d'infirmer le jugmeent du 4 février 2020 en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Condamné la société Assistance Urgence la Malouine à payer à Madame [U] : - la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - la somme de 1 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Assistance Urgence la Malouine à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à Madame [U], en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limité d'un mois. ' Dit qu'une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle emploi à l'expiration du délai d'appel, ' Débouté la société Assistance Urgence la Malouine de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné la société Assistance Urgence la Malouine aux dépens. Statuant à nouveau : - Débouter Madame [K] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en constatant le caractère réel et sérieux du licenciement ; - Ordonner n'y avoir lieu, en conséquence, à rembourser Pôle Emploi des indemnités versées à Madame [U] ; - Condamner Madame [K] [U] à verser à la société Assistance Urgence la Malouine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [K] [U] aux dépens ; À titre subsidiaire : Sur l'appel incident de Madame [U] : - Constater que la demande indemnitaire formée par Madame [U] en cause d'appel excède le barème de l'article L 1235-3 du code du travail et n'est nullement étayée ; - Débouter en conséquence Madame [U] de sa demande tendant à réformer le jugement dont appel et à lui allouer, statuant à nouveau, une somme de 15 000 euros en indemnisation du licenciement intervenu ; - Débouter Madame [U] de sa demande tendant à réformer le jugement dont appel et à lui allouer, statuant à nouveau, une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi : - Rejeter les demandes présentées par Pôle Emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite d'1 mois ; - Débouter Pôle Emploi de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de : '- Dire et juger la société Assistance Urgence la Malouine recevable mais mal fondée en ses demandes. - L'en débouter purement et simplement. - Condamner en conséquence la Société Assistance Urgence la Malouine à payer à Madame [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse. - Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits devant le conseil comme devant la cour. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 1 000 euros à Madame [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance. - Condamner la Société Assistance Urgence la Malouine au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. - Débouter l'appelante de la demande qu'elle formule à ce titre devant la cour. - Statuer ce que de droit sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail. - Condamner la Société Assistance Urgence la Malouine aux dépens de première instance et d'appel.' En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 janvier 2021, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées à Madame [U] dans la limite d'un mois ; Statuant à nouveau - Condamner la Société SARL Assistance Urgence la Malouine à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Madame [U], soit 5 931,03 euros ; - Condamner la Société SARL Assistance Urgence la Malouine à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 24 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties . Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous vous informons, par la présente, que nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison du fait que vous n'êtes plus en possession de votre permis de conduire et que dès lors, vous ne pouvez plus assurer votre poste d'ambulancière. Nous vous avons précisé que nous n'avions pas de poste de reclassement en vue de maintenir votre emploi. Compte tenu de ce que, occupant un emploi de conducteur, votre suspension de permis vous met dans l'impossibilité de l'effectuer, ce préavis ne sera pas rémunéré.' La société appelante précise que le débat porte sur la régularité et le bien-fondé du licenciement d'une salariée: -dont les fonctions nécessitaient le permis de conduire, -qui fait l'objet d'une suspension de ce permis, assimilable à un permis de travail, pour des faits délictuels dans le cadre de la vie privée, -qui ne respecte pas son devoir d'informer en transparence son employeur, lequel résulte de l'accord du 13 novembre 1992 dont elle invoque pourtant les dispositions protectrices. Elle considère qu'il résulte des prétentions soutenues en première instance que la salariée a sollicité de voir son licenciement déclaré abusif non sur le fond mais sur la forme, revendiquant une violation par l'employeur des garanties offertes par un accord collectif annexé à la convention collective, mais que : -la société employeur a respecté l'esprit et la lettre de cet accord en plaçant la salariée en congés payés entre le 29 janvier et le 6 mars 2018, en l'inscrivant à une formation sur les gestes et les soins d'urgence les 5, 6, 7 février 2018, en suspendant son contrat de travail entre le 7 et le 20 mars 2018, le tout en accord avec la salariée, et en organisant deux entretiens de concertation le 1 er février et le 28 mars 2018 au cours desquels sa situation a été étudiée à plusieurs reprises par le collectif de l'employeur et des délégués du personnel, les critiques de Mme [U] au sujet de ces entretiens étant indifférentes puisque les dispositions de l'accord collectif de 1992 n'imposent aucun formalisme particulier, -la salariée par contre l'a informée le 27 janvier 2018 de l'existence de la suspension de permis de conduire mais sans aucune précision quant à la durée, la nature et le motif de celle-ci ; le 28 mars 2018 soit deux mois plus tard, de la durée estimée de la suspension, censée se terminer le 28 juillet suivant, à nouveau sans justificatifs et sans précisions quant à la nature et au motif de la suspension, mentant ainsi par omission pour dissimuler délibérément son contrôle et sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et entretenant l'illusion que sa suspension pourrait prendre fin en mars 2018 avec un flou préjudiciable à l'employeur qui n'a eu une information complète que le 6 mai 2019, par la communication d'un relevé de condamnation pénale du 13 mars 2018, -au delà du respect par l'employeur de l'accord et de son irrespect par la salariée, l'accord ne constitue qu'un recueil de bonnes pratiques à caractère facultatif, et non un ensemble de mesures impératives constituant une garantie de fond. Elle fait valoir au soutien de son appel que la salariée s'est ainsi trouvée dans l'incapacité d'exécuter sa prestation de travail à partir du 27 janvier 2018 et sans discontinuer, plaçant en outre l'employeur dans une situation d'incertitude inacceptable, ce qui fonde valablement le lienciement, prononcé après une vaine recherche de reclassement. Mme [U] réplique que : -l'accord du 13 novembre 1992, annexé à la convention collective des transports, institue des garanties de fond au bénéfice du salarié et dans tous les cas, s'impose à l'employeur, -qu'en conséquence le licenciement intervenu par lettre du 13 avril 2018, fondé sur l'impossibilité pour le salarié d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension de son permis de conduire est nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points -que dans tous les cas que la lettre de licenciement ne vise aucun trouble objectif ou caractérisé à l'entreprise, lequel n'est pas justifié par les pièces versées aux débats. *** L'Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, dispose en son article 2 que : '1. La suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective susvisée, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. 2. Une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la confidentialité. A cette occasion, le conducteur, s'il le souhaite, se fait assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise. La situation du salarié concerné fait l'objet d'une information de la part de l'employeur au comité d'établissement ou d'entreprise ou aux délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle la plus proche de l'une de ces institutions représentatives. a) A l'issue de la concertation avec l'employeur, si un emploi de reclassement se trouve immédiatement disponible, celui-ci est proposé au conducteur. b) A défaut, et pour permettre le maintien des ressources du conducteur, celui-ci peut demander la liquidation de tout ou partie de ses congés acquis (congés payés, repos compensateurs...) notamment dans les hypothèses de suspension de permis de conduire de courte durée. c) En l'absence de reclassement immédiat ou au terme de la période définie au paragraphe ci-dessus, le contrat de travail est soit suspendu par accord entre les parties, soit rompu conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessous. L'accord entre l'employeur et le conducteur doit notamment porter sur la durée de la suspension du contrat de travail. d) Pendant la période de suspension du contrat de travail, le conducteur a la possibilité de suivre une action de formation selon les modalités et conditions fixées par les partenaires sociaux dans le cadre du fonds spécial professionnel " permis sécurité " créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE), dans la limite des fonds qui lui seront affectés. e) Pour les conducteurs ayant 1 an d'ancienneté dans un poste de conduite dans l'entreprise, pendant les périodes visées aux § b et c, l'employeur recherche un reclassement du conducteur parmi le personnel de l'établissement, ou de l'entreprise, dans une zone géographique compatible avec le domicile et dans un emploi disponible de remplacement aussi comparable que possible à son emploi de conducteur, tant au regard du niveau de qualification que du salaire. Toute proposition de reclassement émanant de l'employeur doit être formulée par écrit et faire l'objet d'une réponse écrite de la part du salarié concerné dans un délai maximal de 7 jours à compter de la réception de la proposition; en cas de refus de la part du conducteur du reclassement proposé dans les conditions ci-dessus, l'employeur peut prononcer le licenciement. Lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer un reclassement au conducteur, ce dernier peut informer et/ou demander à l'employeur d'informer les antennes régionales (spécialisées " transports " ou non) de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve (suspension de son contrat de travail), afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi. A l'issue de la période de suspension du contrat de travail convenue entre les parties, le conducteur reprend ses activités dans l'entreprise, à condition, d'une part, d'en avoir manifesté l'intention auprès de l'employeur au moins 15 jours avant l'expiration de ladite période, d'autre part, d'être de nouveau en possession de son permis de conduire ; à défaut, l'employeur peut prononcer le licenciement. 3. A défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail, ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. 4. En cas de licenciement, le conducteur perçoit les indemnités de licenciement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à l'exclusion de toute indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le conducteur se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles pendant cette période. 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire pour inaptitude physique à la conduite. 6. Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur et de l'appverifdoc des dispositions relatives au droit du licenciement.' Les mesures mises en place par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord précité, tendant à permettre d'éviter le licenciement par la mise en place de solutions alternatives préalables de maintien dans l'entreprise, constituent une garantie de fond pour le salarié. La société appelante admet que Mme [U] a fait part à l'employeur de la mesure de suspension administrative de son permis de conduire dès le 27 janvier 2018, et l'accord ne précise pas l'étendue de l'information qui doit être donnée par le salarié à cette occasion, laquelle a vocation à être précisée dans le cadre de l'entretien de concertation au cours duquel l'employeur et le conducteur 'examinent ensemble la situation'. Si l'employeur s'est en l'espèce librement inspiré de l'esprit de l'accord, en mettant en oeuvre certaines des mesures qui y sont contenues et que le dit accord ne prévoit effectivement pas de formalisation des convocations, il prescrit toutefois : -une information de la part de l'employeur aux institutions représentatives du personnel au cours de la 'réunion mensuelle la plus proche', dont la société en l'espèce ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a mise en oeuvre dans les conditions prescrites, -une possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, dont la société appelante ne justifie pas qu'elle ait mis en mesure la salariée d'en bénéficier, -une recherche de reclassement qui doit être menée dès l'information donnée aux IRP et la concertation menée avec le salarié, lequel doit être informé de l'impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement, aux fins qu'il puisse demander à celui-ci d'informer les antennes régionales de l'ANPE et la CNPE de la situation dans laquelle il se trouve afin qu'elles lui apportent leur concours pour l'aider à chercher un emploi de reclassement disponible notamment dans son bassin d'emploi, ce dont l'employeur ne justifie pas non plus. La société appelante ne justifie pas, en conséquence, avoir respecté l'accord du 13 novembre 2013 ni les dispositions de celui-ci permettant à la salariée de bénéficier de l'ensemble des garanties qu'il prévoit. Le licenciement de Mme [U] ne peut donc, quels que soient les manquements reprochés à l'intéressée qu'être jugé sans réelle et sérieuse, en confirmation du jugement entrepris. En application de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [U] peut prétendre, du fait de son ancienneté de 4 ans, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire, sur la base d'un salaire moyen de référence de 1598,28 euros bruts. Au vu des éléments qu'elle produit relativement à sa situation (obtention d'un CDD de 3 mois en qualité de vendeuse en 2019, achat d'un petit fonds de comerce en 2020), le conseil de prud'hommes a fait, en lui allouant la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une appréciation du préjudice que lui a causé la rupture qui doit être confirmée. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement et il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux dans les conditions légales. Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées à la salariée, en application de l'article 1235-4 du code du travail, dans la proportion de 1 mois. Il est inéquitable de laisser à Mme [U] ses frais irrépétibles d'appel qui seront mis à hauteur de 1500 euros à la charge de la société appelante, laquelle, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel. L'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi n'est pas justifiée. Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que la somme allouée à Mme [K] [U] à titre indemnitaire produit des intérêts légaux à compter du jugement et ordonne leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SARL Unipersonnelle Assistance Urgence La Malouine à payer à Mme [K] [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes, Déboute Pôle Emploi et la Sarlu Assistance Urgence La Malouine de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la Sarl Unipersonnelle Assistance Urgence La Malouine aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civilarticle 515 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travail et narticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7adcece1704f57479bb
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- Résumé officiel