Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7accece1704f57479b9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 62 658 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°132/2023 N° RG 20/00978 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPAL SARL [N] FORAGE C/ M. [S] [X] Copie exécutoire délivrée le : 06/04/2023 à : Maîtres CHEVET CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Janvier 2023 En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : SARL [N] FORAGE prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Représenté par Me Aurélie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [S] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maitre VIVIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE À compter de 2011, M. [X] a travaillé en qualité d'auto entrepreneur, catégorie 'autre intermédiaire du commerce en produits divers' pour le compte de la SARL [N] Forage. M. [X] et la SARL [N] Forage ont par la suite conclu un contrat d'agent commercial en date du 05 mai 2014. Il était chargé de vendre de façon permanente et exclusive les produits fabriqués ou diffusés par la société dans les départements 22, 29, 56, 35 et 44. Le 1er avril 2016, les parts sociales de M. [J], co-gérant et associé de la SARL [N] Forage, ont été rachetées par M. [N]. Le 17 juin 2016, M. [X] et M. [J] ont créé la société ALM Forage ayant pour activité le forage et le sondage. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2016, la société [N] Forage a notifié à M. [X] la rupture de son contrat d'agent commercial à ses torts exclusifs ainsi qu'une mise en demeure d'indemniser la société à hauteur de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale. Le 30 mars 2018, la SARL [N] Forage a saisi le tribunal de commerce de Saint Brieuc aux fins de constater la rupture de la qualité d'agent commercial de M. [X] et le condamner au paiement de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale. *** M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 25 juillet 2018 et a formulé les demandes suivantes : - Dire et juger qu'il se trouve lié à la société [N] Forage par un contrat de travail à durée indéterminée ; - Dire et juger que son contrat a été rompu de manière abusive et que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la Société [N] Forage s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - Condamner la Société [N] Forage a lui verser: - 24 790 euros au titre de rappel de salaires ; - 2 479 euros au titre de rappel des congés payés ; - 3 916 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 62 6582 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 626,58 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 18 797,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 18 797,46 euros au titre de l`indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail ; - Ordonner, sous astreinte de100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la Société [N] Forage de délivrer à Monsieur [X] un certificat de travail et une attestation Assedic en fonction du dispositif de la décision à intervenir ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; - Débouter la Société [N] Forage de l`ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la Société [N] Forage à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La SARL [N] Forage demandait au conseil de prud'hommes de : - In limine litis voir le conseil de prud`hommes se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Brieuc ; - A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [X]. Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Guingamp s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige et a: - Requalifié le contrat d`agent commercial de M. [X] en contrat à durée indéterminée ; - Dit que le licenciement de M. [X] est pourvu d"une cause réelle et sérieuse; - Condamné la SARL [N] Forage à payer à M. [X] les sommes de: - 14 827 euros au titre du rappel de salaire ; - 1 482,70 euros au titre des congés payés afférents ; - 1535,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5172,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 517,21 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL [N] Forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter du mois suivant le présent jugement de remettre a M. [X] un certificat de travail, les documents sociaux de fin de contrat, l'attestation Assedic ; - S'est réservé le droit de liquider la présente astreinte ; - Débouté M. [X] de ses autres demandes ; - Ordonné à M. [X] de : - Supprimer l'adresse mail par lui utilisée au nom de la SARL [N] Forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter d`un mois après le présent jugement ; - Restituer à la SARL [N] Forage tout le matériel en sa possession ; - Débouté la SARL [N] Forage du surplus de ses demandes ; - Condamné la SARL [N] Forage aux entiers dépens ; *** La SARL [N] Forage a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2020. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, saisi par la société [N] Forage d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de St Brieuc: - S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Saint Brieuc soulevée et sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident ; - Condamné la SARL [N] Forage aux dépens de l'incident. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 octobre 2020, la SARL [N] Forage demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné M. [X] à supprimer l'adresse mail par lui utilisée au nom de la SARL [N] Forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter d'un mois après le présent jugement, outre de restituer à la SARL [N] Forage tout le matériel en sa possession et débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; - Infirmer pour le surplus le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, In limine litis, - Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, d'ores et déjà saisi ; Vu l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, - Déclarer en tout état de cause irrecevable comme prescrite l'action initiée par Monsieur [X] ainsi que toutes les demandes formulées par Monsieur [X] à l'encontre de la société [N] Forage ; Subsidiairement et sur le fond, dans l'hypothèse où la cour d'appel se déclarerait compétente puis considérerait comme recevable l'action et les demandes présentées par Monsieur [X], - Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande tendant à voir condamner par voie d'appel incident la société [N] Forage à lui verser la somme de 24 790 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents d'un montant de 2 479 euros ; - Dire et juger que le licenciement prononcé par la société [N] Forage est pourvu d'une cause réelle et sérieuse tenant dans une faute grave commise par Monsieur [X] ; - Débouter, en conséquence, Monsieur [X] de ses demandes formulées par voie d'appel incident au titre de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outres les congés payés y afférents ; - Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande incidente de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande d'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé sollicitée par voie d'appel incident ; - Débouter en synthèse Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société [N] Forage la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - Prononcer une amende à l'encontre de Monsieur [X] pour procédure abusive dont il appartiendra au conseil de prud'hommes de Guingamp d'évaluer le montant en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société [N] Forage la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [N] Forage fait valoir en substance que: - M. [X] a régularisé en toute connaissance de cause un contrat d'agent commercial dont les termes sont clairs ; il a toujours reconnu pendant l'exécution du contrat intervenir au nom et pour le compte de la société [N] Forage ; ses prétentions quant à l'existence d'un contrat sont consécutives à son assignation devant le tribunal de commerce ; - M. [X] n'a jamais eu la signature bancaire et n'a pas pu procéder à des remises de chèques ; - Les courriels dont il se prévaut ne contiennent pas de directives ; il s'agissait uniquement de faciliter l'organisation fonctionnelle au sein de la société et la coordination des différents intervenants ; les avances sur commissions qu'il a perçues lui ont été consenties en raison des difficultés financières qu'il avait invoquées ; ces avances n'étaient jamais fixes ; il a ponctuellement réalisé des prestations techniques qui sont toujours demeurées secondaires par rapport à son activité principale de vente pour le compte de son mandant; ces prestations annexes étaient payées en pourcentage du prix global de la prestation et constituaient donc une commission au sens de l'article L134-5 du code de commerce ; - Il a cessé ses fonctions le 17 juin 2016, date à laquelle il a créé une activité concurrente avec M. [J] ; or, il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 24 juillet 2018 ; son action est prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail ; le point de départ de la prescription ne saurait être retardé au jour où M. [X] a pris attache avec son avocat ; le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir qui lui était soumise ; - M. [X] ne justifie pas des prestations qu'il aurait réalisées pour le compte de la société [N] Forage lui permettant de revendiquer la classification de rang H prévue par la convention collective nationale des employés techniques et agents de maîtrise des travaux publics ; les fonctions techniques étaient secondaires par rapport à l'activité de vente propre au contrat d'agent commercial et elles ne correspondaient pas à la définition conventionnelle du rang H ; - Si le contrat d'agent commercial devait être requalifié en contrat de travail, la faute grave devra être retenue; M. [X] n'a pas informé la société [N] Forage de la création de la société concurrente ALM Forage, sur le même secteur géographique exclusif qui était le sien ; il a détourné la clientèle en exécutant à son profit deux chantiers qui revenaient à la société [N] Forage ; il continue à utiliser l'adresse mail dont il disposait au sein de la société ce qui entretient une confusion dans l'esprit de la clientèle ; l'ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance de la société au cours de l'été 2016 et la sanction est intervenue dans le délai de prescription disciplinaire ; - Il n'est pas justifié d'un préjudice au titre d'une irrégularité de la procédure ; - Il n'est pas justifié d'un élément intentionnel permettant de retenir un travail dissimulé ; - La procédure engagée procède d'une intention de nuire et doit donner lieu à la condamnation de M. [X] à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 décembre 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il : ' S'est déclaré compétent pour trancher le litige liant les Parties, ' A requalifié le contrat d'agent commercial de Monsieur [X] en contrat à durée indéterminée, ' A ordonné à la Société [N] Forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter du mois suivant le présent jugement de remettre à Monsieur [X] un certificat de travail, les documents sociaux de fin de contrat, l'attestation ASSEDIC - Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Guingamp en ce qu'il a : ' Dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et ce faisant n'a pas alloué la somme de 18 797,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ' Dit que Monsieur [X] relevait de la classification G de la convention collective du BTP de la Région Normandie, et ce faisant a réduit les demandes financières du concluant au titre de : sa demande de rappel de salaire, congés payés sur rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, et indemnité légale de licenciement, ' Ordonné a Monsieur [X] de supprimer l'adresse mail utilisée au nom de la SARL [N] Forage sous astreinte journalière de 30 euros à compter d'un mois après le présent jugement et restituer à la société tout le matériel en sa possession et en tout état de cause décerner acte à Monsieur [X] de ce qu'il a supprimé l'adresse mail au nom de la SARL [N] Forage et a restitué tout le matériel en sa possession, - Débouté Monsieur [S] [X] du surplus de sa demande d'indemnisation en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, Statuant de nouveau : - Juger que le licenciement de Monsieur [S] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Juger que Monsieur [X] relève de la classification H de la convention collective du BTP de la Région Normandie et en tirer les conséquences qui s'imposent notamment pour fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [X] à 3 132,91 euros. - Condamner la Société [N] Forage au paiement des sommes suivants : - 24 790 euros à titre de rappel de salaire, - 2 479 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 3 916,14euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 265,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 626,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 18 797,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18 797,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail En tout état de cause : - Condamner la société [N] Forage à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. - 18 797,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18 797,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail En tout état de cause : - Condamner la société [N] Forage à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [X] fait valoir en substance que: - Il a travaillé exclusivement pour la société [N] Forage qui était son seul donneur d'ordre ; - Il avait en sus de ses fonctions de vente et de prospection, des fonctions dites 'techniques' de prestations de main d'oeuvre, notamment terrassement et raccordements ; il pouvait avoir se rendre hors de Bretagne et était payé pour ces prestations selon un taux horaire ; - Il était soumis aux directives de la société [N] Forage, ce qui résulte d'échanges de mails ; à l'égard des architectes et des maîtres d'oeuvre il était considéré comme un salarié de la société ; il percevait des avances sur commissions, ce qui contredit les termes du contrat d'agent commercial ; il disposait d'une carte de visite au nom de la société sur laquelle il n'est pas fait mention de la qualité d'agent commercial ; son adresse mail était également au nom de la société ; - Ce n'est qu'à la suite d'un rendez-vous avec son conseil qu'il a pris conscience que la relation de travail n'était pas celle d'agent commercial, mais en réalité un contrat de travail ; en outre, la notification de la rupture du contrat d'agent commercial date du 16 septembre 2016, donc l'action n'est pas prescrite ; - Au regard des multiples fonctions qui étaient les siennes, il devait relever du rang H de la convention collective ; - La rupture du contrat de travail est irrégulière, faute de lettre de licenciement et abusive ; - La société [N] Forage ne pouvait ignorer qu'elle était son seul donneur d'ordre et elle a eu l'intention de dissimuler un emploi salarié ; - Il n'a commis aucun abus de procédure et c'est la société [N] Forage qui a abusé de la situation en lui demandant de s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur puis d'agent commercial, alors qu'il devait être salarié; - Il a procédé conformément au jugement du conseil de prud'hommes à la suppression de l'adresse mail et a restitué à la société [N] Forage l'intégralité du matériel en sa possession ; un procès-verbal de constat en justifie. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 30 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'exception d'incompétence: Aux termes de l'article L8221-6-I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...) ; Le II de ce même texte dispose: 'L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (...)'. En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties. En l'espèce, M. [X], qui a signé avec la société [N] Forage un contrat d'agent commercial le 5 mai 2014, soutient qu'il était en réalité lié à cette société par un lien de subordination juridique, de telle sorte que la relation contractuelle devrait être requalifiée en contrat de travail. Outre le fait que le sort de l'exception d'incompétence matérielle dépend donc de la réponse apportée à la question de l'existence ou non d'un contrat de travail, il doit être rappelé que la cour est investie d'une plénitude de juridiction en vertu de l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 561 du code de procédure civile et qu'elle dispose, en vertu des dispositions de l'article 88 du même code, d'une faculté d'évocation. Il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action: Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir dont il était saisi. En vertu de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (...). La société [N] Forage soutient que la prescription de l'action est acquise, dès lors que M. [X] a cessé toutes fonctions au nom et pour le compte de la dite société, au plus tard le 17 juin 2016, en créant avec M. [J] une société concurrente dénommée ALM Forage. Il résulte de la production par la société appelante d'une capture d'écran issue du site internet 'Societe.com', que M. [X] a exercé à compter du 17 juin 2016 des fonctions de co-gérance au sein de la société à responsabilité limitée ALM Forage, créée le 6 juin 2016 et immatriculée le 15 juin de la même année, cette société ayant une activité de forages et sondages. Le siège de cette société était situé à [Localité 5] (Côtes d'Armor), étant ici observé que le contrat d'agent commercial contenait une clause d'exclusivité sur cinq départements, dont celui des Côtes d'Armor et que l'agent commercial s'interdisait d'accepter la représentation de produits concurrents de ceux dont la vente lui était confiée par la société [N] Forage. Il est également établi que l'activité de vente exercée par M. [X] pour le compte de la société [N] Forage a en pratique totalement cessé à compter du 1er avril 2016, ainsi que cela résulte du graphique des ventes qui fait ressortir que l'intéressé n'a plus réalisé le moindre chiffre d'affaire à compter de cette date. Le contrat d'agent commercial était alors exécuté depuis près de deux ans et M. [X] s'était plaint dans un courriel du 8 avril 2016 des conditions dans lesquelles il exécutait sa mission et des conditions dans lesquelles était gérée l'entreprise, sans pour autant évoquer une quelconque subordination et en distinguant même précisément son statut de celui des salariés de l'entreprise. Il n'est pas utilement contesté que M. [X] n'a plus réalisé la moindre prestation pour la société [N] Forage à compter du 1er avril 2016, aucune des factures que produit l'intimé ne couvrant d'ailleurs une période postérieure à cette date et qu'il était le co-dirigeant d'une société oeuvrant dans le même domaine d'activité que la société [N] Forage à compter du 17 juin 2016. Il a donc eu toute latitude pour apprécier les conditions d'exercice de son activité, aussi bien jusqu'à sa dernière prestation effective au mois de mars 2016, que dans la période de plus de deux mois et demi allant du 1er avril 2016 à la date de sa nomination aux fonctions de co-dirigeant de la société ALM Forage Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [X] connaissait ou aurait dû connaître avant le 17 juin 2018 les faits relatifs au contrat d'agent commercial qu'il entendait contester. Il ne peut être utilement soutenu que cette connaissance n'ait été acquise que par l'effet d'un rendez-vous avec son conseil, dont la date n'est pas même précisée, pour décaler le point de départ du délai de prescription. Il ne peut pas plus être utilement argué du fait que la notification par la société [N] Forage de la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial soit intervenue le 16 septembre 2016, alors que cette décision, qui faisait suite à la découverte dans toute leur ampleur d'actes commerciaux concurrentiels que la société [N] Forage estimait déloyaux, est indépendante de la connaissance des faits relatifs à l'existence alléguée d'un contrat de travail, d'ores et déjà acquise par M. [X] quant aux conditions d'exécution du contrat d'agent commercial, au titre duquel il avait en pratique suspendu toute prestation depuis le 1er avril 2016, avant de créer la société concurrente ALM Forage au mois de juin 2016. Ainsi, lorsque M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 25 juillet 2018, le délai de prescription de l'action était expiré depuis plus d'un mois. Il convient donc, par voie d'information du jugement entrepris, de déclarer l'action prescrite et de juger en conséquence irrecevables toutes les demandes de M. [X]. 3- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts: Si l'action engagée par M. [X] est prescrite, il ne résulte d'aucun élément objectif que ce dernier ait abusé de son droit d'ester en justice, le manquement fautif allégué par la société [N] Forage n'étant pas établi, de telle sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner M. [X] à payer à la société [N] Forage la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception d'incompétence matérielle ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare prescrite l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la société [N] Forage ; Déclare en conséquence irrecevables les demandes de M. [X] ; Déboute la société [N] Forage de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Condamne M. [X] à payer à la société [N] Forage la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1471-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7accece1704f57479b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel