Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7a9cece1704f574799b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 162 N° RG 20/02190 N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3D S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 8] BP 1 [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 octobre 2014, la SAS Arrivé a déclaré de la façon suivante à la CPAM de Vendée l'accident mortel dont avait été victime son salarié, Monsieur [K] [R], chauffeur poids-lourd, le même jour à 10 heures : 'lieu de l'accident : [Adresse 6], - horaires de travail le jour de l'accident :5h15 à 13h, - activité de la victime le jour de l'accident : cf. Rapport de gendarmerie - nature de l'accident : accident de la voie publique, - siège des lésions : localisations multiples, - nature des lésions : non précisée, - conséquences : décès, - accident connu le : 8 octobre 2014 à 10 heures.' Au terme de l'enquête administrative obligatoire à laquelle elle a fait procéder, la caisse a informé l'employeur, par courrier du 12 novembre 2014, que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir le consulter préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident prévue le 30 novembre 2014. Le 1er décembre 2014, elle lui a notifié sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [R] au titre de la législation professionnelle. La société [4] a contesté cette décision de la façon suivante : - le 29 janvier 2015, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 22 octobre 2015 a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, - le 16 mars 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 11 septembre 2020 : ° débouté la société [4] de l'ensemble de son recours, ° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [R] le 8 octobre 2014 et de son décès opposable à la société, ° condamné la société [4] à verser à la CPAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° condamné la société aux dépens Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 septembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision. *** Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle le dossier a été retenu. L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 15 décembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel, - constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition le certificat médical initial qui ne figurait pas dans le dossier d'instruction qu'elle est venue consulter, - infirmer le jugement attaqué, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident et le décès de Monsieur [R] du 8 octobre 2014, - déclarer qu'elle ne doit aucune somme à la CPAM au titre des frais irrépétibles, - condamner la CPAM à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, - dire et juger que la procédure suivie est conforme aux textes, - déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge notifiée le 1er décembre 2014, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 1000 € déjà accordés par le tribunal judiciaire en première instance. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' Dans l'hypothèse d'un accident du travail mortel, il est admis que le certificat médical de décès puisse se substituer au certificat médical initial ou à tout autre certificat médical dans la mesure où il s'agit d'un document officiel délivré par un médecin après qu'il ait constaté le décès de l'assuré. Le certificat de décès et l'acte de décès sont des documents qui ont des finalités différentes dans la mesure où l'un, délivré par un médecin après un examen médical permettant de constater le décès, est le préalable à l'inhumation du défunt alors que l'autre, délivré par la mairie, permet de justifier du décès auprès des autorités administratives et autres. *** En l'espèce, la société [4] fait valoir en substance : - que la CPAM a l'obligation de recueillir un certificat médical initial à la suite de tout accident du travail - même mortel - pour constater la lésion et fournir toutes les informations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions, - que l'acte de décès ne vaut pas certificat médical au sens de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, - qu'en l'espèce, le dossier d'instruction de Monsieur [R] ne contenait que la déclaration d'accident du travail, le certificat de décès et l'extrait d'acte de décès, à l'exception de tout certificat médical alors qu'il s'agit d'un élément sans lequel la CPAM ne peut pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, - que de ce fait, la CPAM n'a respecté ni son obligation d'information, ni le principe du contradictoire à l'égard de la société. En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel : - que dans la majorité des cas, le certificat de décès fait office de certificat médical initial puisqu'il comporte l'ensemble des informations requises pour l'instruction du dossier, - qu'en l'espèce, le docteur [F], praticien au SMUR du CHD de Vendée, site de [Localité 7], a constaté le décès de Monsieur [R] survenu le 8 octobre 2014 à 10 h 30 et a délivré un certificat de décès qui a été mis à la disposition de l'employeur lorsqu'il s'est déplacé jusqu'à ses locaux, - que de ce fait, le principe du contradictoire a été respecté et la procédure est régulière. *** Cela étant, il n'est pas contesté que le dossier mis à la disposition du conseil de la société [4] pour consultation était constitué par : ° la déclaration d'accident du travail, ° l'enquête administrative à laquelle étaient joints le certificat de décès établi le 8 octobre 2014 par le docteur [F] du CHD Site de [Localité 7], SMUR certifiant le décès de Monsieur [R] intervenu le même jour à 10 h 30 et l'acte de décès établi par la mairie de [Localité 5], ° le détail de l'échange historisé, comprenant la fiche remplie par le médecin conseil indiquant : 'le décès est imputable à l'AT/MP'. Compte tenu des principes sus énoncés, contrairement à ce que soutient l'employeur, le certificat de décès versé au dossier constitue un certificat médical, dans la mesure où il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'instruction du dossier, à savoir le nom de la victime, le nom et la signature du médecin prescripteur parfaitement identifiable, la date d'établissement du certificat et la constatation de la lésion constituée par le décès. Lorsqu'il s'est déplacé dans les locaux de la CPAM aux fins de consulter le dossier, le conseil de la société a eu communication de l'ensemble des pièces pré citées contre bordereau signé parmi lesquelles se trouvait le certificat de décès. La CPAM a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire et a mis à la disposition de la société l'ensemble des pièces lui permettant ensuite de prendre sa décision de prise en charge. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de son recours et déclaré que la décision de prise en charge lui était opposable. *** Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société [4]. Il n'est pas inéquitable de condamner la société [4] à verser à la CPAM la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1000 € sur le fondement des mêmes dispositions à la société. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Y ajoutant, Condamne la SAS [4] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [4] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7a9cece1704f574799b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel