Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7a9cece1704f5747995
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MHD/LD ARRET N° 161 N° RG 20/02072 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCTJ S.A.S. [4] anciennement dénommée [5] C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S. [4] anciennement dénommée [5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion FAYAD du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [X], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [P] [L] - salarié de la société [4] - a adressé à la CPAM de Vendée un certificat médical initial le 1er août 2014, faisant état d'une 'hernie discale L3-L4". En réponse à la demande formulée le 24 août 2014 par l'organisme social, il a complété une déclaration de maladie professionnelle et un questionnaire relatifs aux travaux susceptibles d'avoir entraîné cette maladie qui ont été réceptionnés le 18 septembre suivant par la CPAM. A l'issue de son enquête médico-administrative, celle-ci a informé les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015, de la clôture de l'instruction et de la possibilité qu'elles avaient de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 3 février 2015. Par courrier du 16 février 2015, l'organisme social a notifié à l'assuré la prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau 98 relatif à la législation professionnelle et intitulé 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. La société a contesté cette décision de la façon suivante : - le 6 mars 2015, devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, - le 19 mai 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu, pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 11 septembre 2020 : ° débouté la société [4] de son recours, ° déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] le 1er août 2014 opposable à la société [4], ° condamné la société [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 septembre 2020, la société [4] a interjeté appel de cette décision. *** L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 21 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement attaqué, - dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve de la condition tenant à l'objectivation de la pathologie prise en charge, - dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée lui est inopposable, - dire et juger que la caisse n'a pas informé l'employeur du changement de désignation de la pathologie, - dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve qu'elle lui a apporté une information loyale et complète préalablement à la décision de prise en charge, - dire et juger que le dossier soumis à consultation était incomplet, - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué, - dire et juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en prenant en charge la maladie du 1er août 2014 au titre des risques professionnels, - déclarer que la décision de prise en charge est opposable à la société [4]. MOTIFS DE LA DECISION I - SUR L'INOPPOSABILITE A L'EMPLOYEUR DE LA MALADIE DECLAREE : En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social et désignée par le tableau numéro 98 relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manipulation de charges lourdes' consiste en une ' maladie sciatique par hernie discale'. En l'occurrence, l'appelante conteste la réalisation de la condition médicale du tableau appliqué par la CPAM. S'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), il n'en demeure pas moins que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspond à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi n°16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.90). En présence d'un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d'autres éléments ne permettent pas d'affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau. Dès lors que le certificat médical renvoie sans contestation possible à la maladie désignée par le tableau , et même s'il n'en reprend pas littéralement les termes, l'employeur ne peut se méprendre sur la nature de la maladie déclarée et invoquer un défaut d'information de la caisse à son égard (2 e Civ., 19 déc. 2019, n° 18-22.753 ). L'avis du médecin-conseil constitue, à cet égard, une pièce décisive dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux extrinsèques (2 e Civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.742 ; 2 e Civ., 22 oct. 2020, n°19-21.915 ; 2 e Civ., 7 janv. 2021, n° 19-25.720 ) sur lesquels il s'appuie sans que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, ne soit exigée. *** En l'espèce, après avoir rappelé que pour permettre la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle la CPAM doit être en mesure d'apporter la preuve que la pathologie correspond bien à celle présentée par le salarié, la société [4] soutient en substance : - que le certificat médical initial produit par Monsieur [L] précise 'hernie discale L3-L4", - que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau des maladies professionnelles sous la dénomination 'sciatique par hernie discale' sans préciser la localisation de la hernie discale, - que ce n'est qu'en première instance qu'a été affirmée 'sciatique par hernie discale L5-S1", - que le médecin conseil de la Caisse reconnaît que la pathologie est une hernie discale L3-L4 alors que la CPAM affirme avoir pris en charge une hernie discale L5-S1 et qu'aucun élément ne permet d'apporter la preuve que le salarié souffre d'une sciatique de ce type, - qu'ainsi, la hernie discale L5-S1 présente chez Monsieur [L] ne peut pas bénéficier de la législation professionnelle, puisqu'aucune sciatique en lien avec cette dernière n'a été diagnostiquée, - que de ce fait, la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir permis de connaître avec précision la nature de la pathologie instruite et que la simple mention du tableau n° 98 est insuffisante puisque ce dernier envisage deux pathologies distinctes. En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel : - qu'elle est tributaire du certificat médical initial et qu'il appartient au médecin conseil dans le cadre de l'instruction du dossier de déterminer si la pathologie dont souffre l'assuré relève d'un des tableaux fixés par les textes, - qu'il suffit que le médecin conseil ait estimé que l'assuré est bien atteint de la pathologie décrite au tableau des maladies professionnelles pour qu'elle établisse sur la base de ce seul avis, que la pathologie de l'assuré est bien celle visée audit tableau, - qu'en l'espèce, le médecin conseil a précisé le code syndrome en question à savoir une hernie discale L3-L4 ou L5-S1 et a précisé sur la fiche colloque la pathologie de Monsieur [L] en visant le rapport du scanner du 16 avril 2014, - que de surcroît, elle a effectué l'ensemble de l'instruction sur le fondement du tableau 98 sans changement de tableau, contrairement à ce que soutient l'employeur, - qu'ainsi, c'est à juste titre qu'elle a pris en charge la pathologie au titre des risques professionnels. *** Cela étant : * la maladie énoncée par le tableau 98 est ainsi désignée médicalement : 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.' * en l'espèce : - le certificat médical du 1er août 2014 mentionne : 'hernie discale L3L4" avec une première constatation médicale intervenue le 14 avril 2014, - la déclaration de maladie professionnelle indique : 'hernies discales L3L4", - la fiche de colloque médico-administratif spécifie : 'code syndrome : 98AAM511" ; "date de la première constatation médicale : 8/04/2014"; libellé complet du syndrome 'lombosciatique par hernie discale' ; document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale :..(mot illisible) - la lettre de clôture d'instruction du dossier du 16 janvier 2015 précise : 'sciatique par hernie discale' inscrite au tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', - le courrier de notification de prise en charge de maladie énonce : 'la maladie sciatique par hernie discale ... inscrite au tableau 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes' est d'origine professionnelle, - la demande d'avis de la CPAM au médecin conseil le 30 janvier 2020 mentionne : ° à la question : de quelle pathologie est atteint Monsieur [L] à la date du 1 er août 2014 ' : réponse : discopathie L1-L2 associée à hernie discale L5-L6 avec conflit sur la racine L4 droite et hernie discale paramédiane droite en L5-S1, ° à la question : sur quels éléments médicaux le médecin conseil s'est basé pour prendre sa décision (dates et type d'examens) ' : scanner lombaire du 16 avril 2014, docteur [F], radiologue [Localité 6]. Il en résulte, que contrairement à ce que soutient la CPAM, lorsque l'employeur a eu accès au dossier, il ne disposait d'aucun élément lui permettant de comprendre que la hernie discale litigieuse se situait en L5-S1 et non en L3-L4 comme cela avait été noté sur le certificat médical initial dans la mesure : - où la seule indication du code syndrome par le médecin conseil sur la fiche du colloque médico administratif du 14 janvier 2017 qui est noté comme correspondant - sans plus de précision - à une sciatique par hernie discale, accompagnée de la mention 'lombosciatique par hernie discale' ne suffisait pas à caractériser en l'espèce une sciatique par hernie à l'étage L3-L4 ou à l'étage L5- S1, - où de surcroît, la première constatation médicale relevée sur cette même fiche était notée comme ayant été réalisée le 8 avril 2014 alors qu'aucun élément ne permettait de confirmer l'existence à cette date d'un document quelconque ayant permis de fixer cette date puisque le scanner lombaire évoqué par les parties a été réalisé le 16 avril 2014 et n'a mis en évidence qu'une hernie discale modérée à l'étage L 5-S1 et non à l'étage L3-L4, - où le jugement fixant le taux d'incapacité permanente partielle prononcé par le tribunal du contentieux de l'incapacité et l'avis médical donné par le médecin conseil de la CPAM - intervenus bien après la décision de prise en charge - ne permettent pas de démontrer que l'employeur avait été régulièrement informé, de façon précise et sans équivoque possible - avant la décision de prise en charge - de la localisation de la hernie discale litigieuse. En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1 er août 2014 par Monsieur [L] par la CPAM de Vendée. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué. II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par la CPAM de Vendée. *** Il n'est pas inéquitable de débouter l'employeur de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2014 par Monsieur [L], Y ajoutant, Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [4] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7a9cece1704f5747995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel