Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb799cece1704f5747985
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 51 653 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N°23/01288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 6 avril 2023 Dossier N° N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOL5 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.S.U. C HOLDING C/ PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, S.E.L.A.R.L. MJPA Nous, [S] [G], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 9 mars 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.S.U. C HOLDING [Adresse 6] [Localité 3] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me CHAPUT Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022002519 ET : PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES Le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, domicilié à [Localité 5], Centre des Finances Publiques, [Adresse 1] [Localité 5] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Maître [T] [O], [W], [V], en sa qualité de liquidateur de la société C HOLDING [Adresse 4] [Localité 2] Défenderesse au référé non comparante, non représentée PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaires de justice à Soustons en date du 2 février 2023, la SASU C Holding au bénéfice de qui une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à la requête du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Dax en date du 30 novembre 2022 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, le défendeur étant en outre condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, sur la forme, elle affirme d'une part que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes ne démontre pas qu'un redressement est impossible aucun élément à ce titre n'étant joint à l'assignation portant liaison de l'instance ayant abouti au prononcé du jugement critiqué, aucun compte détaillé n'ayant été produit alors qu'elle détient des participations dans les sociétés Carene et Beach Boys dont les résultats sont bénéficiaires et dont les fonds de commerce ont une valeur supérieure aux dettes fiscales, sachant que le défendeur se fonde sur deux avis de recouvrement et de mise en demeure de 2020 et 2021, dont la notification ne lui est pas parvenue n'ayant pu par ailleurs échanger avec le comptable pour négocier une remise des pénalités et un moratoire, et d'autre part qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en première instance, l'assignation ne lui ayant pas été signifiée à personne, il ignorait cette procédure et sur le fond, elle prétend qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que l'exécution de la décision entreprise conduirait à sa cessation d'activité rappel étant fait que le défendeur invoque une créance de 82 561 € alors que ses derniers comptes n'ont pas été déposés et qu'il n'est pas justifié qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes conclut au rejet des prétentions de la SASU C Holding et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rétorque que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué a été délivrée conformément aux dispositions des articles 655 à 657 du code de procédure civile ; il ajoute que l'état de cessation des paiements de la demanderesse est caractérisé, détenant à son encontre des titres exécutoires alors qu'elle ne peut lui reprocher le montant élevé des pénalités mises à sa charge pour résulter de sa défaillance dans le respect de son obligation de déposer ses comptes ; il affirme encore que les derniers comptes qu'elle a déposés démontrent une aggravation de son passif, soit 516 534 € pour un actif disponible de 1350 €, ceux-ci n'étant pas en outre sincères ; il conteste l'absence d'échange avec la demanderesse qui a été avisée de ses obligations fiscales par les mises en demeure qu'il lui a adressées et les voies d'exécution qu'il a initiées ; il exclut la possibilité d'un redressement de la SASU C Holding, eu égard à sa situation financière telle qu'elle résulte de ses comptes 2021, sachant enfin qu'elle ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives, sa liquidation étant inhérente à la nature de la décision. La SASU C Holding rétorque que les difficultés qu'elle rencontre ont pour origine la démission de son comptable, phénomène qui explique le défaut de dépôt des comptes sociaux ; elle affirme qu'ayant interjeté appel du jugement critiqué, le défendeur n'est plus titulaire à son égard d'une créance certaine, que ses filiales ont une activité saisonnière, ce qui génère un chiffre d'affaires irrégulier alors que le défendeur est le seul créancier dans la procédure et que le président de la SASU C Holding peut apporter des garanties pour solder la dette de la société en tant que de besoin. Le Ministère public s'en rapporte à justice. La SELARL MJPA prise en la personne de Me [T] en sa qualité de liquidateur de la société C Holding, bien que régulièrement citée à personne n'a pas comparu à l'audience du 9 mars 2023 et n'était pas représentée ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être ordonné par le premier président à la condition d'établir que les moyens à l'appui d'appel sont sérieux ou si l'exécution de la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 1) Sur les moyens sérieux invoqués à l'appui de l'appel S'il est exact que la SASU C Holding n'a pas comparu en première instance, il sera relevé qu'elle a été régulièrement citée devant le tribunal de commerce de Dax, par acte de Maître [Y], huissier des finances publiques en date du 21 octobre 2022, cet auxiliaire de justice après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse auprès des commerçants voisins et la boîte aux lettres a adressé un courrier à la demanderesse le 21 octobre 2022, l'informant de son passage, copie étant laissée à son étude. Dès lors, les formalités prescrites par les articles 655 à 657 ayant été accomplies, les critiques articulées à ce titre par la SASU C Holding ne sauraient constituer un moyen sérieux, tel que défini par l'article R. 661-1 du code de commerce. En outre, dans l'assignation que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a fait délivrer à la SASU C Holding le 21 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Dax tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, le défendeur expose les éléments comptables afférents à la situation financière de la demanderesse et y joint un tableau des créances, des mises en demeure, des avis de recouvrement, des saisies administratives à tiers détenteur afin de permettre à la juridiction saisie d'apprécier si le redressement est manifestement impossible. Par ailleurs, le bilan 2021 de la SASU C Holding fait état d'un passif de 516 534 € pour un niveau de disponibilité de 1350 € alors que le défendeur est titulaire de titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour une somme de 82 561 €, titre dont le contentieux de la validité échappe à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, ces éléments ne caractérisant pas des moyens sérieux de réformation de la décision incriminée, le premier président de ce siège dira que la première condition visée par l'article R. 661-1 du code de commerce n'est pas remplie. 2) Sur les conséquences manifestement excessives La cessation d'activité d'un opérateur économique suite à sa liquidation judiciaire ne peut constituer une conséquence manifestement excessive puisqu'elle est la résultante de la nature de la mesure ordonnée. Dès lors, la SASU C Holding n'invoquant pas d'autres éléments à ce titre, cette seconde condition n'est pas non plus remplie. De ce fait, ses prétentions seront rejetées. Pour résister aux prétentions de la demanderesse, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboutons la SASU C Holding de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 2022/02519 prononcé le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dax, Condamnons la SASU C Holding à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Landes la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SASU C Holding aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb799cece1704f5747985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel