Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb796cece1704f574795d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/1261 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 22/00026 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ICRY Nature affaire : Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées Affaire : [M] [D] C/ CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [M] [D] née le 16 Juillet 1953 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000466 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître DUALE loco Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : CARSAT AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 DECEMBRE 2021 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00037 FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [D] (l'assurée), après presque 19 ans de mariage, a divorcé en 1994. Suite au décès de son ex-époux, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT/ la caisse ou l'organisme social) lui a attribué le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er juin 2014. A compter du 1er avril 2017, l'assurée s'est vu attribuer le bénéfice d'une retraite personnelle. Le 12 mai 2020, la caisse, en considération de ses ressources, et d'une erreur de répartition du calcul, a modifié le montant de la pension de réversion à compter du 1er mai 2017, et lui a réclamé à titre de remboursement d'indû, les sommes suivantes : -le 14 mai 2020 : 299,68 € pour la période du 1er mai 2018 au 29 février 2020. -le 12 mai 2020 : 425,88 € pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2020. Le 8 septembre 2020, la commission de recours amiable (CRA), saisie par la caisse, a accordé à l'assurée une « remise totale de sa dette de 299,68 €». Le 1er décembre 2020, l'assurée a saisi la caisse afin d'obtenir le remboursement des sommes prélévées sur sa retraite en compensation de l'indu, soit la somme de 494,66 €. Le 21 décembre 2020, la caisse lui a notifié une décision de refus. Le 11 mars 2021, l'assurée a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la caisse du 21 décembre 2020. Par jugement du 10 décembre 2021, rendu en dernier ressort le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne a : - débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'assurée aux dépens, - rappelé les modalités de notification. Cette decision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assurée le 18 décembre 2021. Le 4 janvier 2022, par déclaration RPVA adressée au greffe de la cour, l'assurée, par son conseil, en a interjeté appel. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2023. Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité de l'appel au vu du montant des sommes en litige. À l'audience du 19 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2023, à nouveau afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au vu du montant des sommes en litige. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [M] [D], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et, statuant à nouveau, demande à la cour : - d'infirmer la décision du directeur de la caisse du 21 décembre 2020 portant rejet de sa demande de remboursement de la somme de 494,66 €, - de faire droit à sa demande de remboursement de la somme de 494,66 €, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 494,66 €, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses conclusions numéro 2 transmises par RPVA le 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail , intimée, demande à la cour de : -Sur la procédure, de déclarer irrecevable en raison du montant de sa demande, l'appel interjeté par l'appelante, le 10 décembre 2021, -Au fond, -à titre principal, de confirmer le jugement déféré, -à titre subsidiaire, - de le réformer, et statuant à nouveau, de : - condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 494,66 €au titre de l'indu de pension de réversion d'un montant global de 794,34 €, et déterminé pour la période du 1er mai 2018 au 29 février 2020, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - En tout état de cause, condamner l'appelante à verser 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la débouter de l'ensemble de ses demandes. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel La caisse intimée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au vu du montant du litige, portant sur le remboursement de la somme de 494,66 €, et des dispositions de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, prévoyant sauf disposition contraire, que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 €. L'appelante, par son conseil, a fait savoir qu'elle ne formulerait pas d'observations à ce sujet. Sur ce, Selon l'article R211-3-25 du du code de l'organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2, et applicable à compter de 1er janvier 2020 (Le 1er juge a été saisi le 11 mars 2021), dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Au cas particulier, le litige portait sur une demande de remboursement de la somme de 494,66 €, et en conséquence, le premier juge a, à bon droit, statué par un jugement expressément rendu en dernier ressort. Il s'en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l'encontre de la décision du premier juge, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. » L'appel doit être jugé irrecevable. Sur les frais irrépétibles et dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [D] à l'encontre du jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 10 décembre 2021, rendu en dernier ressort, sous le numéro RG 21/00037, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [D] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb796cece1704f574795d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel