Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb796cece1704f574795b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/1252 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/03226 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H72F Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [Z] [R] C/ URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensé de comparution INTIMÉE : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Localité 3] Représentée par Maître PORTET-LASSERRE loco Maitre BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 10 SEPTEMBRE 2021 rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00131 FAITS ET PROCÉDURE Le 22 février 2021, après mise en demeure infructueuse du 18 novembre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la CIPAV ou la caisse), aux droits de laquelle se présente l'URSSAF île de France, a émis à l'encontre de M. [Z] [R] (le cotisant) une contrainte, signifiée à personne le 23 mars 2021, lui réclamant paiement de la somme globale de 2 890,56 €, au titre de l'année 2019. Le 2 avril 2021, le cotisant a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 10 septembre 2021, rendu en dernier ressort, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a : - dit que le cotisant est régulièrement affilié à la caisse, - validé la contrainte délivrée le 22 février 2021 par la caisse, pour un montant de 2 890,56 € en principal et majorations de retard au titre de l'année 2019, - condamné le cotisant au paiement du coût de la signification de la contrainte du 22 février 2021 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné le cotisant aux dépens, - condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision, de la décision. Cette décision a fait l'objet d'une notification régulière aux parties, portant mention des voies, délais et modalités de recours, dont l'accusé de réception, par lettre recommandée dont l'accusé de réception, bien que signé du cotisant, ne porte pas mention de la date de cette signature. Le 29 septembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement. Selon avis de convocation du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 février 2023. Dans ce même courrier, reçu de chacune des parties, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ». L'auteur du recours a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [Z] [R], appelant, et dispensé de comparution, demande à la cour de : - dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la CIPAV, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, - si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : « L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L362-1 et L362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ' ». Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel nullité, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré, et en tout état de cause, au débouté de l'auteur du recours de la totalité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 et 8 du décret du 12 décembre 1996, ainsi que les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV conclut à l'irrecevabilité de l'« appel nullité » interjeté par M. [Z] [R], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles. Le cotisant auteur du recours à cet égard, ne fait valoir aucune observation, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française, au visa de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, des articles L361-1, L362-1, L362-2, R321-1, R321-14 du code des assurances, et de la primauté du droit communautaire. Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes : «Je fais appel nullité du jugement du 10 /09/2021, numéro de recours 21 /00131 du tribunal judiciaire-pôle social-Mont-de-Marsan, contre CIPAV. L'appel nullité est de droit quand sont portés des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ». L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours. En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible. Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation. Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, a conclu au fond, de façon détaillée, en droit et en fait, pour rappeler les calculs opérés aboutissant aux sommes réclamées. L'équité commande de lui allouer la somme de 500 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours formé par M. [Z] [R] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 septembre 2021 (RG 21/0131), Condamne M. [Z] [R] à payer à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [R] aux dépens exposés à l'occasion de la présente procédure. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb796cece1704f574795b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel