Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb796cece1704f5747951
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 89 161 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/1296 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6ZF Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Affaire : [W] [E], [K] [C] C/ S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Février 2023, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (33) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 8] Madame [K] [C] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (33) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 8] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de la SELARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES es-qualités prise en la personne de Me Guérin, liquidateur de la société Maisons ERROBI en application du jugement rendu par le Tribunal de commerce de BAYONNE le 22 octobre 2018 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES Banque coopérative régie par les articles L. .512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - Siège social : [Adresse 2] ' RCS Bordeaux n°353 821 028 ' Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 9]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 12 JUILLET 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M. [W] [E] et Mme [K] [C] (les consorts [I]) ont acquis un terrain à construire, à [Localité 8], moyennant le prix de 150.000 euros. Par acte qualifié de contrat de marché de travaux privés en date du 16 février 2017, les consorts [I] ont confié à la société Maisons Errobi (sarl) la construction d'une maison individuelle sur ce terrain moyennant le prix de 114.000 euros. Suivant offre acceptée le 3 juin 2017, les consorts [I] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente (la banque) pour financer l'opération d'acquisition-construction. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Maisons Errobi, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 octobre 2018. Les consorts [I] ont dû recourir à d'autres entreprises pour achever le chantier alors qu'ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, subsistant un solde de 643,38 euros. Par ailleurs, après avoir obtenu un relevé de forclusion, les consorts [I] ont déclaré au passif une créance d'un montant de 32.304,56 euros, laquelle a été admise par décision du juge-commissaire portée à leur connaissance le 21 mai 2019. Considérant que la banque avait failli à ses obligations contractuelles lors du financement portant, selon eux, sur une opération relevant d'un contrat de maison individuelle avec fourniture de plans, et suivant exploit du 9 août 2019, les consorts [I] ont fait assigner par devant le tribunal de grande instance de Bayonne, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente en responsabilité et indemnisation de leur préjudice, ainsi que, au titre de l'inexécution du contrat de construction, la selas Guérin et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Errobi aux fins de fixation de leur créance indemnitaire au passif. Par jugement du 12 juillet 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal, devenu tribunal judiciaire a : - débouté les consorts [I] de leurs demandes - condamné les consorts [I] à payer à la banque la somme de 1.000 euros et au liquidateur judiciaire celle de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné les consorts [I] aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 août 2021, les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022 par les consorts [I] qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 230-1, L. 231-1 et suivants dont L. 231-10, et R. 231-14 du code la construction et de l'habitation, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - déclarer non écrite l'attestation de mise en garde hors CCMI produite par la banque et en tant que de besoin l'annuler - condamner, sur le fondement de l'article L231-10 du code la construction et de l'habitation, la banque à leur payer les sommes de : - 11.577,67 euros au titre du préjudice matériel - 5.814 euros de pénalités de retard - 7.500 euros au titre de leur préjudice moral - ordonner l'inscription de la totalité de ces sommes au passif de la société Maisons Errobi. Subsidiairement : - inscrire au passif le montant total des condamnations qui seront prononcées à leur profit ; - condamner la banque à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les intimés de leurs demandes. * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021 par la banque qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter les appelants de leurs demandes et, y ajoutant, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par la selas Guérin et associés ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant de condamner les appelants à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la responsabilité de la banque Les appelants font grief au jugement d'avoir écarté la responsabilité de la banque en retenant que celle-ci avait pu légitimement supposer que le contrat de marché de travaux privés conclu entre les parties n'était pas un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans et qu'elle les avait avertis des conséquences du défaut de conclusion d'un CCMI avec le constructeur alors que : - la banque ne pouvait ignorer, au vu des pièces contractuelles du marché, peu important la qualification donnée par les parties au contrat, et des plans y annexés établis par le constructeur, que la construction était soumise de plein droit aux dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code la construction et de l'habitation - l'attestation d'information et de mise en garde, en ce qu'elle a pour objet et effet de contourner les règles protectrices d'ordre public découlant du CCMI avec fourniture de plans, doit être réputée non écrite ou annulée - la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat liant les parties avec les énonciations prévues à l'article L. 231-2 et en libérant les fonds sans avoir préalablement obtenu l'attestation de garantie de livraison. L'article L. 231-10 du code la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. Ces dispositions ne concernent que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. Si, en application de celles-ci, le prêteur de deniers n'est pas tenu de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil. En l'espèce, il est constant que les consorts [I] ont transmis à la banque le contrat de marché de travaux privés signé le 16 février 2017 dont la première page indique que les « dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage sont fournis par le maître de l'ouvrage ». A la demande de la banque, et par mail du 18 avril 2017, les consorts [I] ont communiqué les plans de la maison individuelle et les relevés de PEE, sur lesquels apparaissaient le cartouche de la société Maisons Errobi ainsi que la signature, pour acceptation, du maître de l'ouvrage. Le marché de travaux comportait des travaux réservés par le maître de l'ouvrage ainsi qu'un poste spécial « charpente-couverture », traité par « un autre intervenant », mais dont le coût était inclus dans le prix du marché. L'offre de prêt indique qu'elle a pour objet le financement « d'un terrain plus construction sans contrat ». En l'état des éléments mis à sa disposition, la banque ne pouvait, sans procéder à une requalification du contrat de louage d'ouvrage de droit commun conclu par les parties, nécessitant une analyse des pièces et des obligations contractées par celles-ci, considérer que l'opération financée était placée sous le régime du CCMI, mais seulement informer et alerter les consorts [I] sur les risques encourus inhérents au contrat souscrit avec leur constructeur. A la demande de la banque, les consorts [I] ont signé le 04 mai 2017 une « attestation de mise en garde hors CCMI » par laquelle ils ont attesté avoir été informés et mis en garde par la banque que le contrat choisi au titre de la réalisation de la construction, objet de la demande de financement, ne leur permettait pas de bénéficier, en tant que maître de l'ouvrage des garanties prévues dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. [suit l'énoncé des garanties et notamment de la garantie de livraison à prix et délais convenus] et que, ils maintenaient leur décision de ne pas bénéficier d'un contrat de maison individuelle et de l'ensemble des garanties précitées. Les consorts [I], dûment informés des risques encourus par l'opération de construction placée sous le régime d'un contrat de louage d'ouvrage de droit commun, avaient donc la possibilité de surseoir à l'opération de construction et d'interroger le constructeur sur le cadre contractuel de son intervention au regard de la réglementation prévue en matière de CCMI, tel que rappelé par la banque. Dans ces circonstances, l'attestation signée par les consorts [I] est exclusive de tout détournement de la loi, mais constitue l'unique moyen permettant à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil sur les risques encourus inhérents au cadre contractuel de la construction objet du financement sollicité. Par conséquent, la demande de voir déclarer réputée non écrite ou nulle cette attestation doit être rejetée, celle-ci n'ayant pas pour objet d'exonérer la banque de ses obligations prévues à l'article L. 231-10 précité. Et, avisés des risques encourus, les consorts [I] ne peuvent demander à la banque la réparation de leur dommage consécutif à ces risques. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [I] de leurs demandes à l'égard de la banque. sur la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective Les consorts [I] ont déclaré une créance de 32.304,56 euros, laquelle a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la société Maisons Errobi. Par conséquent, ils ne peuvent demander de voir fixer au passif leur créance, chiffrée à la somme de 29.891,61 euros, soit que son objet est compris dans la décision d'admission, soit, dans le cas contraire, qu'elle n'a pas été déclarée au passif. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [I] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 500 euros à chacune des deux intimées. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE les consorts [I] de leur demande tendant à voir déclarer réputée non écrite ou nulle leur attestation en date du 4 mai 2017, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE les consorts [I] aux dépens d'appel, CONDAMNE les consorts [I] à payer une indemnité complémentaire de 500 euros à chacune des deux intimées, Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L231-10 du code la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 231-10 du code la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb796cece1704f5747951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel