Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb794cece1704f574793d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ME/DD Numéro 23/1270 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/04/2023 Dossier : N° RG 21/02188 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5GX Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [W] C/ S.A.S. PROMOGEN Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. PROMOGEN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître KAROUBI loco Maître BENSOUSSAN de la SELEURL ARRIGHI BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 31 MAI 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00199 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [W] a été embauché le 3 février 2009, avec effet au 23 mars suivant, par la société Laboratoires Genevrier en qualité de délégué pharmaceutique, groupe 5, niveau B, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par convention tripartite du 2 janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Promogen. Le 24 janvier 2013, il a été promu directeur régional « moitié France ». Le 9 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 décembre suivant. Le 8 janvier 2016, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse. Le 25 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. L'affaire a été radiée puis réinscrite. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit qu'il est territorialement compétent, - dit que les pièces 15, 20, 27, 28 et 33 sont recevables et rejeté les pièces 18 et 19, - dit que le licenciement de M. [P] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse. - condamné la société Promogen à verser à M. [P] [W] les sommes de : * 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à la société Promogen qu'elle s'engage à régler à M. [P] [W] la somme de 3 145,78 € au titre de la prime d'objectif du dernier trimestre 2015, - débouté M. [P] [W] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamné la société Promogen sur le fondement de l'article L. 1235-4 à rembourser à Pôle Emploi 1 jour d'indemnités de chômage versées à M. [P] [W], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction (réinscription après radiation) soit le 2 juillet 2019, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts, - débouté la société Promogen de ses autres demandes, - condamné la même aux entiers dépens. Le 29 juin 2021, M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [W] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré à tort que : « * c'est au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qu'il appartenait de fixer le montant de l'indemnité sur la base du préjudice établi par le demandeur, soit entre 3 et 7 mois au regard de son ancienneté, * au regard des éléments de préjudice versés au débat, et des motifs non sérieux évoqués par l'employeur, a fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 €, » - en conséquence, - condamner la société Promogen à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ensemble des préjudices subis, - condamner la société Promogen au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par M. [P] [W] en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Promogen demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les pièces adverses n° 18 et 19 sont irrecevables, - faisant droit à l'appel incident de la concluante, - infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et donc en ce qu'il : * a déclaré recevable les pièces 15, 20, 27, 28 et 33, * a dit que le licenciement de M. [P] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à M. [P] [W] les sommes de 21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, - en conséquence, - écarter des débats les pièces adverses n° 15, 18, 19, 20, 27, 28 et 33, - dire que le licenciement de M. [P] [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - condamner M. [P] [W] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les limites de l'appel : La cour n'est pas saisie d'un appel des chefs du jugement suivants : - dit qu'il est territorialement compétent, - rejette les pièces 18 et 19, - donne acte à la société Promogen qu'elle s'engage à régler à M. [P] [W] la somme de 3 145,78 € au titre de la prime d'objectif du dernier trimestre 2015. Sur la demande de rejet des pièces 15 20 27 28 et 33 : Dans ses écritures d'appel, la société Promogen réclame, appelante de ce chef, le rejet des pièces adverses n° 15, 18, 19, 20, 27, 28 et 33. Toutefois, la cour cantonnera son examen aux pièces 15, 20 27, 28 et 33 dans la mesure où elle n'est saisie d'aucun appel du chef du jugement qui a écarté des débats les pièces 18 et 19. Quant aux pièces 15 ,20 ,27, 28 et 33 la cour ne les rejettera pas, de première part en ce que la preuve est libre et de seconde part en ce que l'appelant ne fait pas la démonstration que ces pièces présentent objectivement des éléments permettant de se convaincre de leur fausseté. Il revient au juge auquel elles sont soumises d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Sur le licenciement : L'appel principal formé par M. [W] porte sur le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Toutefois, l'intimée, la société Promogen, a de son côté formé appel incident sur le chef du jugement qui a dit le licenciement de M. [P] [W] dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient donc d'examiner cet appel en premier. M. [W] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (...)Le 4 décembre 2015, vous nous avez présenté un plan d'action régional ne répondant nullement aux actions de terrain que nous vous avions demandées, de manière réitérée, de mettre en place depuis le mois de mai 2015 et ce, dans le prolongement des attributions contractuelles qui vous ont été confiées. Pour mémoire, nous relevons les dysfonctionnements suivants : -défaut d'autodiagnostic, défaut d'analyse et, -une méconnaissance flagrante des résultats de votre région pour l'année 2015 dont un défaut d'analyse de l'environnement et des investissements ; - absence d'action cohérente en lien avec la stratégie de l'entreprise pour l'année 2016 de nature à permettre une amélioration significative de la situation. Ces faits révèlent un manque de professionnalisme et votre incapacité à assumer et mettre en 'uvre les missions dont vous avez la responsabilité. Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à première présentation de la présente. Compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera rémunéré. » Il résulte du contrat de travail de M. [W] et de l'annexe relative à la fiche de poste qu'en tant que directeur régional moitié France, il était chargé de mettre en 'uvre la stratégie commerciale de l'entreprise afin de développer sa région ainsi que d'animer et développer son équipe de délégués pharmaceutiques. Ses activités principales étaient ainsi décrites : Piloter sa région : activité qui consiste à analyser les données pour suivre le travail de ses collaborateurs, contrôler en qualité et en valeurs la mise en application des directives commerciales fixées par l'entreprise, Animer une équipe de délégués pharmaceutiques, Organiser, accompagner, valider et suivre la réalisation des plans d'actions de chaque collaborateur (mise en situation, tournée Duo, suivi administratif, conduite des entretiens individuels, suivi du budget). Assurer les relations professionnelles avec les partenaires, pharmacies, grossistes, groupements de pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés, ' Elaborer et mettre en 'uvre un plan d'action sectoriel sur sa région en fonction de l'analyse des données transmise par l'entreprise. Analyser les tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs : interprétation des résultats, diffusion d'information et mise en 'uvre des actions correctrices nécessaires, suivi d'activité. Préparer et animer une réunion régionale ou matinale. Assurer les visites des grands comptes et des leaders d'opinion, participer aux négociations avec les groupements régionaux et matinaux. Assurer des actions de formation afin de développer les compétences requises pour exercer le métier de délégué pharmaceutique. Créer et maintenir un climat de travail propice à la nécessité de chaque collaborateur. Conduire l'ensemble de toutes les activités sous la responsabilité du Directeur de réseau et en étroite collaboration avec les différents services de l'entreprise. Disposer d'une autonomie (n'excluant pas de rendre compte à son directeur de réseau) dans son travail suivant les priorités de l'entreprise et les exigences du marché. Signaler et remonter tout comportement inapproprié à l'image de l'entreprise et à l'esprit d'équipe. Il est ainsi reproché trois types de fait au salarié au soutien de son insuffisance professionnelle : - sa présentation du plan d'action régional comportant un défaut d'autodiagnostic, défaut d'analyse, une méconnaissance flagrante des résultats de sa région pour l'année 2015 dont un défaut d'analyse de l'environnement et des investissements et une absence d'action cohérente en lien avec la stratégie de l'entreprise pour l'année 2016 de nature à permettre une amélioration significative de la situation. - un manque de professionnalisme, -une incapacité à assumer et mettre en 'uvre les missions dont il a la responsabilité. La présentation du plan d'action : En sa qualité de directeur régional, M. [W] était amené à présenter le 4 décembre 2015 un plan d'action pour l'année à venir, sur la base d'une trame qu'il lui revenait de remplir et compléter. Au vu des pièces versées par l'employer cette trame a été adressée aux différents directeurs le 3 novembre 2015 après que la direction de la société a fait part dans un mail du 15 octobre 2015 de la contre-performance des marques et de la nécessite de fournir des explications. M.[W] est directement destinataire du message portant cette trame le 3 novembre 2015 mais soutient qu'il n'a eu que deux jours pour faire ce travail alors que les années précédentes il disposait des données notamment chiffrées et qu'en outre les chiffres des effectifs de la société avaient varié voire étaient erronés. Toutefois , M. [W] ainsi qu'il ressort de son mail à son supérieur hiérarchique direct M. [F], en date du 17 novembre 2015 ne s'est attelé à la préparation de ce plan qu'au mieux à partir de cette date.Il écrit en effet ce 17 novembre 2015 : « [Y], comment se nomme le fichier que tu nous a envoyé pour la préparation du plan d'action 2016, je n'arrive pas à remettre la main dessus. » M [F] le lui envoie alors par retour de mail. Quant aux chiffres des effectifs, M.[W] connaissait nécessairement le nombre de ses collaborateurs et se devait, en qualité de directeur régional d'analyser les données pour suivre le travail de ses collaborateurs, contrôler en qualité et en valeurs la mise en application des directives commerciales fixées par l'entreprise. Par ailleurs et contrairement aux arguments de M. [W], aucune des pièces produites ne correspond à l'approbation par M. [F] de son plan d'action, le feuillet manuscrit anonyme et non daté avec certitude, comportant diverses indications de présentation de « slides » et de canevas d'exposé ne permet en aucune façon d'y voir une quelconque approbation de M. [F] au plan qui devait être présenté dans les prochains jours. Enfin, il entre dans les attributions de M. [W] de piloter sa région et collationner les données de sorte qu'il est en capacité de renseigner une trame préétablie sur les résultats de chacun de ses collaborateurs dès lors qu'il les suit étroitement. Relativement au contenu de ce plan qui se présente sous la forme de tableaux à renseigner par le directeur régional, il apparaît qu'il comporte de multiples lacunes sur des points cruciaux notamment l'appréciation des membres de son équipe. Sur les douze salariés placés sous ses ordres, seuls deux d'entre eux sont évalués cela alors qu'il était à même de porter une appréciation qui entrait dans ses missions (animer une équipe de délégués pharmaceutiques ; organiser, accompagner, valider et suivre la réalisation des plans d'actions de chaque collaborateur). Le cartouche intitulé « proposez une approche des problématiques régionales (ou sectorielles) en tenant compte des groupes de régions (ou secteurs) prioritaires est demeuré entièrement vierge. Le cartouche « conclusions région ouest » ne contient que quelques généralités insusceptibles d'être rattachées à la région qu'il pilotait avec des formules vagues telles que « renforcer l'image PHARMACIE des LABORATOIRES GENEVRIER, « réussir la transformation des marques CHONDROSULF et FLECTOR », alors que M. [W] devait analyser les tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs, interpréter les résultats, diffuser l'information et mettre en 'uvre des actions correctrices nécessaire cela d'autant que comme tout cadre il était alerté sur les mauvais résultats de la société, suivi d'activité. Dans l'état des échanges de mails entre lui-même et M. [F], M. [W] ne pouvait être pris au dépourvu pour renseigner la trame dans la mesure où il avait été interpellé sur le respect des conditions commerciales (mail du 9 juin), sur la communication managériale (mail du 22 mai 2015), sur la correction à apporter aux résultats de la déléguée [U] (mail du 24 novembre 2015) et encore sur l'accompagnement très précis des délégués pharmaceutiques (échanges de mars 2015). Le cartouche « bilan 2015-analyse qualitative réseau » ne contient que des mentions telles que « acquis » ou « en cours d'acquisition » ou « à développer » sans donner de perspective alors même qu'il entre dans ses missions, au-delà d'un simple constat, d'animer une équipe et l'accompagner. Le caractère lacunaire de ce rapport ne répond en aucune façon à son objet notamment de disposer d'un outil d'analyse des contre-performances de l'entreprise et des moyens d'y remédier. Le manque de professionnalisme : Il ressort des pièces que le management de M. [W] a été marqué par : -le défaut de transmission suite à une demande expresse de son supérieur le 13 mars 2015 de bilan d'accompagnement à mi-cycle, de l'ensemble des compte-rendu de « duo » 23015, le planning d'accompagnement prévisionnel, les objectifs individualisés des « duo » prévus, les éléments de référence pour mesurer l'évolution des délégués. Sur ce point, M. [W] soutient qu'il a satisfait à l'injonction de M. [F] en lui faisant réponse dans le délai imparti. Toutefois le document envoyé par mail le 27 mars 2015 ne répond qu'imparfaitement aux demandes en ce qu'il fournit des éléments disparates et omet diverses précisions, en particulier de joindre les compte-rendu réclamés ce que n'a pas manqué de relever M [F] le 27 mars. A cela, M. [W] s'est contenté de répondre par retour de mail que tout était dans le mail qu'il avait envoyé et qu'il pouvait lui adresser à nouveau. -le départ de deux collaborateurs qui motivent expressément leur retrait par le comportement de M. [W] qui s'est montré humiliant (attestation [H]) lunatique, méprisant, n'accompagnant pas le salarié débutant (Mme [V]). Les critiques de M. [W] adressées aux dires de ces deux professionnels ne sont pas étayées. -les contre-performances de Mme [U], délégué pharmaceutique, quant à l'application des conditions commerciales ne sont pas correctement appréhendées par M. [W] alors qu'il apparaît à la lecture des mails qu'il s'agit d'une salariée chevronnée qui connaît donc ces conditions commerciales. -le retard à transmettre les compte-rendu d'accompagnement de ses collaborateurs ce qui les pénalisent mais pénalise également l'entreprise qui doit voir appliquer par ses délégués pharmaceutiques ses conditions commerciales. M. [W] a également validé des objectifs difficilement atteignables par sa propre équipe (personne n'est en mesure d'avoir un bonus). -l'incapacité à assumer et mettre en 'uvre les missions dont il a la responsabilité : Les échanges de mails en mars 2015 entre M. [F] et M.[W] montre que ce dernier n'est pas en capacité de répondre utilement à une question relative aux contreparties négociées avec des pharmacies. Les échanges de mails de septembre 2015 entre les deux mêmes professionnels relativement à la production par M. [W] sur demande de son chef d'un état mensuel des ventes montrent que M.[W] s'est obstiné à produire une moyenne des ventes alors qu'il devait fournir les relevés mensuels. De même, interpellé sur le tableau des chiffres d'implantations chez de nouveaux clients, M.[W] a fourni une réponse insatisfaisante en donnant des chiffres concernant ce qui existait déjà alors que la demande portait sur les nouveaux clients. Enfin, force est de constater que l'équipe de M. [W] se situait au dernier rang pour quatre familles de produits sur cinq ce qui est en cohérence avec ses difficultés à apporter remède à ceux de ses délégués qui avait un chiffre d'affaires très bas. Il rentrait dans ses attributions d'assurer les relations professionnelles avec les partenaires, pharmacies, grossistes, groupements de pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés, et mettre en 'uvre un plan d'action sectoriel sur sa région en fonction de l'analyse des données transmise par l'entreprise. Analyser les tableaux de bord quantitatifs et qualitatifs : interprétation des résultats, diffusion d'information et mise en 'uvre des actions correctrices nécessaires, suivi d'activité. En synthèse de ce qui précède, il convient de retenir : -Que les manquements reprochés au salarié sont établis, lui sont imputables et ont un lien avec les fonctions qui lui étaient confiées ; - Que ces manquements ne s'expliquent pas par un dysfonctionnement de l'entreprise ou un manque d'accompagnement dans la mesure où la société Promogen établit que dès 2014 M. [W] a bénéficié de deux formations de manager, d'un accompagnement par une consultante extérieure qui lui a indiqué dès le mois de mai 2015 avec précision les éléments à revoir ou compléter dans son travail écrit, et d'un accompagnement constant par son supérieur hiérarchique M. [F] qui notamment a organisé une réunion spécifique dès qu'il a été informé que la salarié [V] avait mis fin à sa période d'essai à raison du comportement de M.[W]. Au surplus, M. [W] échoue dans la démonstration qu'il a été licencié peu après avoir refusé une rupture conventionnelle et que son licenciement était décidé avant même l'entretien préalable. Enfin, le message général d'encouragements du 10 avril 2015 de M. [F] aux destinataires « Promogen Est » et « Promogen Ouest » ne contient aucune référence à M. [W] qui n'apparaît qu'en copie du message. Le message du 1er septembre 2015 qui comporte la phrase « félicitations [P] » est dans la même tonalité de remobilisation des équipes d'autant que la lecture complète du message montre que des pharmacies qui travaillaient avec Promogen ne le faisaient plus et qu'il fallait regagner le terrain perdu. Les manquements établis de M. [W] ont été préjudiciables à l'entreprise qui n'a pas disposé d'un directeur régional capable d'animer une équipe et de piloter son secteur au moment où la société Promogen enregistrait des contre-performances. La cour retient que la réalité de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé est rapportée et que son licenciement a une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par suite infirmé, la demande de dommage-intérêts de M. [W] ne pouvant prospérer, non plus que la condamnation à remboursement à Pôle emploi. Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel pour aucune des parties. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Promogen de sa demande de rejet des pièces 15, 20, 27,28, 33, Dit que le licenciement de M. [W] est justifié par une cause réelle et sérieuse, Déboute en conséquence M. [W] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Promogen à remboursement à Pôle Emploi d'un jour d'indemnité chômage, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb794cece1704f574793d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel