Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb793cece1704f574792b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/1250
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/04/2023
Dossier : N° RG 21/00658 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZZT
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[B] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00181
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2013, Mme [B] [E] (l'assurée) a été victime d'un accident de trajet, déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse l'organisme social), le 1er juillet 2015, et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le 13 juillet 2015.
L'assurée a été déclarée guérie le 23 septembre 2013.
L'assurée a fait parvenir à la caisse, un certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2015, par le Docteur [Y] [I].
Par décision du 11 août 2015, la caisse, conformément à l'avis de son médecin-conseil, a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de la prétendue rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a, à la demande de l'assurée du 14 août 2015, organisé une expertise médicale technique alors prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale,
Par décision du 12 octobre 2015, la caisse au vu des conclusions de l'expert, a maintenu sa décision de refus de prise en charge, au motif d'absence de lien de causalité direct, entre l'accident du travail du 13 septembre 2013, et les lésions et troubles invoqués sur le certificat dit « de rechute » du 01/07/2015, l'expert consulté ayant retenu que l'état de l'assurée était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte et justifiant les soins en cours.
L'assurée a contesté cette décision du12 octobre 2015, ainsi qu'il suit :
- le 11 décembre 2015, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 12 janvier 2016, a maintenu la décision du 12 octobre 2015,
- le 11 mars 2016, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan a :
1- par jugement 17 décembre 2018 :
- annulé l'expertise médicale réalisée le 24 septembre 2015 par le Docteur [T],
- annulé la décision de la caisse du 12 octobre 2015, contenant refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2015,
- avant dire droit ordonné une expertise médicale technique, au visa de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [D], dont le rapport a été déposé le 15 mai 2019,
2-par jugement du 29 janvier 2021 :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par l'assurée,
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'assurée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 3 février 2021.
Le 26 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assurée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 20 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 2 février 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [B] [E], appelante, demande à la cour de :
- juger I'appel recevable et bien fondé,
- annuler le jugement déféré,
- prononcer pour vice de procédure et défaut du respect du principe du contradictoire :
- la nullité de I'expertise du Docteur [D] en application des dispositions des articles L 141-1 à L 141-3 et de l'article R 141-l et suivants dont R 141-4 du code de la sécurité Sociale,
et - de la décision de refus de prise en charge de la CPAM en date du 13 janvier 2016.
> à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considèrerait que I'article R 141-4 du code de sécurité sociale ne serait pas applicable,
- constater que I'expert fait état de la rédaction dans les 48 heures de conclusions motivées répondant aux questions posées,
- juger que ces conclusions ne lui ont pas été communiquées,
- dans ces conditions juger que le principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté,
> en tous les cas, par arrêt avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise médicale technique, conformément aux dispositions de I'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ni le Docteur [T], ni le Docteur [D] ne pourront être désignés, avec proposition d'une mission à laquelle il est renvoyé,
> à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande présentée pour défaut du respect du principe du contradictoire, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats et compte tenu des contestations d'ordre médical formulées à I'encontre du rapport,
- ordonner une contre-expertise et confier à l'expert qu'il plaira à la chambre sociale de désigner excepté aux Docteurs [T] et [D], la mission précitée,
- juger que la caisse fera l'avance des frais d'expertise.
Selon ses conclusions, visées transmises par RPVA le 13 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelante à lui verser 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Cette demande, qui n'est pas contenue à la déclaration d'appel, mais est contenue au dispositif des conclusions de l'appelante, ne se fonde sur aucun autre moyen que les moyens développés au soutien de la demande de nullité de l'expertise du Docteur [D].
Les éléments du dossier ne permettent nullement de la juger fondée, si bien qu'elle sera rejetée.
II/ Sur la demande de nullité de l'expertise médicale technique du Docteur [D]
1-La demande de nullité fondée sur le non-respect de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale
Au visa de l'article R 141-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret numéro 2010-344 du 31 mars 2010, l'appelante estime que la procédure serait entachée d'un vice, de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise du Docteur [D], aux motifs que :
-l'expertise du Docteur [D], a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article R 141-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
-contrairement à ce que prévoit cet article, l'expert ne lui aurait pas notifié dans un délai maximum de 48 heures, ses conclusions motivées,
- c'est ce même vice, qui a motivé l'annulation de l'expertise technique effectuée par le docteur [T] et prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 17 décembre 2018,
- ce manquement constitue à lui seul du fait du non respect de la procédure, un grief, outre le grief d'avoir été empêchée de soumettre les conclusions expertales, à un autre médecin, afin de pouvoir les présenter au médecin expert avant dépôt du rapport.
La caisse, s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et qui soutiennent en substance, que l'expertise du Docteur [D], a été ordonné par le premier juge, en application de l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale, si bien que le médecin expert n'avait aucune obligation de transmettre ses conclusions dans les 48 heures de l'examen, et que la procédure a été parfaitement respectée.
Sur ce,
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 17 décembre 2018, a :
-annulé l'expertise médicale technique réalisée le 24 septembre 2015 par le docteur [T] sur la personne de Mme [B] [E],
-annulé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2015 en date du 12 octobre 2015,
Et, avant dire droit,
-ordonné une expertise médicale technique,
-dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le docteur [T] ne pourra pas être désigné, avec la mission suivante :
« Dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Mme [B] [E] a été victime le 13 septembre 2013, et les lésions et troubles invoqués dans le certificat du 1er juillet 2015 ;
Dans l'affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2015 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause, et si cette modification justifiait :
-un arrêt travail,
-un traitement médical ;
Dans la négative, dire si l'état de Mme [B] [E] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte » ;
-rappelé le caractère contradictoire de l'expertise ;
-ordonné au service médical de la CPAM des Landes de transmettre l'entier dossier médical de l'assurée à l'expert ;
-invité Mme [B] [E] à transmettre à l'expert tous documents qu'elle jugera utile ;
-dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui en assurera la transmission aux parties ;
-dit que les frais d'expertise seront réglés par la CPAM des landes ;
-dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise.
Il est ainsi établi que :
- l'expertise médicale technique effectuée antérieurement à l'instance judiciaire, a été annulée par le premier juge selon jugement du 17 décembre 2018,
- le premier juge était ainsi tenu de mettre en 'uvre, comme il l'a fait, une mesure d'expertise médicale technique, dont le déroulement était réglementé par l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, substitué depuis lors par l'article R 142-17-1 I du même code, et selon lequel, le tribunal ne disposait pas de la possibilité de désigner l'expert.
Il convient de rappeler que l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2019, renvoyait à l'article R 141-1 uniquement mais expressément visé par le premier juge, puisqu'il disposait notamment, s'agissant des dispositions utiles présent litige :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
(') ».
C'est en application de ces dispositions, que le premier juge a librement fixé la mission de l'expert, les délais et modalités de transmission du rapport aux parties.
La contestation de l'appelante, qui invoque l'application de l'article R 141-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et le non-respect des dispositions prévues par ce texte, est en conséquences jugée infondée.
2-La demande de nullité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire
L'appelante se prévaut d'un manquement au principe du contradictoire, dans la mesure où le médecin expert n'aurait pas invité les parties à prendre connaissance du rapport avant de le déposer.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
Sur ce,
Il est constant et établi par les pièces du dossier, que conformément au dispositif du jugement du 17 décembre 2018, et à la mission que lui a donnée le tribunal, l'expert après avoir reçu le protocole d'expertise 13 mars 2019, procédé à l'examen de la patiente le 30 avril 2019, a déposé son rapport le 15 mai 2019, auprès du secrétariat greffe de la juridiction, lequel en a assuré la transmission aux parties, et particulièrement à l'appelante, le jour même.
Le tribunal n'a pas, dans la mission donnée à l'expert, prévu le dépôt d'un pré-rapport à communiquer aux parties, avant le dépôt de son rapport définitif.
Par ailleurs, il convient d'observer, avec le premier juge, que l'appelante, à compter de la date de communication du rapport, a disposé de plus de 18 mois, pour le discuter, et faire valoir toutes pièces médicales utiles au soutien de sa position, dès lors que l'affaire n'a été plaidée en première instance que le 11 décembre 2020, le premier juge rappelant sans contestation que de nombreux renvois ont été accordés aux parties pour conclure.
Il n'est ainsi caractérisé aucun manquement au principe du contradictoire.
La demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur [D], est dans son intégralité jugée infondée.
III/ Sur la demande d'une nouvelle mesure d'expertise médicale technique
Cette demande est le corollaire de la demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur [D].
Cette demande de nullité a été jugée infondée, et ce qui rend infondée la demande d'une nouvelle mesure d'expertise médicale technique.
IV/ Sur les contestations du rapport d'expertise du Docteur [D], et la demande de contre-expertise
L'appelante, au soutien de sa demande, estime que le rapport d'expertise du Docteur [D], est en contradiction avec les éléments médicaux qu'elle produit, sous ses pièces 21, 24, 27, 36, 36 bis (la pièce 36 bis, étant en fait le double de la pièce 36).
La caisse fait valoir que l'expert a pris en comptes les divers certificats médicaux invoqués par l'appelante sous ses pièces 21, 24,27, et que la pièce adverse 36, n'est pas contraire à l'avis du médecin expert ; que cet avis, clair et dépourvu d'ambiguïté, s'impose donc, tant à l'assuré qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie, conformément aux dispositions de l'article L 141-2 en sa version applicable à la cause, et qu'au vu des éléments produits, dont aucun n'est contraire à ce rapport, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise.
Sur ce,
Il convient de rappeler en préalable que :
-la date de consolidation se définit comme la date à partir de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
-en application des dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de ce texte, toute rechute, définie comme toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations,
-en cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient de prouver qu'il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial »,
-l'article L 141-2, en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022, et depuis lors abrogé, applicable à la cause, disposait que :
« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Ainsi, lorsque l'expertise a été effectuée dans des conditions régulières et que ses conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, l'avis de l'expert s'impose à tous, à condition qu'il soit motivé : à l'intéressé, à la caisse, et s'il s'est inscrit dans le cadre d'une procédure contentieuse, à la juridiction compétente.
Si le juge estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires ou précises, il ne peut se prononcer lui-même sur la difficulté d'ordre médical et il lui appartient donc d'ordonner soit un complément d'expertise, soit une nouvelle expertise sur la demande d'une partie.
Au cas particulier, l'expert [D], après avoir rappelé l'historique de la maladie ou de la blessure, les certificats médicaux établis par le Docteur [Y], l'I.R.M. du rachis cervical, réalisé par le docteur [N] les consultations, radiographies, traitement, réalisés du 1er juillet 2015, date du certificat médical joint à la demande de prise en charge d'une rechute, jusqu'au 27 mai 2017, date d'une I.R.M. du rachis cervical, rappelle que :
-l'assurée a été victime d'un accident de trajet le 13 septembre 2013, à l'âge de 53 ans, ayant entraîné un traumatisme cervical ayant nécessité des soins pendant 10 jours selon le certificat du Docteur [Y] du 13 septembre 2013,
-le certificat médical du 1er juillet 2015 fait état d'une aggravation des cervicalgies avec l'apparition d'une névralgie cervicobrachiale droite,
-les différents examens radiologiques faits depuis 2015, révèlent une importante cervicarthrose associée à des discopathies dégénératives C5 -C6, C6-C7, avec un rétrécissement canalaire,
- la guérison de l'accident est intervenue 10 jours après, les cervicalgies ayant cédé spontanément selon certificat médical du docteur [G] du 12 janvier 2016.
Au vu de ces éléments, il retient que :
-la cinétique de l'accident était faible et n'a pu en aucun cas aboutir aux lésions mentionnées le 1er juillet 2015,
- la survenue de l'arthrose, est corrélée avec l'âge, et l'arthrose cervicale est objectivement présente sur des clichés radiographiques de femmes de 53 ans,
-il s'agit de lésions dégénératives de nature non accidentelle, évoluant à bas bruit, et rentrant sans ambiguïté dans le cadre d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L'expert a donc conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont l'assurée avait été victime le 13 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués dans le certificat 1er juillet 2015, et que l'état de l'assurée était en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
Il a déjà été dit, que la rechute suppose que l'assurée prouve qu'il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ».
Aucun des éléments médicaux produits, et déjà examinés par l'expert [D], ne sont en faveur d'une telle preuve.
De même, les certificats du Docteur [M] [Z] [K], produits par l'appelante sous les pièces 36, 36 bis, établis à des dates postérieures à la réalisation de l'expertise, et donc n'ayant pas été pris en compte par les opérations d'expertise, ne viennent aucunement contredire ce rapport, étant rappelé que :
-les pièces 36 et 36 bis, sont identiques, s'agissant du certificat médical de ce médecin, en date du 5 février 2020, par lequel après avoir rappelé le cas de la patiente, ce médecin précise à l'intention du confrère destinataire de son courrier :
« Elle a présenté un AVP (note de la cour : accident de la voie publique) en 2013 et me pose la question d'un éventuel lien avec cet accident.
Je lui explique que l'arthro-cervicale peut très bien se développer sans traumatisme mais qu'un facteur traumatisant peut aussi en précipiter l'évolution.
Je lui explique donc que nous ne pouvons pas affirmer l'imputabilité de l'accident dans la génèse de ses douleurs mais que nous ne pouvons pas l'infirmer non plus ».
Les éléments du dossier ne justifient pas le recours à une nouvelle mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer la somme de 1000 € à la caisse primaire d'assurance-maladie, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 29 janvier 2021,
Confirme ce jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [E] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article 16 du code de procédure civile n
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- Cour d'Appel
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- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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