Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb792cece1704f5747919
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 06 AVRIL 2023 rectification en erreur matérielle (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGA5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/07679 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629 DEFENDEUR A LA REQUETE SARL L'ATELIER [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre. Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre. Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Greffier : Madame Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt rendu le 25 janvier 2023, la cour d'appel de Paris chambre sociale 6-10 a dans l'instance n° RG 20/02582 opposant la SARL L'Atelier à M. [E] [Y] : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail, Statuant à nouveau et y ajoutant, - prononcé la nullité de la convention de forfait en jours appliquée à M. [E] [Y], - condamné la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouté M. [E] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et du surplus de ses demandes, - ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, - ordonné à la SARL L'Atelier de délivrer à M. [E] [Y], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents de fin de contrat (solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision, - débouté la SARL L'Atelier du surplus de ses demandes, - condamné la SARL L'Atelier aux dépens d'appel. Suivant requête transmise par RPVA, le 22 février 2023, M. [E] [Y] a sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt du 25 janvier 2023, en relevant que dans sa motivation la cour avait indiqué : - sur le manquement à l'obligation de sécurité : 'En l'état de ces observations, il est établi que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL L'Atelier à verser au salarié une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice subi' et sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation : ' c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué des dommages-intérêts au salarié, qui seront ramenés à une somme de 2 000 euros'. Or, ces condamnations ont été, ensuite, interverties dans le dispositif de la décision de la cour d'appel de Paris. M. [E] [Y] demande donc que le dispositif soit rectifié comme suit : '- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation' '- condamne la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation' La SARL L'Atelier n'a pas transmis de conclusion en réponse à cette requête. SUR CE, En l'état, il ressort de la lecture de l'intégralité de l'arrêt, qu'il a bien été commis une interversion dans le dispositif de la décision entre les sommes allouées au salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et celles octroyées au titre du manquement de la SARL L'Atelier à son obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle formée par M. [E] [Y]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Fait droit à la requête de M. [E] [Y], Dit que l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, la cour d'appel de Paris chambre sociale 6-10 a dans l'instance n° RG 20/02582 opposant la SARL L'Atelier à M. [E] [Y] : est rectifié en ce sens que, dans le dispositif : - la mention '- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail' est remplacée par : '- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale à la médecine du travail' - la mention : '- condamne la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel' est remplacée par : 'condamne la SARL L'Atelier à payer à M. [E] [Y] les sommes suivantes : * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel', Dit que par les soins du Greffe mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrées, Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 25 janvier 2023, Dit que les frais et dépens éventuels de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb792cece1704f5747919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel