Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb747cece1704f57477f8
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 956 854 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06081 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-21-0106
APPELANTE
Madame [C] [S]
chez [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre DÉAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, toque: D0959
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 010339 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2016, le Pôle emploi a ouvert à Mme [C] [S] des droits à l'allocation
d'aide au retour à l'emploi (ARE), lui précisant qu'elle percevrait, à compter du 6 janvier 2017, une allocation journalière d'un montant net de 29 euros, pour une durée maximum de 656 jours calendaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2018, le Pôle emploi, rappelant les termes d'un courrier du 23 novembre 2018, a mis en demeure Mme [S] de lui rembourser la somme de 9 568,54 euros pour avoir perçu indûment l'ARE du 6 janvier 2017 au 30 novembre 2017.
Le Pôle emploi a émis une contrainte n°UN562100788 en date du 15 juin 2021, qui lui a été signifiée par voie d'huissier, le 1er juillet 2021.
Par une opposition formée le 15 juillet 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspendre la mise en 'uvre de la contrainte.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reçu l'opposition de Mme [S] et :
« Annule la contrainte portant la référence UN562100788,
Condamne Madame [C] [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 9568, 54 euros correspondant aux montants de l'indu perçu par elle au titre de l'allocation de retour à l'emploi sur les périodes allant du 6 janvier 2017 au 30 novembre 2017, ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [C] [S] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par derniers conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de :
« Vu les articles R5426-20 et R5426-21 du Code du travail,
Vu l'article L5422-5 du Code du travail,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Infirmer le jugement du Pôle civil de proximité en date du 10 février 2022 rendu sous le RG n°11-21-0106 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 9 568,54 €
- Rejeté la demande de Mme [S] tendant à ce que le Pôle emploi soit condamné à lui 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Rejeté la demande tendant à ce que le Pôle emploi soit condamné à verser à Me Pierre Déat-Pareti la somme de 1500 euros, sous réserves qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle dont Madame [S] a été reconnue bénéficiaire, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Madame [S] aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide ;
-Débouter le Pôle emploi de ses entières demandes ;
- Condamner le Pôle emploi à verser à Mme [C] [S] 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner le Pôle emploi à verser à Me Pierre Déat-Pareti la somme de 3000 euros, sous réserves qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle dont Madame [S] a été reconnue bénéficiaire, au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Madame [S] aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide pièce n°5 : accord du Bureau aide juridictionnelle ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, le Pôle emploi demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE INITIÉE PAR POLE EMPLOI
Vu les articles R.5411-3 et suivants du Code du travail,
Vu l'article L.5422-5 du code du travail ;
Vu les pièces produites aux débats,
- JUGER que les pièces produites par Madame [S] lors de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi étaient des faux ;
- JUGER que Madame [S] ne remplissait pas les conditions pour s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et, ainsi, percevoir les allocations chômage ;
- JUGER que Madame [S] a irrégulièrement perçu la somme de 9.568,54 euros ;
- JUGER que la contrainte n°UN562100788 signifiée à Madame [S] par POLE EMPLOI le 15 juin 2021 est régulière ;
- JUGER que la créance revendiquée par POLE EMPLOI n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- REJETER l'opposition formée par Madame [S] ;
- CONFERER force exécutoire à la contrainte n°UN562100788 et, ainsi, CONDAMNER Madame [S] à payer à POLE EMPLOI la somme de 9.568,54 euros correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 6 janvier 2017 au 30 novembre 2017 ;
SUBSIDIAIREMENT, SI LA CONTRAINTE DEVAIT ÊTRE ANNULÉE :
Vu l'article 1302-1 du Code civil ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
- JUGER que Madame [S] a indument perçu les allocations servies par POLE EMPLOI du 6 janvier 2017 a 30 novembre 2017 ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [S] à payer à POLE EMPLOI la somme de 9.568,54 euros au titre de la restitution de l'indu ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [S] à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [S] à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'juger' de Pôle emploi qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par le Pôle emploi au soutien de ses et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
La cour relève de plus que le Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions » et ne sollicite pas d'infirmation des causes du jugement de sorte que la disposition relative à la nullité de la contrainte est définitive.
Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu
À l'appui de ses demandes, Mme [S] fait valoir que :
- l'action en répétition de l'indu est prescrite conformément à l'article L. 5422-5 du code du travail ;
- le Pôle emploi échoue à rapporter la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration alors qu'il était en mesure de l'interroger sur sa situation administrative et aurait dû vérifier qu'elle avait communiqué une autorisation de travail avant de l'admettre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;
- le Pôle emploi ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration.
En réplique, le Pôle emploi estime que :
-Mme [S] n'a pas précisé sa situation administrative alors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour valable du 27 mars 2017 au 26 juillet 2017 qui ne l'autorisait pas à travailler ;
- Mme [S] a produit des documents laissant penser qu'elle disposait d'une autorisation de travailler de sorte que les périodes d'affiliation prises en compte ne pouvaient donner lieu à indemnité dans la mesure où elle avait travaillé sans autorisation administrative ;
- Mme [S] a irrégulièrement perçu l'ARE du 6 janvier 2017 au 30 novembre 2017 ;
- le Pôle emploi ne dispose ni des moyens humains, ni des moyens matériels lui permettant de vérifier la situation administrative de chaque demandeur d'emploi.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 5422-5 : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes » ;
- article R. 5221-48 : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : (...)
17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention ' autorise son titulaire à travailler' ;
18° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention 'autorise son titulaire à travailler' ;
- article R. 5411-3 : « Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers » ;
- article R. 5411-4 : « Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérifi cation y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi (') ».
Il en résulte que pour pouvoir prétendre au versement des allocations servies par le Pôle emploi, l'appelante doit justifier de sa qualité de travailleur étranger autorisée à travailler, et à défaut de détenir une autorisation de travail, elle ne peut être ni embauchée ni inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
Il ressort des pièces versées aux débats que la préfecture de Seine-Saint-Denis à informé le Pôle emploi de la situation administrative de Mme [S] qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et du fait qu'elle n'a pas de titre de séjour, éléments factuels au demeurant non contestés par cette dernière.
Les documents transmis par la préfecture ont permis d'établir que Mme [S] bénéficiait d'un titre de séjour « visiteur » du 27 mars au 26 juillet 2017 qui ne lui permettait pas de travailler.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a pertinemment relevé que l'indemnisation des travailleurs repose sur un système déclaratif où l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration, alors qu'il n'incombe pas au Pôle emploi avant de servir les allocations de vérifier la sincérité des informations relatives à la situation du demandeur d'emploi.
C'est encore pertinemment que le premier juge a conclu que Mme [S] qui ne pouvait occuper en France un emploi salarié a nécessairement procédé par voie de fausse déclaration pour percevoir les prestations, sans faire état de sa situation administrative et de l'absence d'autorisation de travailler.
La fausse déclaration étant caractérisée au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action en remboursement se prescrit dans un délai de 10 ans. Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en répétition de l'indu
Sur ce,
L'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
L'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 stipule :
« Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
Mme [S] ne remplissant pas les conditions d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le montant des sommes alloué n'étant pas contesté, la demande de remboursement du Pôle emploi était fondée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Compte tenu du sens de la décision rendue par le premier juge et confirmée par la cour, la demande de dommages et intérêts de Mme [S] pour procédure abusive était devenue sans objet de sorte que le jugement sera confirmé en ce que le tribunal judiciaire a rejeté le surplus des demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts du Pôle emploi pour procédure abusive
Au soutien de sa demande, le Pôle emploi fait valoir que :
- « Madame [S] a donc formé opposition tout en sachant qu'elle avait été prise en charge
par POLE EMPLOI sans en avoir le droit.
Il s'agissait donc d'une man'uvre pour faire obstacle à l'exécution de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI.
Madame [S] persiste d'ailleurs dans cette voie.
Alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire, Madame [S] ne s'est toujours pas exécutée.
Elle n'a sollicité ni suspension, ni aménagement de l'exécution provisoire.
Madame [S] a donc abusivement usé de son droit d'agir en justice pour empêcher POLE EMPLOI de recouvrir les sommes indûment perçues ».
Mme [S] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
La cour relève que non seulement cette demande n'est pas fondée juridiquement, mais que surtout le Pôle emploi ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé, dans le cadre de la présente procédure, par la condamnation à rembourser les sommes litigieuses augmentées des intérêts au taux légal, ni davantage de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel qui sera réparé par la prise en charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Le Pôle emploi sera débouté de ce chef.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'appelante a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge et qui a contraint le Pôle emploi à comparaître en cause d'appel.
L'appelante sera condamnée à une amende civile de 3 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer au Pôle emploi une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le Pôle emploi de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [C] [S] à une amende civile de 3 000 euros ;
Condamne Mme [C] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [S] à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article L. 5422-5 du code du travailarticle 1302-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle L.5422-5 du code du travailarticle 559 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 6 avril 2023
- Matière
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642fb747cece1704f57477f8
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