Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb69ecece1704f57477ab
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 6 AVRIL 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7DO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20 / 03536 APPELANT Monsieur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 8] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN) Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEES Madame [B] [D] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12/04/21, faite à domicile. S.C.I. LUDIMANI [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 820 802 130 Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur François LEPLAT, président Madame Anne-Laure MEANO, présidente Madame, Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2016, la SCI Ludimani, par l'intermédiaire de son mandataire, a donné en location à M. [H] [L] et Mme [B] [D] [R] un logement situé [Adresse 4]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Ludimani a fait délivrer M. [H] [L] et Mme [B][R] le 31 août 2018 un premier commandement de payer la somme de 4236,02 euros en principal, visant la clause résolutoire figurant au bail, puis, par acte du 19 mai 2020, un second commandement de payer la somme de 10889,85 euros, et de justifier l'occupation du logement. Par acte d'huissier en date du 26 août 2020, la SCI Ludimani a fait assigner M. [H] [L] et Mme [B][R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun à l'effet de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de M. [H] [L] et Mme [B] [R] et celle de tous occupants de leur chef, - condamner solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] à lui payer la somme de 11877.91 euros au titre des arriérés de loyers et charges, terme de juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] à lui payer les loyers et charges à échoir entre août 2020 et la résiliation du bail, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] au paiement de cette somme, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra permettre de l'écarter. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2020. A cette audience, la SCI Ludimani, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion, indiquant que les locataires ont quitté les lieux. Elle a actualisé la créance à la somme de 14529,95 euros, terme de septembre 2020 inclus. M. [H] [L] et Mme [B][R] ont tous deux comparu. M. [H] [L] a contesté être valablement engagé en qualité de colocataire. Il a demandé sa mise hors de cause, expliquant avoir fourni des documents à sa cousine Mme [B] [R] pour lui permettre d'obtenir le logement, mais n'avoir jamais signé le contrat de bail ni résidé dans les lieux. Il a déclaré être auditeur interne dans la finance, percevoir un salaire mensuel de 4800 euros environ, avoir un loyer de 800 euros environ, et deux enfants à charge. Mme [B] [R] a confirmé les propos de M [H] [L] et admis que c'est son compagnon qui a signé le bail avec elle. Elle a déclaré vouloir assumer seule cette dette. Sur sa situation, elle a déclaré être sans emploi, percevoir le RSA et des prestations familiales pour un total de 925 euros par mois, et avoir deux enfants à charge. Il a été procédé à une vérification de la signature de M. [H] [L] à l'audience, par comparaison avec la signature figurant sur sa carte nationale d'identité, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile. Par jugement contradictoire entrepris du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué: Constate le désistement de la SCI Ludimani de ses demandes en résiliation judiciaire du bail et en expulsion, Rejette la demande de mise hors de cause de M. [H] [L], Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] à payer à la SCI Ludimani à titre de solde locatif la somme de 13829.95 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 à hauteur de 10889,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] à payer à la SCI Ludimani la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2021 par M. [H] [L], Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 janvier 2023 par lesquelles M. [H] [L] demande à la cour de : Vu les articles 9, 73, 2°2 287, 288, 355, 458, 542, 668, 654 et 656, 1547 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1128 et 1353 du Code civil, Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, In limine litis - Annuler le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 7 décembre 2020 (RG n° 21/01466) en raison de la nullité de l'assignation du 26 août 2020, du commandement de payer du 19 mai 2020 et du jugement ; Au fond - Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 7 décembre 2020 (RG n° 21/01466) en ce qu'il a : ' Rejeté la demande de mise hors de cause de M. [H] [L] ; ' Condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] à payer à la SCI Ludimani à titre de solde locatif la somme de 13.829,95 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 à hauteur de 10.889,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; ' Rejeté le surplus des demandes ; ' Condamné in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] à payer à la SCI Ludimani la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; ' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Statuant à nouveau : - juger que Monsieur [L] est hors de cause, en ce qu'il ne s'est pas engagé dans le contrat de location du 25 octobre 2016 et partant n'est pas redevable de la dette locative ; - juger que Mme [R] est la seule redevable de la dette locative dont fait état la SCI Ludimani et la condamner en ce sens ; - débouter la SCI Ludimani de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI Ludimani à restituer à M.[L] la somme de15.815, 92 euros au titre de la saisie attribution dont il a fait l'objet ; - condamner à titre reconventionnel la SCI Ludimani à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices qu'il a subi ; En tout état de cause : - débouter la SCI Ludimani de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins ; - condamner solidairement la SCI Ludimani et Mme [R] à payer à M. [L] la somme de 4.065 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 4 janvier 2023 au terme desquelles la SCI Ludimani demande à la cour de : Vu le dispositif du jugement en date du 07 décembre 2020, Vu l'article 1353 du code civil In limine litis - débouter M. [H] [L] de sa demande d'annulation du jugement du 7 décembre 2020, Au fond - dire que le contrat de bail du 25 octobre 2016 fait foi entre les parties tant que M. [H] [L] n'aura pas apporté la preuve certaine de son absence de consentement audit contrat, - dire et juger qu'en l'absence de toute caractérisation de l'infraction d'usurpation d'identité ou usage de faux, Monsieur [H] [L] n'apporte pas la preuve certaine de son absence de consentement au contrat de bail du 25 octobre 2016, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun (RG n°20/03536) en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [L] et Mme [B] [R] au paiement de la somme de 13.829,95 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2020, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses prétentions, Statuant à nouveau, - dire et juger que la SCI Ludimani est de parfaite bonne foi ; - dire et juger que la demande de dommage et intérêts formulée par M. [H] [L] n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; - débouter M. [H] [L] de sa demande de condamnation de la SCI Ludimani à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. - condamner Mme [B] [R] à garantir la SCI Ludimani des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [H] [L] et Mme [B] [R] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [B] [R] le 12 avril 2021 à tiers présent à domicile. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. 1 - Sur la demande d'annulation du jugement du 7 décembre 2020 1.1 - En raison de la nullité du commandement de payer et de l'assignation Selon l'article 656 du code de procédure civile, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...)'. En vertu de l'article 648, ' tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (...)4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'. En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 19 mai 2020 à l'adresse des lieux loués s'agissant de M. [L], selon une remise à étude d'huissier. Il est mentionné que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'intéressé est absent. L'assignation a été signifiée le 26 août 2020 à l'adresse des lieux loués s'agissant de M. [L], selon une remise à personne présente. Il est mentionné que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que l'intéressé est absent, et que l'acte a été remis à Mme [F] [N], cousine de Mme [R]. M. [L] fait valoir que la mention relative au nom sur la boîte aux lettres ne suffirait pas, alors qu'un précédent commandement de payer de 2018 avait été signifié sur son lieu de travail, et remet en cause l'exactitude de la mention. Il convient cependant de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qui n'est pas établi en l'espèce, de sorte que la mention relative au nom sur la boîte à lettres ne peut être valablement remise en cause. L'huissier ayant ainsi caractérisé que l'intéressé demeurait bien à l'adresse indiquée, en présence du nom de M. [L] sur la boîte à lettres et en l'absence d'autre domicile connu de l'intéressé, il a pu valablement signifier ces actes à étude, sans encourir de nullité. 1.2/ en raison du défaut de motivation du jugement M. [L] se fonde sur l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel le jugement doit être motivé, à peine de nullité en application de l'article 458. Mais en l'espèce, il convient de constater que le jugement est motivé, même si sa motivation est remise en cause par M. [L] qui en a interjeté appel, en ce qu'il estime qu'elle est insuffisante et contradictoire, et en ce que le premier juge aurait selon lui inversé la charge de la preuve. En conséquence, aucune nullité pour défaut de motivation n'est encourue et il convient de rejeter la demande d'annulation du jugement formée par M. [L]. 2/ Sur la mise hors de cause de M. [L] En vertu de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [L] soutient qu'il n'est pas le signataire du bail litigieux, et que son identité a été usurpée par sa cousine Mme [R], à qui il avait remis plusieurs documents (carte d'identité, fiches de paie, avis d'imposition, quittance EDF) car il avait envisagé de se porter caution pour elle. Il produit un rapport d'expertise contradictoire réalisé dans le cadre privé avec l'accord des deux parties par Mme [E] [Y], experte en écritures et documents près la cour d'appel de Paris, laquelle conclut le 24 mai 2022 que le contrat de location en date du 25 octobre 2016 n'a été signé, ni paraphé par la main de M. [H] [L]. Ce rapport a valeur d'expertise judiciaire par application de l'article 1554 du code de procédure civile. M. [L] produit des échanges de mails et de SMS avec sa cousine Mme [R], dont il résulte: - qu'il lui a écrit le 7 octobre 2016, soit quelques jours avant la signature du bail litigieux, dans les termes suivants : 'coucou [D], j'espère que tu avances dans ta recherche d'appartement (...) Voilà les docs, fais moi signe si ça peut t'aider pour le cautionnement comme discuté, les bailleurs ne compliquent pas souvent quand tu joins un bon garant au dossier ; je serai de retour le premier week-end de novembre, donc tu me diras si finalement tu as besoin d'un garant' ; - que Mme [R] lui a adressé un SMS d'excuses après l'audience de première instance, dans les termes suivants : 'je n'ai pas encore eu connaissance du jugement, mille fois pardon encore, je trouverais un moyen de te rembourser quand je reprendrais le travail, je peux comprendre ton état d'esprit actuel, mais je n'ai jamais voulu que cette situation en arrive là, j'espère que tu trouveras la force de me pardonner'. Lors de l'audience de première instance, Mme [R] avait confirmé les déclarations de M. [H] [L], et avait admis que c'était son compagnon qui avait signé le bail avec elle. A cet égard, la SCI Ludimani produit une attestation rédigée dans les termes suivants : 'nous soussigné JMB Etudes SARL, attestons par la présente avoir loué le logement au [Adresse 4] à Mlle [R] [B] et M. [L] [H] en date du 25.10.2016, en présence des deux locataires après vérification de leur dossier et des pièces présentées', signée de M. [J] [M], gérant, le 29 mars 2021. M. [L] relève avec pertinence que cette attestation ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et en ce que son auteur n'a pas annexé de pièce d'identité. M. [L] justifie en outre par la production du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL JMB Etudes que M. [M] n'est devenu associé que le 1er juin 2019, soit plus de deux ans après la signature du bail litigieux, de sorte que cette attestation ne saurait avoir valeur probante. M. [L] justifie avoir déposé plainte contre Mme [R] pour faux le 17 novembre 2020, soit juste après l'audience de première instance au cours de laquelle il a appris qu'il était considéré comme co-titulaire du bail litigieux ; il a également saisi le procureur de la République de Créteil le 6 juillet 2021, afin de connaître les suites réservées à sa plainte, mais n'a pu obtenir de réponse à ce jour. M. [L] rapporte la preuve qu'il était propriétaire d'un bien à [Localité 8] depuis le 3 juillet 2015, dans lequel il affirme qu'il résidait lors de la souscription du bail litigieux, puis qu'il a revendu ce bien acquis avec sa précédente compagne et a résidé en location à [Localité 8] à compter du 10 juin 2017. Il justifie qu'il était à jour de ses loyers et charges pour ce logement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] rapporte la preuve qu'il n'était pas le signataire du bail litigieux, de sorte qu'il sera mis hors de cause et la SCI Ludimani sera déboutée de toute demande dirigée contre lui, infirmant le jugement entrepris sur ce point. 3/ Sur l'arriéré locatif Le montant de l'arriéré locatif n'étant pas contesté, mais étant dû par Mme [R] seule compte tenu de la mise hors de cause de M. [L], il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme de 13829,95 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 30 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 à hauteur de 10889,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. 4/ Sur les autres demandes de M. [L] 4.1/ La restitution des fonds perçus au titre de la saisie attribution M. [L] sollicite que la SCI Ludimani soit condamnée à lui restituer la somme de 15.815,92 euros au titre de la saisie-attribution dont il a fait l'objet. Il ne justifie pas avoir saisi le juge de l'exécution d'une contestation de la saisie attribution, la cour n'est pas compétente pour en ordonner la restitution. Il convient toutefois de rappeler que le présent arrêt, infirmant le jugement entrepris, constitue un titre exécutoire permettant à M. [L] d'obtenir restitution des fonds perçus par la SCI Ludimani. 4.2/ La demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier M. [L] réclame à la SCI Ludimani le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral constitué par le fort sentiment d'injustice ressenti à la suite de sa condamnation en première instance et les tensions induites dans son couple, et pour le préjudice financier constitué par le fait que la saisie-attribution sur ses comptes bancaires l'a conduit à devoir souscrire un crédit à la consommation avec son épouse afin de financer les frais de notaire de leur acquisition immobilière. Il convient de juger que la SCI Ludimani, dont il n'est pas prouvé qu'elle avait connaissance du fait que M. [L] n'était pas le co-signataire du bail litigieux, a néanmoins commis une faute en ne s'assurant pas de l'identité réelle de son co-contractant, ce qu'elle aurait pu aisément faire en comparant la pièce d'identité de M. [L] produite lors de la souscription du bail avec la personne qui l'a effectivement signé, et qui s'avère être le concubin de Mme [R] selon les déclarations de cette dernière. M. [L] justifie par les pièces produites qu'il a souscrit avec son épouse un crédit à la consommation de 26 000 euros en parallèle de leur achat de bien immobilier du 16 juillet 2021. Il est indéniable que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes lui a causé un préjudice financier, ainsi qu'un préjudice moral constitué par le fait d'être attrait en justice en vertu d'un bail qu'il n'avait pas signé et de devoir prouver sa bonne foi, dans un contexte d'achat immobilier avec son épouse ayant nécessairement généré des tensions. Il convient dès lors de fixer à la somme de 2000 euros le montant des dommages et intérêts que la SCI Ludimani sera condamné à lui verser à ce titre. 5/ Sur la demande de garantie formée par la SCI Ludimani à l'encontre de Mme [R] Mme [R], qui a fait passer son concubin pour M. [L] auprès de l'agence immobilière mandataire du bailleur pour obtenir la location du logement litigieux, profitant de la solvabilité de son cousin, a ainsi commis une faute qui a déterminé la SCI Ludimani à contracter avec elle. Il convient dès lors d'accueillir la demande, et de condamner Mme [R] à garantir la SCI Ludimani des condamnations prononcées à son encontre. 6/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI Ludimani et Mme [R], parties perdantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 4065 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] ayant communiqué les notes d'honoraires d'avocat réglées dans le cadre du présent litige. Il convient d'ordonner d'office l'exécution provisoire de l'ensemble du présent arrêt, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Rejette la demande d'annulation du jugement, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Déboute la SCI Ludimani de ses demandes dirigées contre M. [H] [L], Condamne Mme [B] [D] [R] à payer à la SCI Ludimani la somme de 13829,95 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 30 septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 à hauteur de 10889,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne la SCI Ludimani à payer à M. [H] [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme [B] [D] [R] à garantir la SCI Ludimani des condamnations prononcées à son encontre, Condamne in solidum Mme [B] [D] [R] et la SCI Ludimani à payer à M. [H] [L] la somme de 4065 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [B] [D] [R] et la SCI Ludimani aux dépens de première instance et d'appel, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1554 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 1353 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb69ecece1704f57477ab
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