Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb694cece1704f574777a
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI EDGAR AVOCATS CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°166/2023 N° RG 21/02776 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOTX Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [X], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 14 septembre 2017, Mme [V] [G] a été victime d'un accident du travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie le même jour par la société [6], 'la salariée essorait sa serpillière et elle a ressenti une grosse douleur dans le coude droit'. Le certificat médical initial du 19 septembre 2017 établi par le Docteur [L] mentionne 'épitrochléite + douleur intense coude droit'. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion 'épicondylite coude droit' a été établi le 18 octobre 2017. Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [V] [G] a été déclaré consolidé à la date du 6 septembre 2020. Les séquelles définitives consécutives à cet accident ont été évaluées par le médecin-conseil à 8 % en retenant 'séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière opérée consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle constante exacerbée par les efforts, avec perte de force, compromettant la reprise de son travail'. Par lettre du 2 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [6] l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 7 septembre 2020. Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la société [6] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux d'incapacité par décision du 3 février 2021. Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d'entériner l'avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l'employeur. Par jugement du 11 octobre 2021, le dit tribunal a : - déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [G] opposable à la société [6] à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre des séquelles de l'accident de travail du 14 septembre 2017, - condamné la société [6] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, elle invite la Cour à : Vu les documents versés aux débats, - infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, Statuant à nouveau et à titre principal, juger que le taux d'incapacité permanente partiel litigieux doit être déclaré inopposable à l'endroit de la société [6] ou, à défaut, être réévalué à 0 % dans les stricts rapports employeur/organisme de sécurité sociale, À ce titre, ne retenir aucun taux socioprofessionnel, Statuant à nouveau et à titre subsidiaire, nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident litigieux et enjoindre au dit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur, À ce titre, mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance-maladie. Par conclusions soutenues à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 octobre 2021, - constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail du 14 septembre 2017 a été justement évalué, - confirmer les décisions de la caisse primaire et de la commission médicale de recours amiable, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR Le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur La société [6] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] [G] opposable à l'employeur à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel au titre des séquelles de l'accident de travail du 14 septembre 2017. À l'appui, elle invoque un avis complémentaire, en réponse à l'avis du médecin consultant nommé par les premiers juges, d'un médecin mandaté par ses soins et suivant lequel l'assuré ne conserve aucune séquelle justifiant un taux médical d'incapacité permanente et qu'elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte. En conséquence, elle demande à la cour de ne retenir aucun taux socioprofessionnel. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré dont elle s'approprie les motifs. Appréciation de la Cour En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale. Le barème d'invalidité accident du travail et le barème d'invalidité maladie professionnelle présentent un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de la consolidation. Selon l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladie professionnelle sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Ainsi, il convient de remarquer d'emblée que c'est à tort que dans son avis complémentaire (pièce n° 6 de la société [6]) , le Docteur [F] observe que le taux d'IPP de 5 % pour les épicondylites récidivantes est proposé par le barème des maladies professionnelles et non le barème accident de travail puisque précisément l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale invite à faire application de ce barème lorsque le barème des accidents du travail ne fait pas référence à la lésion considérée. En l'espèce, comme l'a retenu le jugement déféré, le médecin-conseil a constaté des séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière opérée, consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle constante exacerbée par les efforts, avec perte de force, compromettant la reprise de son travail et à l'examen clinique, il a été constaté une palpation douloureuse, une douleur en extension contrariée, une diminution de la force de serrage de la main dominante. Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Ce taux a été confirmé par le médecin consultant mandaté par le tribunal. Il y a lieu d'ajouter que, même si l'échographie objectivant cette lésion n'a été réalisée que le 21 septembre 2018, la symptomatologie d'épicondylite du coude droit est bien apparue dès le 18 octobre 2017 où elle a été constatée par certificat médical de prolongation, soit un mois à peine après le certificat médical initial du 19 septembre 2017 retrouvant une épitrochléite et une douleur intense du coude droit. D'ailleurs, le médecin consultant mandaté en première instance a précisé qu'une échographie n'était pas indispensable pour établir un diagnostic d'épicondylite. Les deux lésions, de deux muscles différents mais de la même articulation, à savoir le coude, sont donc apparues à un mois d'intervalle de l'événement traumatique initial survenu à l'occasion d'un essorage de serpillière et constaté par certificat médical initial du 19 septembre 2017. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société [6] ne démontrait pas que l'épicondylite n'était pas en lien avec l'arrêt de travail initial alors que le médecin-conseil et le médecin consultant étaient d'un avis contraire En outre, si le Docteur [F] note qu'à la date d'examen par le médecin-conseil, la palpation de l'épitrochlée est notée indolore, le médecin-conseil, approuvé en cela par le médecin consultant mandaté par les premiers juges, a constaté une palpation douloureuse, une douleur en extension contrariée et la persistance d'une gêne fonctionnelle constante exacerbée par les efforts, avec perte de force, compromettant la reprise de son travail en lien avec les séquelles d'une épicondylite latérale du coude droit chez une droitière opérée. Le médecin mandaté par l'employeur ne peut donc sérieusement affirmer qu'à la date de consolidation, l'assurée ne conserve aucune séquelle justifiant un taux médical d'incapacité permanente. Cette conclusion ne saurait reposer sur l'absence de limitation des amplitudes articulaires du coude dominant, l'absence de douleur de l'épitrochlée et l'absence de mensurations périmétriques dès lors qu'une gêne fonctionnelle constante exacerbée par les efforts avec perte de force a bien été constatée par le médecin-conseil. Par ailleurs, il a été satisfait en première instance à la demande de mesure d'instruction sollicitée par la société [6]. Il n'y a pas lieu dès lors d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors que le bien-fondé d'une telle demande ne saurait reposer sur le seul avis du médecin mandaté par l'employeur suivant lequel l'événement aurait dolorisé temporairement les structures anatomiques au niveau du coude, cette conclusion ne reposant sur aucun élément médical objectif et étant contraire à la gêne fonctionnelle persistante constatée par le médecin-conseil, confirmé en cela par le médecin consultant. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8 % et la demande de mesures d'instruction complémentaire rejetée. Étant rappelé que Mme [V] [G], agent de service, âgée de 41 ans lors de la consolidation a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 7 septembre 2020 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et que le taux socioprofessionnel n'est pas discuté en lui-même, le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef. Les demandes accessoires Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. La société [6], qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 11 octobre 2021 ; Et, y ajoutant, Rejette la demande de mesure d'instruction complémentaire ; Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb694cece1704f574777a
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