Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb68dcece1704f574776c
- Date
- 4 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI EDGAR AVOCATS CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SAS [6] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023 Minute n°158/2023 N° RG 21/02334 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNWF Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciare de TOURS en date du 12 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [M] [S], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 20 juillet 2017, Mme [T] [H] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial du 20 juillet 2017 établi par le Docteur [K] mentionnait 'traumatisme épaule gauche par choc direct. Tendinopathie et douleurs'. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de la législation sur les risques professionnels. Une nouvelle lésion du 28 mars 2019 'épaule droite douloureuse' a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 juin 2019. L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Le médecin-conseil a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Par lettre du 28 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à la société [6] l'attribution d'une rente fixée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2020. Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la société [6] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. Le 21 octobre 2020, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de : - entériner l'avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l'employeur, - infirmer la décision rendue le 6 octobre 2020 par la commission médicale de recours amiable par la commission médicale de recours amiable, - déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle est inopposable à la société [6] ou à défaut réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle globale opposable à la société à 0 %, - à titre subsidiaire, nommer un consultant afin d'évaluer les séquelles en lien direct, unique et certain avec l'accident. Le 22 octobre 2020, le Docteur [B] a été désigné par le tribunal en tant que médecin consultant, qui a été invitée à consulter les pièces transmises par les parties, à rédiger une note écrite et à se présenter à l'audience du 1er février 2021. Celle-ci a déposé un rapport écrit le 31 mai 2021. Par jugement du 12 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré le recours de la société [6] bien fondé, - fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [H] à 11 % dont 5 % au titre du taux professionnel, - condamné la société [6] aux entiers dépens, Et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour : Palais de justice - Cour d'appel - chambre sociale- [Adresse 5] et devra être accompagnée d'une copie de la décision. Pour statuer ainsi au fondement de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, et après analyse de l'avis du médecin-conseil et de celui du médecin consultant désigné par lui, le tribunal a retenu en considération de l'état antérieur interférant constaté par ces deux médecins, qu'il y avait lieu de fixer le taux médical d'IPP à 6 %, le barème indicatif prévu à l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale évaluant de 8 à 10 % l'incapacité résultant de limitations très légères des mobilités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, elle invite la Cour à : Vu les documents versés aux débats, - infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, Statuant à nouveau, À titre principal : sur l'évaluation du taux d'incapacité correspondant aux séquelles effectivement objectivées, - juger que le taux d'incapacité attribué à Mme [H] et opposable à l'employeur doit être réévalué à 4 % maximum, À titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'une mesure nouvelle d'instruction consistant en une consultation/expertise médicale, - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d'une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de : Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'entier rapport d'incapacité permanente partielle de Mme [H], Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, Préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [W] [C], médecin mandaté par la société [6], domicilié [Adresse 4] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l'expert de lui transmettre son rapport. À l'appui, elle invoque un avis médicolégal du 27 août 2020 de son propre médecin-conseil estimant que Mme [H] ne conserve aucune séquelle de l'accident du 10 juillet 2017 pouvant justifier un taux médical d'incapacité permanente si bien que, selon ce médecin, il n'y a pas d'éléments permettant de retenir l'inaptitude au poste comme étant séquellaire de l'accident en cause de sorte que l'attribution d'une fraction de taux socioprofessionnel n'est pas justifiée. Elle se fonde également sur l'avis du médecin consultant désigné par les premiers juges qui a estimé que du fait de l'état antérieur douloureux à l'épaule gauche chez une droitière et d'un examen clinique subnormal, il y avait lieu de retenir un taux d'IPP de 4 % et qu'il n'était pas établi que les seules séquelles de l'accident soient la raison de l'inaptitude au poste de travail. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 12 juillet 2021, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 11 % dont 5 % pour le taux professionnel, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le médecin consultant désigné par le tribunal, les six mouvements de l'épaule testés sont bien limités ; que les premiers juges ont bien rectifié l'erreur commise par le médecin consultant sur le taux d'IPP prévu pour de telles limitations par le barème indicatif. Elle ajoute que l'assurée a été déclarée inapte puis licenciée de sorte que le préjudice professionnel est clairement établi et la majoration de la rente de cinq points, en raison de ce retentissement professionnel, parfaitement justifiée. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et ainsi que le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs, adoptés par la Cour, que le tribunal a statué comme il l'a fait. Il suffit d'ajouter que, contrairement à ce que relève le Docteur [C], la lésion résultant de l'accident litigieux ne saurait être contestée puisque le certificat médical initial constate un 'traumatisme épaule gauche par choc direct'. La seule absence d'image radiographique ne saurait remettre en cause cette constatation qui résulte de l'examen clinique de Mme [H]. L'état antérieur de cette dernière a dûment été pris en compte tant par le médecin-conseil de la caisse que par le médecin consultant désigné par le tribunal, ce dernier ayant justement réévalué le taux d'IPP résultant des limitations très modérées de l'épaule conformément au barème indicatif susvisé. Sont considérés comme imputables à l'accident de travail les lésions aggravant un état pathologique préexistant. Tel est bien le cas en l'espèce puisque l'état antérieur de Mme [H] n'a pas justifié de licenciement pour inaptitude avant que ne survienne l'accident de travail litigieux. Le retentissement professionnel de ce dernier ne saurait donc être contesté. Force est de constater que, devant la Cour, la société [6] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges puisqu'elle se borne à reprendre ses moyens de première instance et invoque le même avis médicolégal déjà soumis à leur examen. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, il a déjà été fait droit à la demande de mesure d'instruction en première instance. La société [6] ne justifie d'aucun élément de nature à faire droit à sa demande supplémentaire à cet égard. Étant rappelé qu'en application de l'article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la société [6] sera déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire. En tant que partie perdante, la société [6] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la société [6] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb68dcece1704f574776c
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