Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb687cece1704f5747738
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILGM SL -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 31 janvier 2022 RG:19/03098 [Z] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Charles FONTAINE à Me Nicolas JONQUET à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 31 Janvier 2022, N°19/03098 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001760 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT sis es qualité Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 1er septembre 2003, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] [7] a hospitalisé Mme [O] [Z] en soins psychiatriques sans le consentement de cette dernière, sur la demande d'un tiers. Cette hospitalisation sans consentement a été maintenue jusqu'au 25 septembre 2003. Par décision du 7 juin 2004, le directeur du CHU de [Localité 3] [7] a de nouveau admis en soins psychiatriques sans consentement et à la demande d'un tiers Mme [Z], puis l'a maintenue hospitalisée jusqu'au 2 juillet 2004. Aux termes d'un jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par requête de Mme [Z], a annulé les deux décisions d'hospitalisation sans consentement la concernant, prises à la demande d'un tiers respectivement le 1er septembre 2003 puis le 7 juin 2004 par le directeur du centre hospitalier. Par requête du 28 décembre 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins de voir l'Etat et le centre hospitalier de [Localité 3] condamnés à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ces hospitalisations sans consentement. Par jugement du 26 novembre 2018, la juridiction administrative nîmoise s'est déclarée incompétente. Par actes du 16 mai et du 25 juin 2019, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'obtenir la condamnation du CHU et de l'Agent judiciaire de l'Etat in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - constaté que l'action de Mme [O] [Z] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat n'est pas prescrite ; - prononcé la mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat ; - rejeté la demande principale d'indemnisation de Mme [O] [Z] à hauteur de 30 000 euros ; - rejeté la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de Mme [O] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [O] [Z] à la charge des dépens effectivement exposés par ses adversaires, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ; - laissé à la charge de l'Etat le surplus des dépens. Le tribunal a estimé que l'instance introduite devant la juridiction administrative avait valablement interrompu la prescription quadriennale. Il a débouté la demanderesse de ses prétentions dirigées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat au motif qu'il n'était pas justifié que le préfet avait eu connaissance des décisions d'hospitalisation sollicitée par un tiers. Il a également débouté Mme [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre du centre hospitalier au motif de l'absence de preuve d'une perte de chance d'éviter les deux hospitalisations sans consentement subies en ayant retenu que si les procédures étaient irrégulières, les hospitalisations étaient néanmoins fondées par les éléments médicaux. Par déclaration du 18 février 2022, Mme [O] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 6 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et, statuant à nouveau, de : - déclarer son action recevable et non prescrite, - déclarer engagée la responsabilité civile solidaire du CHU [7] et de l'Etat au titre des conséquences de la faute établie constituée par des internements abusifs, - condamner solidairement le CHU [7] et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa privation abusive de liberté, - condamner solidairement le CHU [7] et l'Etat à lui porter et payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - son action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 et du délai de quatre ans valablement interrompu par l'instance introduite devant le juge administratif de Nîmes, - les hospitalisations qui lui ont été imposées ne respectent pas les dispositions des articles L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique et lui ont causé un préjudice direct et certain puisqu'elle n'aurait pas été hospitalisée si la procédure avait été appliquée, - les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du CHU et de l'Etat sont réunies, étant précisé que le préfet du Gard était valablement informé du placement sans consentement conformément à l'article L 3212-8 3° du code de la santé publique, - il convient de lui allouer à titre de réparation la somme de 30 000 euros, ce montant prenant en compte la privation de liberté étalée sur 50 jours, le traumatisme qui en est suivi et l'atteinte manifeste portée à sa vie privée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, L'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [Z], - la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - juger que la réparation due au titre du préjudice moral subi par Mme [Z] pour les 33 jours d'hospitalisation ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros, - ramener à de plus justes proportions la demande formée par Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : - au regard du caractère non obligatoire du contrôle du préfet en application du dernier alinéa de l'article L3212-8 du code de la santé publique alors en vigueur, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, - à titre subsidiaire, il ressort des certificats de levée d'hospitalisation que le préfet du Gard n'a eu connaissance des décisions irrégulières que le 1er septembre 2003 et le 7 juin 2004 de sorte que sa responsabilité solidaire ne saurait être retenue au-delà de 33 jours, - il convient de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par Mme [Z]. Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, le CHU de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de Mme [Z], - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le centre hospitalier fait valoir que : - les procédures dont a fait l'objet Mme [Z] étaient médicalement justifiées et auraient, en toute hypothèse et indépendamment des irrégularités de procédures alléguées, abouti à son hospitalisation forcée de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice de perte de chance dont la preuve serait démontrée, sa responsabilité ne saurait être engagée, - il convient de ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par Mme [Z] au regard des montants alloués par la jurisprudence. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'action engagée par Mme [Z] par assignation des 16 mai et 25 juin 2019 était recevable en ce qu'elle avait été introduite dans le délai quadriennal de prescription découlant des article 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dont le point de départ était fixé à la date du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014, ayant prononcé l'annulation des décisions d'hospitalisation sans consentement, et avait été interrompu par l'instance engagée devant le tribunal administratif par requête du 28 décembre 2016 aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur la responsabilité du centre hospitalier : Mme [Z] a fait l'objet de deux mesures d'hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers dont l'annulation a été prononcée par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 en raison de la violation des règles de procédure. La mesure d'hospitalisation en date du 1er septembre 2003 ayant perduré jusqu'au 25 septembre 2003, soit pendant 24 jours, a été annulée en raison de la production d'un seul certificat médical au mépris de l'article L3212-1 du code de la santé publique, seul le certificat médical établi par le docteur [V], médecin généraliste répondant aux conditions imposées, le second certificat établi par le docteur [B], médecin du Samu, ne répondant pas aux conditions légales exigées. La mesure d'hospitalisation du 7 juin 2004 qui s'est poursuivie jusqu'au 2 juillet 2004, soit pendant 25 jours, a été annulée en ce qu'elle était intervenue sur le fondement de la procédure dérogatoire prévue par l'article L3213-3 du code de la santé publique sans preuve de l'existence d'un péril imminent. La violation des règles de procédure prévues pour l'hospitalisation sans consentement caractérise une faute du centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité ainsi que l'a retenu le tribunal qui a cependant rejeté la demande d'indemnisation en raison de l'absence de preuve d'un préjudice subi par Mme [Z]. Sur la responsabilité de l'Etat : Le tribunal a écarté la responsabilité de l'Etat aux motifs que les décisions d'hospitalisation sans consentement n'avaient pas été prises à l'initiative du préfet mais sur demande d'un tiers et que la preuve n'était pas rapportée que le préfet en avait eu connaissance. Il est exact que les hospitalisations litigieuses n'ont pas été ordonnées par décision du préfet mais par décision du directeur d'un établissement de santé en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique. L'appelante rapporte cependant la preuve que le préfet a été régulièrement informé des deux mesures d'hospitalisation intervenues à la demande d'un tiers en produisant les lettres d'information respectivement adressées au préfet du Gard, le 16 septembre 2003 pour l'hospitalisation du 1er septembre 2003, soit 15 jours après le début de la mesure et le 8 juin 2004, soit le lendemain de la mesure d'hospitalisation du 7 juin 2004. Selon l'article L3212-8. 3° du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueurs, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L3222-1 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. L'agent judiciaire de l'Etat relève le caractère facultatif de la prérogative ainsi accordée au préfet et considère qu'en raison du caractère non obligatoire du contrôle lui incombant, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée. Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer dans la mesure où il est établi que le préfet a été informé en temps utile des décisions d'hospitalisation prises à l'encontre de Mme [Z] en violation des prescriptions légales et qu'il s'est cependant abstenu d'ordonner leur mainlevée, ce qui caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du préfet et par voie de conséquence de l'Etat. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat. Sur le préjudice allégué : Le tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence de preuve d'un préjudice de perte de chance de ne pas être hospitalisée compte tenu des éléments médicaux attestant de ce que les hospitalisations litigieuses étaient médicalement justifiées. En vertu de l'article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Aux termes de l'article 5-5, toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. En application de ces dispositions, toute personne ayant fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement sur le fondement d'une décision de placement ou de maintien irrégulière est fondée à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice qui en découle, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le bien- fondé ou non de la mesure. C'est donc vainement que le centre hospitalier excipe du caractère médicalement justifié des mesures d'hospitalisation prises à l'encontre de Mme [Z] pour s'opposer à la demande d'indemnisation présentée par celle-ci alors qu'elles ont été précisément annulées par le juge administratif, ce dont il découle qu'il a été irrégulièrement porté atteinte à la liberté de l'appelante et constitue le fait générateur de l'obligation à indemnisation. Mme [Z] justifie donc d'un préjudice certain constitué par l'atteinte irrégulièrement portée à sa liberté et c'est par un raisonnement inadéquat que le premier juge a exigé la preuve d'une absence de perte de chance d'être hospitalisée. La décision sera par conséquent infirmée. S'agissant de la réparation du préjudice, Mme [Z] réclame l'allocation d'une somme de 30 000 euros destinée à réparer l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et à l'indemnité de sa vie privée dont les intimés sollicitent la minoration en raison des éléments médicaux établissant que les hospitalisations, bien qu'irrégulières, étaient médicalement justifiées. Le centre hospitalier propose l'allocation d'une somme de 1 225 euros calculée à hauteur de 25 euros par jour par référence au taux de déficit fonctionnel temporaire total pour une période de 49 jours et l'agent judiciaire de l'Etat conclut à une limitation de responsabilité sur une période globale de 33 jours correspondant à l'hospitalisation irrégulièrement subie dont le préfet avait été informé, celui-ci ne pouvant être tenu responsable d'une décision prise antérieurement en dehors de son initiative et dont il n'avait pas été informé et propose subsidiairement la somme maximale de 3 000 euros. La méthodologie proposée par le centre hospitalier n'est pas adaptée à la situation de l'espèce puisque la notion de déficit fonctionnel temporaire concerne la privation des activités de la vie courante imputable au seul état de santé, élément faisant ainsi abstraction de l'atteinte à la liberté d'aller et venir subie par Mme [Z]. Au regard de la durée totale de l'hospitalisation irrégulière subie par Mme [Z] à hauteur de 49 jours, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros que le centre hospitalier de [Localité 3] sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts. Le préfet étant responsable de l'hospitalisation irrégulièrement subie sur une période totale de 33 jours, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné in solidum avec le centre hospitalier au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts sur la somme de 5000 euros susvisée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, le centre hospitalier de [Localité 3] et l'agent judiciaire de l'Etat seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le centre hospitalier de [Localité 3] sera débouté de sa demande du même chef en ce qu'il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que l'action de Mme [O] [Z] n'était pas prescrite ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare engagée la responsabilité civile du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] pour les hospitalisations irrégulièrement subies par Mme [O] [Z] du 1er au 25 septembre 2003 et du 7 juin au 2 juillet 2004; Déclare engagée la responsabilité de l'Etat pour l'hospitalisation irrégulièrement subie par Mme [O] [Z] à hauteur de 33 jours ; Condamne le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à Mme [O] [Z] et in solidum l'agent judiciaire de l'Etat à hauteur de la somme de 3 500 euros ; Condamne in solidum le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] et l'agent judiciaire de l'Etat à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne in solidum le Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] et l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3213-3 du code de la santé publique sans prearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 5-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civile.article L3212-8 du code de la santé publique alors en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb687cece1704f5747738
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- Résumé officiel