Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb687cece1704f5747736
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 621 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZM ET - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 14 décembre 2021 RG :21/00507 [R] C/ [K] Grosse délivrée le 06/04/2023 à Me Stéphane GOUIN à Me Jean-michel ROSELLO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°21/00507 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [E] [R] né le 29 Août 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [G] [K] né le 17 Décembre 1937 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représenté par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002134 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 06 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [K] a effectué différentes prestations de services pour le compte de M. [E] [R]. M. [R] a été rendu destinataire le 24 septembre 2019 d'une mise en demeure de l'URSSAF aux termes de laquelle le paiement d'une somme de 6 216 euros lui était réclamée pour l'emploi de M. [G] [K] en dehors de tout contrat de travail. Celui-ci s'est alors engagé à supporter les cotisations réclamées à M. [E] [R] par l'URSSAF aux termes d'un courrier adressé le 9 octobre 2019 à cet organisme. Par acte du 21 juillet 2021 M. [E] [R] a assigné M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes réclamées par l'URSSAF sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [E] [R] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [R] aux dépens de l'instance. Le tribunal a rejeté sa demande en paiement en retenant qu'il demeurait le seul redevable légal de cette dette de cotisations sociales dès lors qu'il était l'employeur de M. [K] et qu'il lui incombait de déclarer auprès de l'URSSAF dans le cadre d'un contrat de travail, ce dernier. Le tribunal a également jugé que M. [R] ne disposait d'aucune créance fondée en son principe et a considéré que le courrier adressé à l'URSSAF par M. [K] ne démontrait pas l'existence d'un acte juridique fondant la créance qu'il invoque. Par déclaration du 7 février 2022, M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 23 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, M. [R], appelant, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 décembre 2021 et statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 216 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 jusqu'à parfait paiement ; en outre, de le condamner à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il fait valoir en substance que par le courrier du 9 octobre 2019 adressé à l'URSSAF, M. [K] s'est obligé unilatéralement à supporter seul le paiement des cotisations sociales litigieuses. Il prétend que cet engagement constitue un contrat unilatéral au sens de l'article 1106 du code civil. Il ajoute qu'il n'a jamais soutenu que M. [K] était débiteur de cotisations de l'URSSAF mais que ce dernier s'est engagé à supporter le paiement des sommes en raison de son erreur dans la déclaration faite à l'URSSAF. Enfin, il soutient que la validité de ce courrier, de son auteur et de sa signature, ne sont pas contestés par M. [K] de sorte qu'il constitue la preuve de son engagement et de son obligation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 et du 2 février 2023, M. [K], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°647-91 du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Il soutient essentiellement qu'il n'existe aucun contrat unilatéral au sens de l'article 1106 du Code civil, ni aucun engagement de sa part et qu'il n'a déclaré aucune activité non salariée de sorte qu'il ne peut être tenu à une quelconque obligation de payer. Par conclusions aux fins de rejet du 3 février 2023 M.[R] a sollicité le rejet des conclusions déposées le 2 février 2023 et des pièces 1 à 8 communiquées. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1- Sur le rejet des écritures et des pièces M. [R] a sollicité par écritures du 3 février 2023 le rejet des écritures N° 2 de M. [K] notifiées postérieurement à la clôture ainsi que des pièces communiquées. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. L'article 803 du même code stipule que l'ordonnance de clôture ne peut- être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, les écritures N° 2 de M. [K] du 2 février 2023 sont postérieures à la clôture du 23 janvier 2023. Aucun élément versé aux débats ne permet de relever une cause grave permettant de révoquer la clôture. Il en est de même pour les pièces qui y sont annexées dont aucun élément ne permet à la cour de dire qu'elles seraient celles de premières instances déjà communiquées. Par voie de conséquence, les conclusions et pièces de l'intimé notifiées le 2 février 2023 postérieurement à la clôture sont déclarées irrecevables, la cour ne statuant que sur les écritures de M. [K] du 17 juin 2022. 2- Sur l'engagement de M.[K] L'article 1106 du Code civil prévoit que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait engagement réciproque de celle-ci. L'article 1113 du même code prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Le contrat se caractérise ainsi par la volonté de s'obliger et l'existence d'un accord est insuffisante pour établir entre les parties un lien de nature contractuelle entraînant une obligation de s'obliger. En l'espèce, M. [R] soutient qu'un contrat unilatéral le lie à M. [K], qui s'est engagé auprès de l'URSSAF dans son courrier du 9 octobre 2019, à payer les cotisations dues par lui et estime qu'en refusant désormais de payer ces sommes M. [K] a failli à son engagement. M. [K] dénie pour sa part, tout contrat avec M. [R] et s'en réfère au contrôle de l'URSSAF qui l'a considéré comme un salarié non déclaré ce qui a pour conséquence de rendre M. [R] seul responsable de la dette. Il ressort des pièces du dossier que M. [R] et M. [K] étaient en relation, le dernier effectuant des prestations de services pour le premier. M. [R] n'a pas jugé utile de déclarer M. [K] pour ces prestations et cela peu importe que ce soit avec l'accord de M. [K] ou même sur sa proposition. Dans le cadre du contrôle de l'URSSAF un redressement a été opéré au titre des cotisations dues par l'employeur. Ainsi, que le souligne le tribunal, il ressort expressément du courrier du 9 octobre 2019 que M. [K] s'est adressé directement à l'URSSAF et non à M. [R]. Dés lors son engagement 'pour ne pas pénaliser cette entreprise' de 'prendre à (sa) charge le montant de cette dette, y compris celles concernant (ses) cotisations personnelles jusqu'à la date du 31 mai 2019 qu'(il) demande d'ores et déjà de calculer et (lui) en faire parvenir le décompte'est pris auprès de l'URSSAF et non directement auprès de M. [R]. Les pièces produites par les parties établissent que la poursuite des relations s'est inscrite dans ce même cadre et qu'à aucun moment M. [K] s'est engagé à payer quelque somme que ce soit à M. [R]. Enfin, aucun document produit aux débats ne vient indiquer que l'URSSAF a accepté pour solder la créance qu'il avait contre M. [R] la proposition de M. [K]. M. [R] est donc toujours débiteur de cette dernière et M. [K] n'a pris aucun engagement de payer un montant équivalent à cette dette à M. [R] C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'existait aucun acte juridique dont M. [R] pouvait se prévaloir pour solliciter la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 6 216 euros. La décision de première instance mérite ainsi confirmation. 3- Sur les autres demandes Partie perdante, M. [E] [R] supportera la charge des dépens d'appel. Enfin, aucun motif d'équité justifie de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare les conclusions et pièces de l'intimé notifiées le 2 février 2023 postérieurement à la clôture, irrecevables ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [E] [R] à supporter la charge des dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1106 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1106 du Code civilarticle 802 du code de procédure civile après larticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb687cece1704f5747736
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