Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb681cece1704f5747714
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
MINUTE : DU 06 AVRIL 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZC ---------------------------- RG : 22/2234 5ème chambre [X] [Y] c/ [D] [Z] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 02 Mars 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 9 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, ONT COMPARU : Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : Maître [D] [Z] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SASU BOULANGERIE XEUILLEY [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Mars 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 06 Avril 2023, assisté de Laurène RIVORY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2015, Monsieur [X] [Y] a créé la SASU Boulangerie de Xeuilley et a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie situé [Adresse 1]. Sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Nancy a, selon jugement rendu le 26 mars 2019, prononcé le redressement judiciaire de la SASU Boulangerie de Xeuilley et fixé la date cessation des paiements au 26 septembre 2017. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Par décision du 27 septembre 2022, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [Y] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de six ans. Par déclaration du 6 octobre 2022, Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision. Par assignation du 28 novembre 2022, Monsieur [Y] a fait citer M°[D] [Z], en qualité de mandataire liquidateur devant le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir et pour voir condamner M°[Z] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M° [D] [Z], mandataire judiciaire, soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [Y] qui, selon elle ne pouvait se dispenser d'intimer le ministère public, partie principale de première instance. Dans ses écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [Y] fait observer que le procureur général a été avisé de la date d'audience et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue du fait qu'il n'a pas été intimé. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur [Y] conteste les fautes qui lui sont reprochées par le tribunal de commerce notamment le défaut de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière. Il soutient que ces manquements, à les supposer établis,relèvent d'une négligence de sa part et n'ont pas été commis de manière délibérée. Il estime que le jugement du tribunal de commerce n'est pas motivé sur le quantum de la sanction au regard de la gravité de la faute qui lui est imputé et de sa situation personnelle. Il invoque par ailleurs un risque de conséquences manifestement excessives en expliquant qu'il exerce depuis avril 2019 la fonction d'artisan boulanger à titre indépendant à [Localité 4] et que l'absence de suspension du jugement contesté entraînerait l'arrêt de cette activité dont les revenus lui permettent de nourrir sa famille et d'assumer les charges d'éducation et d'entretien de trois enfants en bas âge. Il sollicite en outre la condamnation de M° [Z] au paiement des frais et dépens de la procédure et d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [D] [Z], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Boulangerie de Xeuilley demande à titre principal que l'action de Monsieur [X] [Y] soit déclarée irrecevable et sollicite à titre subsidiaire le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2022 et la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le mandataire- liquidateur estime qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le bien-fondé de la décision querellée ni sur ses perspectives de réformation. Il fait observer que Monsieur [Y] ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant aux conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution provisoire. Il estime que Monsieur [Y] a fait le choix, de manière délibérée et réitérée de poursuivre ses manquements aux règles imposées et qu'il a pris sciemment le risque de se réinstaller comme boulanger dans un autre village. Monsieur le procureur général a émis un avis favorable au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R661-6 l'appel des jugements rendus en application des articles L.661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; Il est constant que, dans la déclaration d'appel, seule M° [Z], mandataire liquidateur a été désignée comme intimée par l'appelant, Monsieur [Y]. Il appartiendra à la chambre commerciale d'apprécier la recevabilité de cet appel au regard des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile selon lesquelles « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.» Mais force est de constater que le ministère public n'a pas été intimé par Monsieur [Y] alors que le jugement querellé a été rendu à sa requête. Quel que soit le sérieux des moyens invoqués par le demandeur et le risque majeur de conséquences manifestement excessives résultant de la décision d'interdiction de gérer prise à son encontre par le tribunal de commerce de Nancy, les chances de réformation et d'annulation du jugement contesté apparaissent infimes. Il convient dès lors de débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de d'arrêt de l'exécution provisoire Compte-tenu de la situation économique et sociale dans laquelle se trouve Monsieur [Y], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais de procédure non compris dans les dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons Monsieur [X] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2022 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [X] [Y] aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, L.RIVORY P. BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 547 du code de procédure civile selon lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb681cece1704f5747714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel