Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb673cece1704f57476d4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04681 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/00811 APPELANTS : Monsieur [I] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] absent à l'audience Madame [P] [S] épouse [T] [Adresse 6] [Adresse 6] absente à l'audience INTIMEES : [15] Chez [24] [Adresse 4] [Adresse 4] non représenté [25] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] non représenté [11] Cz [26] [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté [17] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non représenté [20] Cz [22] [Adresse 8] [Adresse 8] non représenté FLOA Chez [16] [Adresse 19] [Adresse 19] non représenté [18] [Adresse 10] [Adresse 10] non représenté [12] [Adresse 9] [Adresse 9] non représenté SIP [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté [13] [Adresse 5] [Adresse 5] non représenté [21], Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 271 100 034, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me SAINTE-CLUQUE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de surendettement a notamment : - déclaré recevables M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] le 21 avril 2022, - fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 1052 €, - confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] qui seront annéxées à la décision, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ce jugement a été notifié à M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 3 août 2022. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2022 déposée à la Poste le 1er septembre et reçue au greffe de la Cour le 2 septembre suivant,M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. A cette audience, M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'E.P.I.C. [21], représenté par son conseil, se référant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022 et signifiées à l'ensemble des autres parties et particulièrement aux appelants par acte d'huissier en date du 15 novembre 2022 , demande à la cour de : - in limine litis, déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux [T] - sur le fond, confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne - débouter les époux [T] de leur demande de réexamen de leur dossier de surendettement - condamner solidairement les époux [T] à payer à [21] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il fait valoir que l'appel a été formé tardivement par les époux [T] le 1er septembre 2022 alors qu'il leur a été notifié le 3 août 2022. Sur le fond, il expose que les époux [T] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d'appuyer leur demande de réévaluation de leur dossier de surendettement, notamment en ce qui concerne le montant de leurs revenus et de frais futurs qui sont purement hypothétiques. Les autres intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé de réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation. En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 3 août 2022. Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour par la voie postale le 1er septembre 2022, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 18 août à minuit. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. C'est ainsi à juste titre qu'Habitat [Localité 23] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, lequel est hors délai. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] à l'encontre du jugement entrepris. L'équité ne commande pas de faire bénéficier [21] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre. Les appelants supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit irrecevable l'appel formé par M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] à l'encontre du jugement entrepris, Rejette la demande formée par [21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [T] et Mme [P] [S] épouse [T] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb673cece1704f57476d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel